Infirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 févr. 2026, n° 22/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 février 2022, N° 19/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE [F]
RAPPORTEUR
N° RG 22/02241 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKI
[D]
C/
[Adresse 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 22 Février 2022
RG : 19/00397
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[E] [D]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Franck PIBAROT, avocat postulant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la société [1], société de coopérative ouvrière de production dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, substitué par Me Hervé ROCHE, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminé du 12 février 2010, le syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" a engagé Monsieur [E] [D] en qualité d’employé d’immeuble, niveau IV et coefficient 340 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble. La rémunération annuelle brute a été fixée à 24 901 euros puis, à compter de la deuxième année à 28 080 euros, outre un treizième mois et une prime d’ancienneté. La durée de travail a été fixée à 151,67 par mois.
Il a été confié à Monsieur [R] [D] la responsabilité du service de gardiennage, de nettoyage, de déneigement, d’arrosage et de maintenance des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5].
Par avenant du 18 octobre 2010, les horaires de travail ont été modifiés.
Au dernier état des relations, Monsieur [R] [D] exerçait les fonctions de gardien principal, chef d’équipe, catégorie A, coefficient 705 pour une rémunération mensuelle de 3.283,65 euros, primes comprises.
Par lettre du 24 avril 2019, Monsieur [R] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et une mesure de mise à pied a été prononcée à son encontre.
Par lettre du 20 mai 20, le syndicat de copropriété de l’immeuble "Le parc d'[Localité 6]" a notifié à Monsieur [R] [D] son licenciement pour faute grave, caractérisé par une violation des règles de discipline en vigueur dans l’entreprise et par le non-respect d’obligations professionnelles.
Par lettre du 11 juin 2019, Monsieur [R] [D] a contesté la mesure de licenciement et son solde pour tout compte.
Par requête reçue le 24 octobre 2019, Monsieur [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 20 mai 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Requalifié le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen à la somme de 3.232,10 euros brut ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes :
— 7.272,22 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
— 6.464,20 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 646,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
Ordonné au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de délivrer à Monsieur [R] [D] un certificat de travail conforme à la décision ;
Ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement ;
Condamné l’employeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2022, Monsieur [R] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, Monsieur [R] [D] demande à la cour de :
Infirmer et réformer le premier jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer et réformer le premier jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire qu’il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Dire que le licenciement dont il a fait l’objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" à lui verser la somme de 29.089 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise du certificat de travail ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de Monsieur [R] [D] à la somme de 3.232,10 euros bruts ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat à lui verser les sommes suivantes :
— 7.272,22 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
— 6.464,20 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 646,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
au préavis ;
— Ordonné au syndicat des copropriétaires de délivrer à Monsieur [R] [D] un certificat de travail conforme à la décision ;
— Ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement ;
— Rejeter l’appel incident présenté par le syndicat des copropriétaires visant à dire que le licenciement pour faute grave repose sur une faute grave et visant à le voir débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’employeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel,
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, le syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement qui a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à verser à Monsieur [R] [D] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle à titre d’indemnité de congés payés et à titre d’indemnité de licenciement ;
— Ordonné au syndicat des copropriétaires de délivrer à Monsieur [R] [D] un certificat de travail conformément à la présente décision ;
— Ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification de la décision, et ce jusqu’à remise du certificat
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du Parc d'[Localité 6] à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis à la charge du syndicat des copropriétaires du Parc d'[Localité 6] la totalité des dépens;
— Débouté le syndicat des copropriétaires du Parc d'[Localité 6] de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dire et juger que Monsieur [R] [D] a commis des manquements graves à ses obligations rendant impossibles la poursuite de son contrat de travail ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [D] repose sur une faute grave ;
Débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner à payer au syndicat des copropriétaires du Parc d'[Localité 6], représenté par son syndic, la société [1], une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce,
L’appelant soutient avoir exercé ses fonctions durant dix ans, sans que son professionnalisme ne soit remis en question, et à la grande satisfaction des occupants de l’immeuble.
