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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2022, N° F20/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET ARRET RECTIFICATIF DU 31 MARS 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00848 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00397
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE A LA REQUATE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt RG n°22/5558 rendu le 1er avril 2025 par la Cour d’appel de Paris formée par M. [U] [E] demandant à la cour de :
Dire que la SAS [2] est est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [U] [J] une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Par courrier du 26 mars 2026, transmis par voie de RPVA les parties ont informé la cour de ce que la rectification matérielle peut intervenir sans débat.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L’arrêt rendu le 1er avril 2025 a alloué, dans la partie motivation à M. [U] [E], une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour que la société SAS [1] ([2]) a été condamnée à lui payer, qui a été omise dans le dispositif suite à une erreur de plume qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE la rectification de l’omission matérielle du dispositif de l’arrêt n° RG 22/05558 rendu le 1er avril 2025 par la cour d’appel de Paris comme suit :
— « CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [U] [E] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour »
— DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 22/05558 du 1er avril 2025 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui.
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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