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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2021, N° 19/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02527
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01650)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 18 février 2021
suivant déclaration d’appel du 26 mars 2021 (N° RG 21/01443)
Affaire radiée le 09 novembre 2021 et réinscrite le 07 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[7] a notifié à Mme [O] [B], par courrier du 28 mars 2019, qu’elle était dans l’impossibilité de la radier de la caisse locale déléguée pour les travailleurs indépendants, dans la mesure où elle avait déclaré lors de la création de son entreprise exercer une activité de chambres d’hôtes et de séjours et une activité de vente de produits régionaux, activité non incluse dans celle de chambres d’hôtes.
La commission de recours amiable saisie par la cotisante a rejeté sa contestation le 27 septembre 2019.
À la suite d’une requête du 23 décembre 2019 de Mme [B] contre l'[9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 18 février 2021 (N° RG 19/1650) a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable,
— dit que l’URSSAF ne justifie pas de l’obligation d’affiliation de Mme [B] en raison de la nature de son activité de chambres et tables d’hôtes et du montant de ses revenus,
— dit que Mme [B] n’est pas redevable de cotisations en raison de cette activité et de ces revenus,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, l'[9] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 9 novembre 2021 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 7 juillet 2023.
Par conclusions n° 3 du 10 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[9] demande :
— que l’instance ne soit pas jugée périmée,
— la réformation du jugement,
— qu’il soit jugé que Mme [B] était affiliée à compter du 7 mai 2008 et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2019,
— s’il y a lieu à radiation, la fixation de la date de radiation au 29 avril 2019,
— le débouté des demandes de Mme [B],
— la condamnation de Mme [B] aux dépens.
Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [B] demande :
— que la présente instance soit jugée périmée et le jugement définitif,
— subsidiairement la confirmation du jugement,
— en tout état de cause, le débouté des demandes de l’URSSAF,
— la condamnation de l’URSSAF à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
1. – Les parties font valoir les moyens suivants au sujet de la péremption d’instance en appel soulevée à titre liminaire par Mme [B].
Mme [B] se fonde sur les articles 386, 390 et 393 du Code de procédure civile pour estimer que la péremption de l’instance est acquise entre le 1er avril 2021, date de notification de la déclaration d’appel du 25 mars 2021 de l’URSSAF contre le jugement du 18 février 2021, et le 29 juin 2023, date de transmission des premières conclusions de l’URSSAF. Elle précise que la radiation de l’instance, intervenue le 9 novembre 2021 en l’absence de conclusions de l’appelante, n’a pas interrompu le délai de péremption de deux ans.
L’URSSAF réplique que, en application d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 21 décembre 2023, n° 17-13.454), le délai de péremption court à compter du jour où les parties ont été informées des conséquences du défaut de diligence pendant deux ans : or, la cour a informé l’URSSAF de la possibilité d’une péremption d’instance avec la notification de la radiation du 9 novembre 2021, point de départ du délai de deux ans, et ses conclusions du 29 juin 2023 sont intervenues avant la fin de ce délai. L’URSSAF se prévaut également d’un autre arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-14.341) pour ajouter que, dans le cas où un délai est fixé pour la réalisation de diligences, le délai de péremption ne court qu’à compter de l’expiration du délai imparti et à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant des diligences que dudit délai : or, le délai imparti à l’organisme pour conclure par l’avis de réception de l’appel était le 26 septembre 2021, et le délai de péremption de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, les conclusions du 29 juin 2023, parvenues à la cour le 7 juillet 2023, ayant donc interrompu le délai de péremption.
Mme [B] oppose à ces moyens de l’URSSAF le fait que les deux arrêts invoqués n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente affaire : le premier statuait sur la date à laquelle le délai de péremption recommençait à courir après une interruption d’instance en raison de la notification de la radiation pour dissolution amiable de la société demanderesse, alors que l’URSSAF a ici été sanctionnée par une radiation en raison de son manque de diligences ; le second faisait application de l’article R. 142-22 du Code de la Sécurité sociale qui est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
2. – Il convient en premier lieu de rappeler les textes applicables en l’espèce.
L’article R. 142-22 du Code de la Sécurité sociale prévoyait que l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était périmée lorsque les parties s’abstenaient d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition, qui était applicable aux procédures devant la cour d’appel en application de l’article R. 142-30 du Code de la Sécurité sociale, a été abrogée au 1er janvier 2019.
