Infirmation partielle 7 novembre 2023
Désistement 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 nov. 2023, n° 23/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mars 2023, N° 22/2560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SCI TERTIAIRE VALMY
C/
SASU ENTREPRISE ROGER MARTIN
SASU SNCTP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00410 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE52
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/2560
APPELANTE :
SCI TERTIAIRE VALMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Stéphanie de LAROULLIERE, membre de SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
INTIMÉES :
SASU ENTREPRISE ROGER MARTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SASU SNCTP, en qualité de mandataire du Groupement d’entreprise conjointe SNCTP – ROGER MARTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023 pour être prorogée au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile de construction vente (SCCV) Tertiaire Valmy a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un immeuble de bureau sis [Adresse 2], cet immeuble ayant vocation à accueillir le siège social de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’épargne) qui l’a acquis en l’état futur d’achèvement.
La réalisation des travaux a été confiée à la société Forestarius, entreprise générale qui a notamment selon contrat du 4 novembre 2019, sous-traité les lots 1 -terrassement et gros-oeuvre-, 17 et 18 -voiries et réseaux extérieurs- et 19 -espaces verts- au groupement constitué des sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin.
L’ouvrage a été réceptionné le 17 mai 2022 avec des réserves.
La SCCV Tertiaire Valmy a également, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris, à côté de cet immeuble, la construction d’un parc de stationnement de 563 places, dit parking silo, également vendu en l’état futur d’achèvement à la Caisse d’épargne.
A cet effet, elle a signé le 30 avril 2018 un contrat de promotion immobilière avec la société LCDP.
La réalisation des lots 10 et 11 -voiries et réseaux- a été confiée au groupement constitué des sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin.
Les opérations préalables à la réception des travaux ont eu lieu les 17 et 29 septembre 2021.
Les sociétés SCCV Tertiaire Valmy, LCDP et Forestarius sont toutes trois dirigées par M. [J] [K] qui est, à la fois le président de la société Forestarius et celui de la société LCDP, elle-même gérante de la SCCV Tertiaire Valmy.
Par requête du 28 septembre 2022, les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’épargne, pour garantir leur créance à l’égard de la SCCV Tertiaire Valmy ainsi détaillée :
' 174 848,65 euros HT correspondant au titre des travaux sous-traités par la société Forestarius pour la construction du futur siège social de la Caisse d’épargne aux factures suivantes :
' déduction faite de la somme de 12 218,61 euros HT payée le 15 février 2022 par la société Forestarius, factures émises par la SNCTP le 31 mars 2021 sous le n°22030341, le 30 septembre 2021 sous le n°21090450, le 31 octobre 2021 sous le n°21100316, le 30 novembre 2021 sous le n°21110348, d’un montant de 67 907,96 euros HT, 13 552,80 euros HT, 22 732,49 euros HT et 20 306,09 euros HT
' factures émises par la société Entreprise Roger Martin :
— factures du 30 septembre 2021, n°22210685, 22210686 et 22210687 de 5 150 euros HT, 36 914,90 euros HT et 1 200 euros HT
— factures du 28 février 2022, n°2221101057, 2221101058 et 2221101059 de 800 euros HT, 13 344,90 euros HT et 5 158,12 euros HT,
' 337 075,25 euros selon le décompte final relatif au futur siège de la Caisse d’épargne,
' 12 936,11 euros TTC au titre de la facture n°20070373 du 31 juillet 2020 afférente à la piste d’accès au chantier,
' au titre des travaux de construction du parking silo,
— 20 525,60 euros TTC correspondant au projet de décompte définitif de la société Entreprise Roger Martin en date du 10 février 2022,
— 111 349,59 euros correspondant aux travaux effectués par la SNCTP.
Il était fait droit à cette requête par ordonnance du 28 septembre 2022, en garantie de la somme de 657 000 euros.
Il était procédé à la saisie conservatoire par acte du 28 septembre 2022.
Elle était dénoncée à la SCCV Tertiaire Valmy par acte du 29 septembre 2022.
Par requête du 13 octobre 2022, les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’épargne, pour garantir leur créance de 244 630,81 euros TTC à l’égard de la SCCV Tertiaire Valmy au titre du compte prorata des travaux de construction du futur siège social de la Caisse d’épargne.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 13 octobre 2022, en garantie de la somme de 245 000 euros.
Il a été procédé à la saisie conservatoire par acte du 17 octobre 2022.
Elle a été dénoncée à la SCCV Tertiaire Valmy par acte du 19 octobre 2022.
