Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 févr. 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 mars 2023, N° 19/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00865 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTK
AFFAIRE :
[K] [I]
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SY NDICALES CGT D'[Localité 10]
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE
C/
S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00671
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [I]
née le 29 Juillet 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SY NDICALES CGT D'[Localité 9] ET [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTES
****************
S.A.S. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
N° SIRET : 805 020 740
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Me Romain COURBON, Plaidant, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [K] [I] a été embauchée à compter du 30 juin 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre technique par la société Steria.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
À compter du 1er janvier 2008, Mme [I] a été promue au coefficient 115.
Par lettre du 14 février 2011, la société Steria a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
En 2014, la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services est venue aux droits de la société Steria.
Par un arrêt définitif du 5 mai 2015, la sixième chambre de la cour d’appel de céans a, notamment, dit le licenciement de Mme [I] entaché de nullité à raison d’une discrimination liée au sexe, condamné la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à payer à Mme [I] une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe et a ordonné sa réintégration au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services.
Le 16 juin 2015, la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services a réintégré Mme [I] dans ses effectifs dans l’emploi de cadre technique 2 (position 2.2, coefficient 115).
Par la suite, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie aux dates suivantes:
— du 30 novembre au 4 décembre 2015
— du 14 au 18 décembre 2015,
— du 23 mai au 3 juin 2016,
— du 26 juillet au 11 septembre 2016.
Le 20 mai 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour notamment demander la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à lui payer des dommages-intérêts et des rappels de salaire, ordonner la fixation de son salaire à un montant supérieur et son repositionnement au coefficient 170, en invoquant une discrimination illicite ou subsidiairement une inégalité de traitement, ainsi que l’allocation de diverses sommes.
Le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique sont intervenus volontairement à l’instance et ont demandé la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à leur payer des dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Depuis le 28 septembre 2016, Mme [I] est placée sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie.
Par un jugement de départage du 7 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:
— débouté Mme [I] et les syndicats de toutes leurs demandes ;
— condamné solidairement Mme [I] et les syndicats à payer à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [I] et les syndicats aux dépens.
Le 30 mars 2023, Mme [I] et le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I], le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur les déboutés de leurs demandes et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de:
1) A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que Mme [I] est victime d’agissements de discrimination :
— A titre principal, multiple, c’est-à-dire fondée cumulativement sur le sexe, sur l’origine/ la race et sur ses activités syndicales, ou fondée de manière cumulative sur au moins deux de ces critères,
— A titre subsidiaire, fondée :
* soit sur le sexe,
* soit sur l’origine/ la race,
* soit sur les activités syndicales ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] [I], pour la période antérieure au mois d’octobre 2016, le rappel de salaire suivant :
— A titre principal, en cas de discrimination multiple : 119.987 €, outre 11.998 € au titre des congés payés afférents ;
— A titre subsidiaire, en cas de discrimination fondée :
* Sur le sexe : 11.955 € outre 1.195 € au titre des congés payés afférents ;
* Sur l’origine : 119.987 €, outre 11.998 € au titre des congés payés afférents.
— ORDONNER la revalorisation de la rémunération de Mme [I] à compter du mois de septembre 2016 à hauteur de :
— A titre principal, en cas de discrimination multiple : 4 202,68 €,
— A titre subsidiaire, en cas de discrimination fondée :
* Sur le sexe : 4.097,16 € ;
* Sur l’origine : 4 202,68 €.
En conséquence,
— CONDAMNER la société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] des rappels de salaire pour la période qui court depuis le mois octobre 2016, à hauteur de :
— A titre principal, en cas de discrimination multiple : 120 636,05 €, outre 12 063,60 € de congés payés y afférents ;
— A titre subsidiaire :
* Sur le sexe : 110 711,10 € ; outre 11 071,11 € de congés payés y afférents ;
* Sur l’origine : 120 636,05 €, outre 12 063,60 € de congés payés y afférents ;
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] [I] des dommages-intérêts du fait de la perte de chance de poursuivre son évolution professionnelle et salariale du fait de la discrimination à hauteur de :
— A titre principal, si la Cour retient la discrimination multiple : 48 703,94 € de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— A titre subsidiaire en cas de discrimination fondée :
* Sur le sexe : 47 144,10 € ;
* Sur l’origine : 48 703,94 €.
— ORDONNER le repositionnement de Mme [I] au coefficient 170 ;
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Mme [I] fait l’objet d’une inégalité de traitement,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] un rappel de salaire pour la période antérieure au mois d’octobre 2016 déterminé en fonction du panel de comparaison retenu :
— A titre principal, si la Cour estime l’inégalité de traitement s’observe avec les collègues disposant d’un patronyme à consonance non nord-africaine, sans pour autant qu’il ne s’agisse d’une discrimination : 54.695,20€ outre 5.469,52 € au titre des congés payés afférents.
