Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 août 2023, N° F23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02290
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJDX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 28 Août 2023 – RG n° F23/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [Y], [K], [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Alain [H], Mandataire liquidateur de la SARL GLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
UNEDIC-CGEA AGS DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentés
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [C] a été embauchée à compter du 26 janvier 2021 en qualité d’employée polyvalente par la SARL Glon. Elle a été placée en arrêt maladie du 7 juillet au 26 octobre 2022.
La SARL Glon a été placée, le 9 novembre 2022, en redressement judiciaire et, le 14 décembre, en liquidation judiciaire. Mme [C] a été licenciée le 23 décembre 2022, pour motif économique.
Le 6 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la fixation au passif de la liquidation judiciaire du remboursement des indemnités journalières perçues par subrogation par l’employeur ainsi que des dommages et intérêts : à raison de ce non-paiement, pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, pour manquement à l’obligation de prévention, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 août 2023, le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Glon : 1 807,36€ au titre du remboursement des indemnités journalières perçues par subrogation par l’employeur et 800€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, a dit ces dispositions opposables à l’AGS-CGEA de Rouen et a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.
Mme [C] a interjeté un appel du jugement limité à la condamnation à dommages et intérêts et au rejet du surplus de ses demandes.
Vu le jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [C], appelante, déposées le 24 novembre 2023 et signifiées le 5 décembre à l’AGS-CGEA de Rouen et le 12 décembre à Me [H], mandataire liquidateur de la SARL Glon, tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Glon, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 40 000€ pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, 20 000€ pour absence de document unique d’évaluation des risques, 20 000€ pour manquement à l’obligation de prévention, 10 000€ à raison du préjudice moral occasionné par le non paiement des indemnités journalières perçues par subrogation, 20 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail et à voir dire ces créances opposables à l’AGS-CGEA de Rouen
Vu l’absence de constitution de la SARL Glon et de l’AGS-CGEA de Rouen
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de dommages et intérêts
1-1) Pour absence de document unique d’évaluation des risques
Mme [C] ne justifie pas avoir réclamé au mandataire liquidateur de Mme [C] la communication de ce document.
À supposer ce document obligatoire inexistant, Mme [C] n’établit pas en quoi son absence lui a préjudicié.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-2) A raison du préjudice moral occasionné par le non paiement des indemnités journalières perçues par subrogation
L’employeur, puisqu’il était subrogé, n’avait pas à reverser les indemnités journalières à Mme [C] mais à maintenir le salaire à hauteur de 90%. Le manquement reproché n’est donc pas exactement qualifié. Mme [C] sera donc déboutée de cette demande.
1-3) Pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, à l’obligation de prévention et exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de ces différentes demandes, Mme [C] invoque les mêmes griefs : absence de document unique d’évaluation des risques, non paiement du salaire, dégradation de son état de santé et ajoute, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la non perception des indemnités journalières.
En supposant le document unique d’évaluation des risques inexistant, il demeure que Mme [C] n’explique pas en quoi son absence lui a préjudicié et ne fait notamment pas état de situations dans lesquelles sa sécurité aurait pu être mise en danger de ce fait.
Mme [C] produit des courriers datés des 22 et 30 septembre 2022 dans lesquels elle réclame le paiement d’un reliquat de salaire au titre de juillet 2022 et le paiement des mois d’août et septembre 2022 (sachant qu’elle était alors en arrêt maladie). Elle ne justifie toutefois pas de l’envoi de ces lettres, et, à supposer qu’elle les ait envoyées, ne précise pas si elle a reçu une réponse. Dans son jugement du 9 novembre 2022 plaçant la SARL Glon en redressement judiciaire, le tribunal de commerce fait état des salaires impayés de trois salariés, sans autre précision, ce qui ne permet pas de savoir si elle était l’une de ces trois salariés, ni sur quelle période le salaire serait resté impayé. Dans la lettre qu’il lui a adressée le 13 janvier 2023, le mandataire liquidateur ne fait état que de sommes impayées au titre du salaire de novembre, ce dont il se déduit que les autres salaires avaient alors été payés. En conséquence, en admettant que des salaires sont restés impayés, le montant impayé et la durée du retard de paiement sont inconnus.
Les arrêts maladie de Mme [C] sont motivés par 'des troubles anxio dépressifs mineurs'. Elle ne produit pas d’éléments permettant de relier cette pathologie à son travail.
Mme [C] reproche en réalité à son employeur d’avoir perçu les indemnités journalières lui revenant et de ne pas avoir maintenu son salaire comme il le devait à 90% du 10 juillet au 11 septembre 2021, ce qui constitue effectivement un manquement puisque, ce faisant, il a détourné les indemnités journalières lui revenant.
Les griefs ci-dessus exposés matériellement établis (absence de document unique d’évaluation des risques, non paiement du salaire pour une durée et un montant inconnus, dégradation de l’état de santé sans lien avéré avec son emploi) ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral et ne caractérisent pas non plus un manquement à l’obligation de sécurité.
Même si la SARL Glon a omis de mettre en place des mesures de prévention du harcèlement moral, cette omission, en l’absence de harcèlement moral, n’a pas occasionné de préjudice à Mme [C].
En revanche, la perception par la SARL Glon des indemnités journalières lui revenant sans maintien de son salaire caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail justifiant l’octroi de 1 500€ de dommages et intérêts.
2) Sur les points annexes
La somme allouée ne produira pas intérêts puisque l’ouverture de la procédure collective de la SARL Glon, antérieure à la fixation de ces dommages et intérêts, a stoppé le cours des intérêts.
L’AGS-CGEA de Rouen sera tenue à garantie de cette somme dans la limite des plafonds applicables.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, pour absence de document unique d’évaluation des risques, pour manquement à l’obligation de prévention,
— Infirme le jugement pour le surplus
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Glon une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Déclare l’AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables
— Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Glon les entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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