Il conteste le grief relatif au non accomplissement de ses tâches et notamment ne pas avoir assurer les visites de contrôles. Or, il lui a été retiré ses fonctions d’organisation du travail du personnel placé sous sa responsabilité et son employeur ne lui donnait plus de consignes utiles.
Il conteste également le second grief relatif aux propos qu’il aurait tenus à des prestataires, les attestations produites par le syndicat de copropriété de l’immeuble "Le parc d'[Localité 6]" étant de pure complaisance. Il affirme que, du fait de ses fonctions de contrôle des entreprises intervenantes, il est normal qu’elles aient eu des griefs à son encontre lorsqu’il les reprenait sur leur travail mal exécuté.
L’intimé réplique que c’est à tort que les premiers juges ont requalifié le licenciement sans retenir la faute grave au motif que le comportement de Monsieur [R] [D] ne constituait pas une entrave au bon fonctionnement des activités de l’employeur. Cette condition d’entrave n’étant pas une condition d’établissement de la faute grave.
Il soutient que la faute grave de Monsieur [R] [D] est démontrée par les attestations établies par les entreprises chargées de travaux de réparations ou de maintenance. Ces dernières attestent de propos dénigrants tenus par Monsieur [R] [D] à l’encontre du syndic et son dirigeant et de la copropriété mais également à l’encontre des entreprises. Monsieur [R] [D] a gravement manqué à son obligation de loyauté ce qui a nui à la collaboration avec ces entreprises.
L’intimé s’est aussi expliqué sur les négligences de Monsieur [R] [D] dans le cadre des visites de contrôles.
Sur ce,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« …..nous vous avons reproché les fautes graves suivantes :
— Violation des règles de discipline en vigueur au sein de toute entreprise,
— Non-respect de vos obligations professionnelles.
Nous avons, en effet, été informés par plusieurs prestataires que vous teniez des propos « plus que désobligeants » à l’égard de certains membres du conseil syndical, de la société [1] mais également de certaines des entreprises intervenantes au sein de la copropriété "[Localité 6] ". Cela nous a été confirmé par plusieurs courriers qui nous ont été adressés.
À titre d’exemples, nous avons découvert que :
Vous vous étiez permis de critiquer ouvertement Monsieur [C] [W] auprès de plusieurs prestataires, notamment la société [2], allant même jusqu’à déclarer à la société [3] que ses vacances en Thaïlande étaient payées par la Copropriété d'[Localité 6], que de toute manière vous mettriez tout en 'uvre pour faire " virer '' la société [1] de la Copropriété d'[Localité 6] lors de la prochaine réunion.
De même, vous avez de la même manière ouvertement critiqué le Conseil Syndical, indiquant notamment : « les membres du conseil syndical ne comprennent rien, heureusement je suis là pour tout gérer ». C’est ce que vous avez dit notamment à la société [4].
Certaines sociétés prestataires en ont aussi pris pour leur grade, puisqu’il nous a été rapporté que vous avez déclaré par exemple à la société [5] que [N] était bien meilleure qu’elle, n’hésitant pas à remettre en cause la compétence même de leurs techniciens. La société [6] s’est elle aussi plainte de votre attitude à leur égard.
Tout cela créé de véritables tensions, comme vous pouvez l’imaginer et nuit nécessairement aux intérêts de la copropriété.
Il est très clair qu’en agissant ainsi vous avez pour objectif de déstabiliser le Conseil [7] et les membres qui le compose, laissant même entendre qu’il y aurait des collusions entre [1] et certaines sociétés prestataires.
Il est très clair que vous avez depuis plusieurs semaines mis en place une véritable politique de dénigrement à l’égard de certains membres du Conseil [7], du Syndic, et de certaines entreprises prestataires.
Un courrier de mise en demeure vous avait déjà été notifié le 8 août 2018 pour les mêmes raisons. Visiblement vous n’en avez pas tenu compte.