— A titre subsidiaire, si la Cour estime que l’inégalité de traitement s’observe avec les
collègues masculins de Mme [I] [I], sans pour autant qu’il ne s’agisse
d’une discrimination : 9.196,66 € outre 919,66€ au titre des congés payés afférents.
— ORDONNER la revalorisation de la rémunération de Mme [I] à compter du
mois de septembre 2016 et ce, à hauteur de :
— A titre principal, si la Cour estime l’inégalité de traitement s’observe avec les collègues
disposant d’un patronyme à consonance non nord-africaine, sans pour autant qu’il ne
s’agisse d’une discrimination : 4.202,68 €
— A titre subsidiaire, si la Cour estime que l’inégalité de traitement s’observe avec les
collègues masculins de Mme [I] [I], sans pour autant qu’il ne s’agisse
d’une discrimination : : 4.097,16 €
En conséquence,
— CONDAMNER la société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] des rappels de
salaire pour la période qui court depuis le mois octobre 2016 à hauteur de :
— A titre principal, 120 636,05 € si la Cour estime que l’inégalité de traitement s’observe avec les collègues disposant d’un patronyme à consonance non nord-africaine, sans pour autant qu’il ne s’agisse d’une discrimination, outre la somme de 12 063,60 € de congés payés y afférents
— A titre subsidiaire, 110 711,10 € si la Cour estime que l’inégalité de traitement s’observe avec les collègues masculins de Mme [I] [I], sans pour autant qu’il ne s’agisse d’une discrimination, outre la somme de 11 071,11 € de congés payés y afférents.
— ORDONNER le repositionnement de Mme [I] au coefficient 170 ;
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] des dommages
et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 100.000 € ;
3) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] [I] des
dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
— ORDONNER à la Société SOPRA STERIA de créditer de 48 jours le compteur de congés payés, en sus de ses jours de congés payés acquis avant son arrêt maladie.
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser au Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT D'[Localité 9] ET [Localité 13] la somme de 5 000 € pour le préjudice subi en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente outre 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser au Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 5 000 € pour le préjudice subi en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente outre 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA à verser à Mme [I] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— DEBOUTER la Société SOPRA STERIA de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la Société SOPRA STERIA aux entiers dépens, y compris les éventuels frais
d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions et de :
1) A titre principal :
— PRONONCER l’irrecevabilité au titre des demandes suivantes de Mme [I] en raison de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
* Rappels de salaires en lien avec la discrimination alléguée
* Revalorisation de la rémunération de Mme [I] à compter du mois de septembre 2016 en lien avec la discrimination alléguée
* Dommages-intérêts en lien avec la discrimination alléguée
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts du fait de la perte de chance de poursuivre son évolution professionnelle, en raison de la fin de non-recevoir tirée d’une demande nouvelle en appel ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [I] en paiement d’un rappel de congés payés sur la période d’arrêt maladie, en raison de la fin de non-recevoir tirée d’une demande nouvelle en appel ;
— DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes
2) A titre subsidiaire : DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
3) En tout état de cause :
— DEBOUTER les organisations syndicales intervenantes volontaires de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER Mme [I] et les organisations syndicales intervenantes à payer chacun à la société SOPRA STERIA I2S la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée aux demandes salariales et indemnitaires liées à une discrimination :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, Mme [I] invoque des faits de discrimination fondée sur le sexe, l’origine et l’appartenance syndicale survenus ou révélés, selon elle, postérieurement à l’arrêt de la cour de céans du 5 mai 2015 ayant ordonné sa réintégration dans la société intimée, lequel a reconnu l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe pour des faits antérieurs à cette date.
Les demandes salariales et indemnitaires liées à une discrimination illicite formées dans la présente instance n’ont donc pas le même objet ni la même cause et ne se heurtent donc pas à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 5 mai 2015.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services sera donc écartée, étant précisé que le premier juge n’a pas statué sur ce point dans le dispositif de son jugement et que l’intimée ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions de fin de non-recevoir tiré du principe de l’unicité de l’instance relative à l’arrêt du 5 mai 2015.
Sur les fins de non-recevoir tirées de demandes nouvelles en appel :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 565 du même code : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Aux termes de l’article 566 du même code : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '
En l’espèce, sur la demande nouvelle en appel de 'dommages-intérêts pour perte de chance de poursuivre l’évolution professionnelle et salariale du fait de la discrimination’ formée par Mme [I], cette demande est l’accessoire des demandes salariales fondées sur la discrimination formée en première instance. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande nouvelle en appel tendant à ' créditer de 48 jours le compteur de congés payés', Mme [I] invoque l’acquisition de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie depuis septembre 2016. Toutefois, les demandes de première instance ne sont fondées que sur une discrimination, une inégalité de traitement , un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité. Cette demande nouvelle relative à l’acquisition de congés payés pendant l’arrêt de travail pour maladie ne tend donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de première instance. Elle ne tend pas à faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cette demande est donc irrecevable.
