Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/391
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDMX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE lors des débats et de Lorna MARSHALL lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2025 à 10 heures 41 par la Cimade pour :
M. [X] [D]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Serbe
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Août 2025 à 17 heures 06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [D] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 15 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [X] [D] est en rétention administrative depuis le 13 juin 2025.
Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 19 juin 2025, d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 13 juillet 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 16 juillet 2025 et d’une troisième prolongation pour une durée de 15 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 11 août 2025 con’rmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 14 août 2025.
Par ordonnance du 27 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par requête motivée du Préfet de la Mayenne du 25 août 2025, a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 26 août 2025 à 24h00.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 17h17.
M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de la Cimade par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 28 août 2025 à 10h41.
Assisté de son avocat à l’audience, M. [X] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge en charge des rétentions administratives, faisant valoir que les conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative ne sont pas réunies, notamment sur le critère de menace à l’ordre public, non caractérisé dans les quinze derniers jours. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le préfet de la Mayenne n’a pas été représenté à l’audience mais a communiqué, par courriel reçu avant l’audience, un mémoire sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable
* Sur le fond :
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement':
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3';
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3';
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que M. [X] [D] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. la préfecture a sollicité les autorités serbes a deux reprises le 13 et le 25 juin 2025.'A la suite de la réponse de non-reconnaissance de la part des autorités serbes, du 10 juillet 2025, les autorités italiennes ont été saisies le 18 juillet 2025 et le 29 juillet 2025 les autorités bosniaques ont été saisies. Le 7 aout 2025, M. [X] [D] a produit son acte de naissance que la préfecture a transmis aussitôt aux autorités des trois Etats. 'Les autorités serbes ont alors sollicité le 11 août 2025 les empreintes digitales de M. [X] [D]. La préfecture les a transmises le jour même. Les autorités serbes ont répondu le 18 août 2025 que M. [X] [D] n’était pas reconnu comme un de leurs ressortissants. Le Préfet a également saisi respectivement les 18 et 22 août 2025, les consuls de Croatie et du Monténégro. L’ambassade du Monténégro a répondu au Préfet que sa demande avait été transférée aux autorités monténégrines. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Au vu de ces nombreuses diligences, il ne peut donc pas être reproché un défaut de diligence à la préfecture alors que M. [D] n’a produit son acte de naissance que le 7 août 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours conformément aux prescriptions légales. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions ni de date d’audition et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
En l’espèce, pour caractériser la menace pour l’ordre public, visée lors de la phase de placement en rétention administrative, le Préfet fait état des six condamnations figurant sur le casier judiciaire de M. [X] [D], en date des 8 octobre 2018, 12 octobre 2018, 8 novembre 2018, 21 mars'2019, 19 octobre 2021, et 2 novembre 2021 qui sont toutes relatives à des vols aggravés, à l’exception de la condamnation du 19 octobre 2021, relative’des faits de conduite sans permis, sans assurance et fourniture d’une identité imaginaire. Au regard de ces éléments, le préfet a caractérisé la menace réelle et actuelle à l’ordre public que représente M. [X] [D].
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue M. [X] [D] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et développé dans les décisions judiciaires précitées.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D], à compter du 26 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Août 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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