Par acte du 4 novembre 2022, la SCCV Tertiaire Valmy a assigné le groupement d’entreprises composé des sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin afin de rétractation des ordonnances du juge de l’exécution autorisant les saisies conservatoires susvisées et, dès lors, de mainlevée desdites saisies conservatoires.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande de rétractation des ordonnances aux fins de saisies conservatoires de créances des 28 septembre 2022 et 13 octobre 2022,
— déclaré valides les saisies conservatoires réalisées les 28 septembre 2022 et 17 octobre 2022,
— ordonné cependant la mainlevée partielle de la saisie conservatoire réalisée le 28 septembre 2022, à hauteur de la somme de 20 525,60 euros,
En conséquence,
— cantonné le montant de la somme saisie conservatoirement le 28 septembre 2022, entre les mains de la Caisse d’épargne à la somme de 636 474,40 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SNCTP et la SAS Entreprise Roger Martin d’une part, et la SCCV Tertiaire Valmy d’autre part, au paiement de la moitié des dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er avril 2023, la SCI Tertiaire Valmy a interjeté appel de ce jugement, dont tous les chefs étaient expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions du 28 août 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 121-2, L. 511-1 et suivants, L.512-1, R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon les 28 septembre et 13 octobre 2022, et ce faisant, la mainlevée des saisies conservatoires autorisées, pratiquées entre les mains de la Caisse d’épargne, ces dernières étant infondées et donc inutiles,
— condamner in solidum les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin à lui régler la somme de 10 000 euros en indemnisation du caractère abusif des saisies conservatoires litigieuses,
— condamner in solidum les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel,
— débouter les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, celles-ci étant infondées.
Selon conclusions déposées le 31 août 2023, les intimées demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens entre elles et la société Tertiaire Valmy,
Ce faisant,
— condamner la société Tertiaire Valmy aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur régler au titre de la première instance et de l’appel une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur la saisie conservatoire du 28 septembre 2022
Elle a été pratiquée pour garantie d’une créance globale de 657 000 euros.
' Le jugement du juge de l’exécution n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné la mainlevée de cette saisie à hauteur de la somme de 20 525,60 euros et l’a en conséquence cantonnée à hauteur de 636 474,40 euros.
' Il ressort des écritures de l’appelante qu’elle a acquiescé à cette saisie à hauteur de la somme de 111 349,59 euros, correspondant aux travaux effectués par la SNCTP au titre de la construction du parking silo : cf pièce 35 de son dossier en date du 7 juillet 2023.
' Pour le surplus, soit 525 124,81 euros, cette saisie a été pratiquée en garantie du recouvrement de créances alléguées par les intimées au titre des travaux qu’elles ont effectués en qualité de sous-traitantes de la société Forestarius pour la construction de l’immeuble, futur siège social de la Caisse d’épargne.
Le contrat de sous-traitance du 4 novembre 2019 stipule que les intimées s’engagent à exécuter les travaux objet du contrat pour la somme globale forfaitaire de 2 969 956,38 euros. Il est spécifié que les prix sont fermes et définitifs.
Les paragraphes 3-3 et 3-4 relatifs aux travaux complémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs stipulent que :
« En cas de changement de la masse des travaux ou de la nature des travaux ou de la nature des ouvrages prévus, le sous-traitant accepte, sans indemnité :
* les augmentations dans la limite de 25 % du montant du contrat de sous-traitance,
* les diminutions dans la limite de 20 % du montant du contrat de sous-traitance.
En cas d’augmentation ou de diminution excédant cette limite, et par dérogation aux dispositions de l’article 3-3 des CG, le sous-traitant reste tenu de réaliser les prestations du contrat de sous-traitance, mais peut être indemnisé du préjudice subi du fait de cette augmentation ou diminution au-delà de cette limite.
(…)
Toute prestation supplémentaire effectuée par le sous-traitant ne peut donner lieu à rémunération qu’après accord préalable écrit de l’entrepreneur principal.
Le sous-traitant s’interdit d’adresser toute demande de paiement au maître d’ouvrage, pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un accord écrit préalable susvisé. »
L’article 9 du contrat de sous-traitance prévoit une retenue de garantie de 5 % du montant HT des travaux objet du présent contrat y compris avenant, afin de garantir à l’entrepreneur principal la levée des réserves de réception relatives aux travaux sous-traités.(…) Le sous-traitant remettra une facture spécifique pour la retenue de garantie.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 17 octobre 2022 à la société Tertiaire Valmy (pièce 16 du dossier de cette dernière), la SNCTP, mandataire du groupement constitué par les intimées, affirme que l’appelante lui a réglé la somme de 2 836 057,41 euros sur le montant de base du contrat de sous-traitance qui est de 2 969 956,39 euros.