À cela vient s’ajouter votre attitude et vos méthodes qui nuisent à la qualité d’intervention de certains prestataires.
Ainsi plusieurs sociétés se sont plaintes du fait que vous adoptiez un comportement réfractaire à leur égard lorsqu’ils avaient à intervenir au sein de la copropriété pour effectuer leur travail.
C’est le cas, par exemple, notamment de la société [8] et de la société [9]. Cette dernière explique que cela est au détriment de la qualité de l’entretien qu’elle a à assurer des espaces verts de la Copropriété d'[Localité 6].
Nous avons, de même, reçu un courrier daté du 2 avril 2019 dans lequel un autre prestataire nous informe que lors d’une de ses dernières interventions vous lui avez expressément indiqué que le conseil syndical faisait réaliser des travaux inutiles et qu’il n’était plus opportun qu’il intervienne car il ne serait de toute manière jamais payé.
Le prestataire inquiet, n’a pas manqué de demander des informations à la Société [1] sur la capacité financière de la copropriété à faire face à ses engagements financiers.
Vous dégradez ainsi l’image de la copropriété " [Localité 6] " et ne respectez pas vos obligations professionnelles.
À cela, vient s’ajouter enfin le fait que nous avons été contraints à plusieurs reprises de vous demander de bien vouloir effectuer les tâches pour lesquelles vous avez été engagé.
Nous vous reprochons de ne pas assurer notamment les visites de contrôle telles que prévues dans votre contrat de travail.
Un mail vous avait été adressé en ce sens le 12 avril 2019. Vous avez visiblement oublié que vous deviez aussi respecter vos obligations professionnelles à l’égard de la copropriété.
Le 13 juin 2016, nous vous avions d’ailleurs adressé, en ce sens, un courrier de rappel à l’ordre dans lequel nous vous indiquions vos obligations à l’égard de la copropriété.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée limitée de votre préavis.
Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ''.
Il ressort des pièces produites que les entreprises citées dans la lettre de licenciement ont adressé des lettres au syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 10][Localité 6]" pour se plaindre du comportement de Monsieur [R] [D].
Le 19 février 2019, l’entreprise [2] a écrit au syndic de la copropriété de l’immeuble "Le parc d'[Localité 6]" pour se plaindre du comportement de Monsieur [R] [D] qui, en septembre 2018 et février 2019, s’est plaint des services du syndic et de son dirigeant, prétendant vouloir « faire sauter » le syndic à la prochaine assemblée générale. Cette entreprise déclare que ce type de comportement nuit au bons échanges professionnels sur le site.
Le 13 mars 2019, l’entreprise [10], chargée de la maintenance des ascenseurs, s’est plaint, auprès du syndic du Syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 10][Localité 6]", des critiques faites par Monsieur [R] [D] à son encontre. Monsieur [R] [D] ayant comparé les services de cette société au précédent prestataire dont les travaux étaient de meilleure qualité selon Monsieur [R] [D].
Par lettre du 15 mars 2019, la société [3] a fait part, auprès du syndic du Syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 10][Localité 6]", de son mécontentement à l’égard de Monsieur [R] [D]. Ce dernier est décrit comme manifestant « toujours un mécontentement » lors des interventions de cette entreprise et comme ayant refusé un accès à l’eau pour un arrosage que l’entreprise devait faire.
Par lettre du 26 mars 2019, l’entreprise [8] a demandé au syndic de « recadrer le personnel d’entretien ». Elle a précisé que Monsieur [R] [D] tient des « remarques déplacées sur la gestion du syndic de la copropriété ».
Le 28 mars 2019, la société de surveillance [4] a écrit au syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" pour expliquer que, lors de leurs interventions sur site, Monsieur [R] [D] dénigre le syndic et les membres du conseil syndical qui ne « comprennent rien aux travaux ».