Sur les demandes salariales et indemnitaires fondées sur une discrimination à raison du sexe, de l’origine ou de la prétendue race et de l’activité syndicale :
Mme [I] soutient d’une part qu’elle est d’origine marocaine, qu’elle s’est syndiquée depuis juin 2015 et que le syndicat CGT a annoncé à l’employeur sa candidature à des élections professionnelles les 15 décembre 2015, 12 janvier et 8 septembre 2016.
Elle soutient d’autre part qu’elle a fait l’objet, depuis sa réintégration dans l’entreprise le 16 juin 2015, des mesures discriminatoires suivantes, fondées sur son sexe, son origine ou sa prétendue race et son activité syndicale :
— l’absence d’entretien annuel d’évaluation en 2015 l’empêchant de bénéficier d’une formation professionnelle ;
— un salaire moindre par rapport à 'ses homologues masculins’ ;
— un salaire moindre par rapport à 'ses homologues d’origine non nord-africaine’ ;
— l’attribution d’un coefficient conventionnel (115) décoréllé de son expérience professionnelle;
— l’affectation dans un poste sous qualifié équivalent à celui d’une standardiste.
Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts et des rappels de salaires, de montants différents selon que la cour reconnaît l’existence d’une discrimination fondée sur les trois critères illicites cumulativement ou seulement sur deux ou encore un seul critère. Elle réclame aussi un repositionnement au coefficient 170 de la convention collective et la fixation d’une rémunération supérieure.
La société Sopra Steria Infrastructure & Security Services conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [I] n’a subi aucune discrimination illicite.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, tout d’abord, il est constant que Mme [I] est d’origine marocaine, qu’elle s’est syndiquée depuis juin 2015 et que le syndicat CGT a annoncé sa candidature à des élections processionnelles les 15 décembre 2015, 12 janvier et 8 septembre 2016.
Ensuite, s’agissant de l’absence 'd’entretien annuel d’évaluation’ en 2015, Mme [I] ne verse aucun élément démontrant l’existence d’une obligation de l’employeur d’organiser un tel entretien annuel. Elle n’invoque pas non plus à ce titre un manquement à l’obligation d’un entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, sur le fondement de l’article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte sur ce point.
S’agissant d’un salaire moindre par rapport à 'ses homologues masculins', Mme [I] verse aux débats un tableau établi par la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, dans le cadre d’un rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes en 2017, comparant la rémunération moyenne annuelle de l’ensemble des salariées de sexe féminin du même niveau de classification qu’elle (2.11) à celle de la rémunération moyenne des hommes du même niveau, pour les années 2015 à 2017. Toutefois, il y a lieu de relever que :
— Mme [I] prend comme élément de comparaison la rémunération moyenne mensuelle 'totale', qui inclut des éléments de salaire dont elle ne bénéficie pas, en l’absence de soumission à certaines sujétions, comme les astreintes. La comparaison pertinente entre le salaire annuel moyen qu’elle dit percevoir (36 500 euros) et le salaire annuel moyen des hommes auquel il y a lieu de se référer (36 499 euros) montre qu’elle perçoit ainsi la même rémunération ;
— en tout état de cause, Mme [I] se borne à se référer à des moyennes de rémunération pour l’ensemble des salariés masculins du même niveau de classification au sein de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, laquelle emploie des milliers de salariés occupant des fonctions différentes, sans fournir aucun élément sur les salariés masculins occupant des fonctions comparables à la sienne ;
— de surcroît, le contrat de travail de Mme [I] est suspendu de manière continue depuis le 28 septembre 2016 à raison de son arrêt de travail pour maladie et elle ne perçoit donc plus de salaire depuis cette date mais des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités au titre de la prévoyance, ce qui rend les comparaisons salariales avec les années 2016 et suivantes non pertinentes.
Mme [I] ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale directe ou indirecte à raison du sexe.
