Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEV2
Décision déférée – 28 Février 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
[K] [R] ÉPOUSE [N]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
Notifié par RPVA le
Copies :
1 Me Marine NEMR
1 Me Nabil KESSEIRI,
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°46
***
Le treize Mars deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [K] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant au nom et pour le nom du CREDIT MUTUEL LEASING, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 9 avril 2024, [K] [R] épouse [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 février 2024 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique (ci-après Crédit Mutuel) notamment les sommes de 12.555,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 et 7.969,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ainsi que 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 5 juillet 2024, [K] [R] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de dire forclose l’action du Crédit Mutuel.
Par conclusions du 16 septembre 2024, le Crédit Mutuel a demandé au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile (cpc) et, subsidiairement, de se déclarer incompétent sur la fin de non recevoir.
Les incidents soulevés ont été fixés à l’audience du 14 novembre 2024 et renvoyés contradictoirement à l’audience du 13 février 2025 à 10h35.
Vu les conclusions n°2 en date du 8 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [K] [R] demandant, au visa des articles articles 1103 et 1104 du code civil 2292 du code civil en sa version antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 en date du 15 septembre 2021, 122, 524 et 700 du code de procédure civile, 789 du code de procédure civile en sa version antérieure à celle du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, de :
— Débouter la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE de l’intégralité de ses demandes .
Sur la demande de radiation du rôle :
— Débouter la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE de sa demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/01217
— Sur la fin de non-recevoir :
— Se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
— Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE Déclarer forclose l’action initiée par la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE à l’encontre de Madame [K] [R] épouse [N] devant le Tribunal de commerce de Toulouse par acte en date du 3 novembre 2023
En conséquence :
— Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 28 février 2024 en ce qu’il a : – « Condamné Madame [K] [R] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE la somme de 12.555,02 € au titre du contrat de longue durée n° 10016174930, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement
— Condamné Madame [K] [R] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE la somme de 7969,74 euros au titre du contrat de longue durée n° 10016175210, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement
— Condamné Madame [K] [R] épouse [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – Condamné Madame [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens »
En tout état de cause :
— Débouter la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE de sa demande de condamnation de Madame [K] [R] épouse [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— Condamner la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE à payer à Madame [K] [R] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la caisse de crédit mutuel (société coopérative) CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE aux entier dépens de l’instance.
Vu les conclusions n°3 en date du 11 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale du crédit Mutuel Midi Atlantique (ci-après le Crédit Mutuel), demandant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— CONSTATER que Madame [K] [R] épouse [N] n’a pas procédé à l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2024,
En conséquence,
— PRONONCER la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour d’appel de Céans. A titre subsidiaire,
— SE DECLARER INCOMPETENT au titre de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [R] A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER non forclose l’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDIATLANTIQUE à l’encontre de Madame [K] [R], En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [K] [R] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [K] [R] épouse [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Nabil KESSEIRI
Motifs de la décision :
Il convient de relever que [K] [R] était non comparante en première instance et n’a donc pas soulevé de moyens de défense face aux demandes en paiement du Crédit Mutuel.
— sur la demande de radiation soulevée par l’intimée :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 16 septembre 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelante avait conclu le 5 juillet 2024.
— sur le fond de la demande de radiation :
[K] [R] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, elle invoque son impossibilité d’exécuter le jugement qui entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu’elle a deux enfants à charge de 11 et 9 ans, que son mari est sans emploi et perçoit le RSA, qu’elle même est entrepreneur individuel et effectue des ménages. En 2023, le couple percevait un revenu mensuel de 3827,25 euros mais en 2024, elle dit se verser un salaire mensuel de 1500 euros. Elle présente l’état de ses charges mensuelles (plus de 1500 euros par mois), outre les frais de cantine, de consultations orthophoniste et psychomotricienne et cours particuliers pour les enfants, et précise devoir finir de rembourser un prêt à la consommation ayant reçu une relance de 2918 euros le 17 septembre 2024 outre ses dettes Urssaf qui ont donné lieu à un échéancier de 743,18 euros mensuel. Elle dit que son compte bancaire est à découvert tous les mois.