Les dispositions prévues par l’article R. 142-22 ont été reprises à compter du 1er janvier 2020 dans l’article R. 142-10-10 : ' L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, cet article est inséré dans un paragraphe 1 consacré à la procédure applicable en première instance (Articles R142-10 à R142-10-10) et n’est pas repris dans le paragraphe 2 sur la procédure applicable en appel (Articles R142-11 à R142-12-1), l’article R. 142-12-1 ne reprenant d’ailleurs du paragraphe 1 que l’article R. 142-10-9 pour l’inclure dans le paragraphe 2.
Il a ainsi été jugé, au vu de ces articles R. 142-10-10 et R. 142-12-1, qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de renvoi, en ce qui concerne la procédure applicable en appel, aux dispositions de l’article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, l’instance d’appel est périmée, conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge (Civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-10.733).
Par conséquent, et en l’espèce, compte tenu d’une déclaration d’appel en date du 26 mars 2021, la question de la péremption de l’instance en appel doit être jugée en application de l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2023 invoqué par l’URSSAF n’est donc pas applicable ici, puisqu’il se fondait sur les dispositions de l’article R. 142-22 du Code de la Sécurité sociale.
3. – L'[9] n’a accompli aucune diligence entre sa déclaration d’appel, datée du 25 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d’appel le 29 mars 2021, et des conclusions d’appelante n° 1 datée du 29 juin 2023 et reçue par la cour le 7 juillet 2023.
Il convient de rappeler que seules les diligences des parties ont un effet interruptif de la péremption (Civ. 2e, 6 octobre 2005, n° 03-17.680 ; Civ. 2e, 21 janvier 1987, n° 85-12.689), et qu’en application des articles 377 et 392 du Code de procédure civile, un délai de péremption continue de courir quand l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La péremption de l’instance, qui a continué ici à courir pendant la suspension de l’instance par une radiation qui n’a pas eu lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, est donc acquise, plus de deux années s’étant écoulées sans diligence accomplie par l’appelante.
Le récépissé de la déclaration d’appel impartissant un délai de dépôt et notification de conclusions pour le 26 septembre 2021, et la décision de radiation et sa notification, du 9 novembre 2021, en raison de l’absence de réception de conclusions de l’appelante et prévoyant qu’une demande de réinscription devrait être accompagnée d’un jeu de conclusions, ne sauraient compenser l’absence de diligence d’une partie, s’agissant d’actes émanant de la juridiction saisie.
À cet égard, le second arrêt de la Cour de cassation invoqué par l’URSSAF n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque l’appelante était une société et qu’il avait été notifié la radiation de celle-ci, ce qui avait engendré une interruption de l’instance et une invitation à réaliser des diligences en application des articles 369 et 376 du Code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce.
4. – L’instance en appel est donc périmée, et en application de l’article 390 du Code de procédure civile, cette péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le litige relatif à l’affiliation de Mme [B] à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.
Sur les dommages et intérêts
5. – Mme [B] demande la condamnation de l’URSSAF à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, car l’organisme a persisté à lui solliciter des cotisations qui ne sont pas justifiées, dans des appels de cotisations, des mises en demeure, un avis de relance et une contrainte, entre le 14 octobre 2022 et le 18 septembre 2024, ce qui lui a causé un stress, une anxiété indéniable, et un préjudice financier dans la mesure où elle a dû engager des frais d’avocat pour contester la contrainte et saisir le tribunal judiciaire de Grenoble à cette fin.
Pour sa part, l’URSSAF réplique que l’intimée ne prouve pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, l’envoi de mises en demeure n’étant pas constitutif d’une faute et Mme [B] ayant été en mesure de faire valoir ses droits. Celle-ci ne pourrait pas, en outre, se prévaloir d’un préjudice financier au motif qu’elle a eu recours à un avocat pour former opposition à une contrainte devant une autre juridiction.
6. – En l’espèce, il convient de relever que Mme [B] n’apporte aucune preuve suffisante d’une faute de l'[9] dans la poursuite de ses actes de recouvrement avant qu’une décision n’acquière un caractère définitif sur la question de son affiliation, d’un préjudice découlant du ressenti du fait de ces actes ou de frais qui ne consisteraient pas en des frais irrépétibles dans une autre procédure judiciaire, et d’un lien de causalité qui unirait une faute et un préjudice. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Au surplus, il convient de noter que cette demande de dommages et intérêts n’avait pas été formulée en première instance et qu’elle est présentée sur le fondement de faits qui sont postérieurs au jugement du 18 février 2021.
7. – L’URSSAF supportera les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la péremption de l’instance en appel contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 18 février 2021 (N° RG 19/1650),
DÉBOUTE Mme [O] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'[9] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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