Elle expose que le projet de décompte final présenté le 13 septembre 2022 (pièce 12 de l’appelante) s’élève à la somme de 3 449 828,61 euros en raison des travaux modificatifs et travaux supplémentaires, qui sont donc d’un montant de 479 872,22 euros.
Ce projet de décompte final mentionne :
— un total DGD à payer de 3 449 828,61 euros,
— un montant facturé au 31 mars 2022 de 3 010 906 euros, somme comprenant celles de 174 848,65 euros et de 12 936,11 euros visées dans la requête du 28 septembre 2022,
— un montant restant à payer de 337 075,25 euros, somme également visée dans la requête du 28 septembre 2022.
Dès lors que le montant des travaux modificatifs et supplémentaires (479 872,22 euros) n’excède pas 25 % du montant du marché (25 % de 2 969 956,39 euros = 742 489,10 euros), la créance des intimées, en ce qu’elle correspond à des travaux modificatifs et supplémentaires, n’est pas fondée dans son principe.
Par ailleurs, en raison des réserves émises lors de la réception de l’immeuble et des stipulations du contrat relatives à la retenue de garantie de 5 %, soit 148 497,82 euros, la somme de 2 969 956,39 euros ne devait être réglée aux intimées qu’à hauteur de 2 821 458,57 euros.
Or, celles-ci ont reçu une somme supérieure.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de lever la saisie-conservatoire pratiquée le 28 septembre 2022.
Sur la saisie conservatoire du 17 octobre 2022
Selon l’article 11 du contrat de sous-traitance du 4 novembre 2019 liant les intimées à la société Forestarius, intitulé 'Dépenses communes', il était renvoyé à la convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata signée entre les parties au contrat de sous-traitance, constituant la pièce 9 des intimées.
L’annexe à cette convention prévoit que sont imputables au compte prorata toutes les dépenses relatives au fonctionnement du chantier et qui ne font pas partie du forfait de chaque entreprise et en particulier les frais d’entretien et de nettoyage des installations communes et de l’environnement, les consommations d’eau, d’électricité.
La saisie conservatoire du 17 octobre 2022 a été pratiquée pour garantie d’une créance globale de 245 000 euros, correspondant exclusivement aux sommes dues à la SNCTP au titre du compte prorata.
La société Tertiaire Valmy fait justement observer que si en vertu de l’article 6-2 du contrat de sous-traitance, c’est elle qui en qualité de maître d’ouvrage et en vertu d’une délégation de paiement devait payer le sous-traité, son obligation ne portait que sur le montant forfaitaire du marché, ne comprenant pas la part des dépenses communes de fonctionnement du chantier.
En conséquence, les intimées ne justifient pas, à l’encontre de l’appelante, d’une créance fondée dans son principe au titre du compte prorata.
Il convient donc également d’ordonner la main levée de cette saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCCV Tertiaire Valmy
Cette demande est exclusivement fondée sur le caractère abusif des saisies conservatoires.
Toutefois, dès lors qu’elles ont été pratiquées sur autorisation préalable du juge de l’exécution, que le premier juge les a, pour l’essentiel, validées et que l’appelante y a partiellement acquiescé, aucun abus de saisie n’est établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la sociétéTertiaire Valmy.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, tant de première instance que d’appel, doivent être supportés par les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a :
— débouté la SCI Tertiaire Valmy de sa demande indemnitaire pour abus de saisie,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Sur la saisie conservatoire du 28 septembre 2022 cantonnée à hauteur de 636 474,40 euros,
Constate que la SCI Tertiaire Valmy y a acquiescé à hauteur de 111 349,59 euros,
Pour le surplus, ordonne sa mainlevée,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 17 octobre 2022,
Condamne in solidum les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Hébergement ·
- Sécurité sociale ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Sécurité ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Plaine ·
- Avis ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Absence de versements ·
- Dérogatoire ·
- Saisie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Privation de liberté ·
- Contentieux ·
- Perpétuité ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Maraîcher ·
- Enseigne ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriété ·
- Faute grave ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Conseil syndical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés coopératives ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Version ·
- Demande ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.