S’agissant d’un salaire moindre par rapport à 'ses homologues d’origine non nord-africaine', Mme [I] verse aux débats :
— un courrier adressé à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services le 11 décembre 2017 par le syndicat CGT Sopra Steria, dénonçant une inégalité salariale entre les salariés 'ayant un nom et prénom à consonance étrangère et leurs collègues ayant un patronyme plus européen’ accompagné en annexe d’un tableau de comparaison, sans aucune pièce justificative, lequel est donc dénué de toute fiabilité et qui en toute hypothèse ne contient aucun élément faisant ressortir que des salariés occupant des fonctions comparables à celles de Mme [I] sont mieux payés qu’elle ;
— deux panels de comparaison incompréhensibles (pièce n°56 et 90) établis par la salariée elle-même, dépourvus de toutes pièces justificatives, qui sont donc dénués de fiabilité ;
— un article de presse de février 2020 sur l’existence de discrimination à l’embauche au sein de sept grandes entreprises françaises dont la société intimée, sans lien avec la discrimination ici en litige.
Mme [I] ne présente donc pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale directe ou indirecte depuis sa réintégration à raison de son origine ou de sa prétendue race.
S’agissant de l’attribution lors de sa réintégration d’un coefficient conventionnel (115) 'décoréllé de son expérience professionnelle’ et de la revendication d’un coefficient 170 , Mme [I] verse aux débats un tableau relatif à des durées moyennes de passage d’un coefficient à l’autre pour les cadres selon leur sexe, qui ne comporte aucune indication quant à sa source et à sa date, et qui en toute hypothèse ne contient aucun élément relatif à des salariés occupant des fonctions comparables à la sienne au sein de la société intimée. Cet élément imprécis et n’offrant aucune garantie de fiabilité ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte sur ce point.
S’agissant de l’affectation, à sa réintégration, dans un poste, selon elle, sous qualifié équivalent à celui d’une standardiste, les pièces versées aux débats, qui sont imprécises et obscures, ne font pas ressortir que lui ont été attribuées des fonctions inférieures à sa qualification.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une quelconque discrimination directe ou indirecte.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de débouter l’appelante de sa demande nouvelle de dommages-intérêts 'pour perte de chance de poursuivre l’évolution professionnelle et salariale du fait de la discrimination'.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme [I] fait valoir à ce titre que 'force est d’admettre que les faits de discrimination ci avant exposés […] sont également constitutifs de harcèlement moral'.
Toutefois, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Mme [I] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination illicite. Elle ne présente donc pas plus d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au surplus, les pièces médicales qu’elle verse au débat pour justifier de l’existence d’un préjudice à ce titre soit ne font pas ressortir l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé et les conditions de travail dans l’entreprise, soit ne font que reprendre les dires de la salariée sur l’existence d’une origine professionnelle de sa dépression.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur inégalité de traitement et ses conséquences :
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, Mme [I] soutient à titre subsidiaire que les faits soulevés au titre d’une discrimination illicite caractérisent une inégalité de traitement et formule des demandes salariales et indemnitaires à ce titre.
Toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre de la discrimination que Mme [I] ne présente pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes salariales subséquentes.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, Mme [I] se borne à invoquer à ce titre l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral. Toutefois, ainsi qu’il est dit ci-dessus, de tels agissements ne ressortent pas des débats.
Au surplus, Mme [I] justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme [I] soutient à ce titre que 'de par son comportement fautif, qui consiste : 1) a titre principal, à avoir commis des agissements de discrimination et des agissements de harcèlement moral, 2) a titre subsidiaire, à avoir créé une inégalité de traitement au détriment et avoir exécuté déloyalement le contrat de travail, la société a manqué à son obligation de sécurité’ et que 'la société n’a pas prit la moindre mesure pour remédier à son comportement fautif alors même que le syndicat CGT et que la salariée lui avait demandé des explications à la fin de l’année 2017'.
Toutefois, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aucune discrimination, ni harcèlement moral, ni inégalité de traitement, ni exécution déloyale du contrat de travail ne ressortent des débats.
Par ailleurs, le courrier du syndicat CGT du 11 décembre 2017 invoqué par l’appelante ne fait ressortir aucune dénonciation d’agissements dont Mme [I] serait personnellement victime. Aucun élément ne démontre en outre que la lettre du 17 janvier 2017 signée par Mme [I] a été envoyée à l’employeur, étant précisé au surplus, qu’elle ne contient aucun élément relatif à des agissements de l’employeur susceptibles de constituer un harcèlement moral ou une atteinte à sa santé ou sa sécurité.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession réclamés par les syndicats :
En l’espèce, aucune discrimination illicite sur la personne de Mme [I] ne ressortant des débats, ainsi qu’il est dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté des demandes indemnitaires pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formée par les deux syndicats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, Mme [I], le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique, qui succombent en appel, seront condamnés in solidum à payer une somme de 1500 euros à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable le demande de Mme [K] [I] tendant à 'créditer de 48 jours le compteur de congés payés',
Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [K] [I], le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique à payer une somme de 1500 euros à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [K] [I], le syndicat Union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'[Localité 11] et [Localité 13] et le syndicat Solidaires Informatique aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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