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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 24/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/04926 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4R5
Ordonnance n° 2025/M118
Monsieur [X] [D]
S.A.S. JUST DO THAT
Prise en la personne de son Président Monsieur [X] [D]
tous deux représentés par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Appelants
Défendeurs à l’incident
Madame [R] [N] épouse [W]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse à l’incident
Monsieur [C] [E]
non représenté
S.A.R.L. ANDERSON ASSOCIES
Prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège social
non représenté
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, dans le litige opposant la SAS Just Do That et M. [X] [D] à M. [C] [E], Mme [R] [N] épouse [W] et la SARL Anderson & associés, notamment :
— condamné la SAS Just Do That à payer à Mme [N] la somme de :
' 15 000 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
' 28 166, 66 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2021 au 8 décembre 2021,
' 2 772, 59 euros au titre des factures d’eau non honorées par la SAS Just Do That,
' 4 754 euros au titre des taxes foncières pour les années 2020 et 2021,
— condamné in solidum la SAS Just Do That et M. [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction,
— condamné in solidum la SAS Just Do That et M. [D] à payer à la SARL Anderson et associés et à M. [E] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Just Do That et M. [D] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [D] et la SAS Just Do That ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024 et par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025, Mme [N] épouse [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SAS Just Do That et M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient essentiellement que les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer que la SAS Just Do That et M. [D] sont dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à leur charge.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, la SAS Just Do That et M. [D], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner Mme [N] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que tant la SAS Just Do That qui ne réalise aucun bénéfice dans le cadre de son activité que M. [D], au regard de son revenu mensuel, ne sont en capacité financière de régler les condamnations mises à leur charge.
En outre, ils soutiennent que la décision entreprise a des chances d’être réformée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est acquis que la SAS Just Do That est redevable envers Mme [N] de la somme totale de 50 693, 25 euros et in solidum avec M. [D] de la somme de 2 000 euros envers la SARL Anderson et associés et M. [E] et de la somme de 2 000 euros envers Mme [N], aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, les appelants n’allèguent ni ne justifient d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, la SAS Just Do That produit uniquement ses bilans comptables des années 2020 et 2021 et ses relevés de compte bancaire sur l’année 2024. Elle ne met pas ainsi le conseiller de la mise en état en mesure de connaître les ressources et charges actuelles de la SAS Just Do That, d’autant qu’il n’est pas démontré que le compte bancaire duquel sont extraits les relevés soit l’unique compte utilisé par la société.
En outre, pour justifier de l’impossibilité d’exécuter la décision, M. [D] produit d’une part son contrat de travail indiquant un salaire mensuel brut de 2 500 euros et d’autre part son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 qui fait ressortir un revenu imposable pour le foyer de 41 114 euros. Or, ces revenus ne sont pas de nature à démontrer tant l’impossibilité d’exécuter une condamnation in solidum à une somme globale de 4 000 euros que les conséquences manifestement excessives que ce paiement entraînerait sur sa situation financière.
Ainsi, à défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de la SAS Just Do That ; de même qu’ en l’absence de démonstration de M. [D] de son impossibilité à exécuter la décision ou d’éventuelles conséquences manifestement excessives sur sa situation en raison de l’exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par ailleurs, il doit être précisé que l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel est une condition d’analyse de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont la compétence est attribuée au premier président de la cour et non au conseiller de la mise en état en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
2- Sur les mesures accessoires
La SAS Just Do That et M. [D] succombent à l’incident et supporteront la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/4926 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris ou de toute autre pièce justifiant d’un commencement d’exécution ou d’un délai de grâce,
Condamne M. [D] et la SAS Just Do That solidairement à supporter la charge des dépens de l’incident';
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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