La société [11] a écrit le 2 avril 2019 au syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" pour l’informer des difficultés rencontrées avec Monsieur [R] [D] qui « l’interpelle systématiquement pour critiquer la gestion de l’immeuble » lui indiquant que le conseil syndical fait « réaliser des travaux inutiles » pour lesquels l’entreprise ne sera pas payée. Cette entreprise, qui s’inquiète d’un non payement, a demandé au syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 10][Localité 6]" si la copropriété avait des problèmes de trésorerie.
Le 19 avril 2019, la société [12] a écrit au syndic pour l’informer des refus de Monsieur [R] [D] d’arroser les végétaux au motif que cette tâche ne lui incombait pas ou qu’il n’y avait pas d’eau. L’entreprise a expliqué que ces refus mettaient en péril les végétaux et que l’attitude « déplacée » du chef des gardiens allait à l’encontre du bon fonctionnement de la copropriété.
Les plaintes des entreprises [10], [13] société [12], et [11] sont précises et circonstanciées. Elles sont confortées par celles, rédigées en termes plus généraux, des autres entreprises mais qui concernent aussi des comportements inadaptés de Monsieur [R] [D] et qui nuisent aux relations professionnelles.
Le fait que ces lettres de plaintes aient été envoyées dans un même temps ne les privent pas d’une sincérité certaine. Monsieur [R] [D] ne démontre pas que ces entreprises nourrissaient des griefs à son égard et qu’elles avaient intérêt à lui nuire.
Le fait également que Monsieur [R] [D] ait été apprécié des copropriétaires et occupants de l’immeuble n’est pas incompatible avec des comportements inadaptés que le salarié a tenu à l’égard de prestataires.
Or, le contrat de Monsieur [R] [D] mentionne que ce dernier avait la responsabilité du service de gardiennage, de nettoyage, de maintenance et d’arrosage. Il avait pour tâche de veiller aux arrosages, notamment des plantations nouvelles et de surveiller les travaux des entreprises.
En qualité de responsable d’un service, Monsieur [R] [D] se devait d’avoir un comportement adapté dans ses rapports avec les prestataires extérieurs et de ne pas mettre en cause la gestion du syndic, missionné par son employeur.
Les plaintes des entreprises démontrent que Monsieur [R] [D] a failli à son obligation de loyauté en dénigrant son employeur et en nuisant aux relations de la copropriété avec ses entreprises, allant jusqu’à mettre en cause la solvabilité de son employeur.
Ainsi, les griefs retenus par le syndic de copropriété dans la lettre de licenciement sont établis en ce qui concerne le manquement de Monsieur [R] [D] à ses obligations professionnelles.
Ces griefs suffisent à établir la faute contractuelle et sa gravité eu égard aux responsabilités de Monsieur [R] [D] et aux conséquences de ses comportements qui ont porté atteinte à la solvabilité de son employeur et à la qualité de ses relations avec ses partenaires commerciaux. Ces atteintes ne permettaient pas, compte tenu de leur multiplicité, le maintien de Monsieur [R] [D] dans ses fonctions.
Il n’y a pas lieu d’examiner le grief relatif au défaut de suivi des visites de contrôle dès lors que les manquements retenus caractérisent à eux seuls la faute grave.
Le licenciement prononcé pour faute grave est donc fondé.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré, pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, que ces manquements n’entravaient pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
Le jugement étant infirmé quant à la cause du licenciement, il doit l’être concernant les conséquences de cette mesure et Monsieur [R] [D] doit être débouté de toutes ses demandes consécutives à sa contestation du motif du licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions principales, il l’est également concernant les demandes accessoires de Monsieur [R] [D] et les dépens.
Aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de l’une ou l’autre des parties, pour les procédures de première instance et d’appel.
Monsieur [R] [D] succombe, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le syndicat de copropriété de l’immeuble "[Adresse 3]" de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Plaine ·
- Avis ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Absence de versements ·
- Dérogatoire ·
- Saisie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Privation de liberté ·
- Contentieux ·
- Perpétuité ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Témoin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Hébergement ·
- Sécurité sociale ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Sécurité ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés coopératives ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Version ·
- Demande ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Maraîcher ·
- Enseigne ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.