Le Crédit Mutuel lui répond qu’elle n’établit pas que l’exécution du jugement la mettrait en situation de détresse absolue et qu’elle ne prouve pas être confrontée à une interdiction bancaire, à une saisie sur salaire ou à une incapacité à accéder au crédit pour s’opposer à la demande de radiation. Il fait observer que la dette totale de 20.524,76 euros n’est pas disproportionnée par rapport à ses revenus, cette dette représentant 50% des revenus déclarés en 2023.
Après examen des pièces produites, il convient de rappeler que l’appelant qui n’a pas exécuté le jugement ne doit pas établir une situation de détresse absolue, ni une interdiction bancaire, ni une saisie sur salaire mais uniquement le fait que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Eu égard aux pièces produites, sur l’avis d’imposition des revenus 2023, il convient de relever que les revenus micro entreprises sont de 13 319 euros et non de 45 927 euros qui correspondent aux seuls résultats déclarés et en 2024, [K] [R] établit qu’elle est dans l’impossibilité de régler plus de 20.000 euros de dettes eu égard aux charges mensuelles de la famille et à ses seuls revenus de 1500 euros par mois, ce qui correspond environ à ceux de 2023.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
— sur la fin de non recevoir soulevée au titre de la forclusion de l’action du Crédit Mutuel :
[K] [R] défend l’idée de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état à la lecture combinée des articles 789 et 907 du cpc dans leur version respective applicable au jour de la signification des conclusions d’incident soit le 5 juillet 2024.
S’agissant de la forclusion, qui doit être soulevée in limine litis, elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui définit l’engagement de caution souscrit valide quand sa durée a été fixée jusqu’à deux ans après la durée du contrat cautionné mais l’action en paiement poursuivie est forclose si elle intervient après le délai des deux années s’écoulant après la durée du contrat cautionné (cf Com 26 janvier 2016 n°14.23285). Pour [K] [R], l’obligation de règlement s’est éteinte le 13 octobre 2022, à la date de l’assignation le 3 novembre 2023, l’action était donc forclose.
Pour le Crédit Mutuel, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur un moyen de forclusion soulevé pour la première fois en appel car cela remettrait en cause ce qui a été jugé en première instance (avis 2ème civ 3 juin 2021 n°21-70006 et avis 2ème civ 11 octobre 2022 n °22-70010). Le Crédit Mutuel considère que toute question touchant au fond du litige ou à la procédure de 1ere instance échappe à sa compétence.
Subsidiairement, le Crédit Mutuel conteste toute forclusion dès lors que le contrat n’a prévu aucune limite de délai pour poursuivre, l’obligation de règlement perdure au-delà de l’obligation de couverture et oblige la caution à régler les dettes qu’elle a garanties même après l’expiration de la période de couverture (cf Com 1er juin 2023 n° 21-23850 et Com 29 mai 2024 n°2224267).
Sur la compétence du magistrat chargé de la mise en état :
Le moyen de la forclusion a été soulevé dès le 5 juillet 2024.
Or les textes applicables à cette date étaient les suivants :
— l’article 907 du cpc, dans sa version applicable en juillet 2024, disposait que « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent »
L’article 789 du cpc dans sa version applicable au cas de l’espèce, précisait que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
'………
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Préalablement, selon l’avis de la 2eme civile du 3 juin 2021 n° 21-70006, le conseiller chargé de la mise en état (CME) ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en première instance ni celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par le 1er juge.
Cet avis a en effet précisé, s’agissant de la compétence du CME depuis la modification de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , que :
d’une part, le CME ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
d’autre part, le CME ne peut statuer qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile.
Il convient de constater que le tribunal a fait droit à l’ensemble des demandes du Crédit Mutuel. Il est donc manifeste qu’en traitant de la fin de non recevoir présentée, le magistrat chargé de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal. Il appartiendra, par conséquent, à la cour d’appel de trancher la fin de non recevoir tirée de la forclusion présentée en appel.
Le magistrat chargé de la mise en état en appel est donc incompétent pour statuer sur la forclusion.
Sur les demandes accessoires :
ll convient de réserver les dépens de l’incident jusqu’à l’arrêt de fond.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— rejette la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— déclare le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion en cause d’appel
— renvoie l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 à 14h
— réserve les dépens de l’incident avec les dépens d’appel jusqu’à l’arrêt de fond
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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