Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 février 2024, N° 22/0140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01041
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 19 Février 2024
RG n° RG 22/0140
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés par Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
N° SIRET : 314 636 085
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL [W] automobiles est une société créée par M. [Z] [W] et Mme [R] [G] épouse [W] le 11 décembre 2019.
Par acte sous signature privée du 22 novembre 2019, la SARL [W] automobiles, a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11].
Dans le cadre de ses activités commerciales, la SARL [W] automobiles a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] plusieurs prêts, comme suit :
— par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, un prêt de 36.000 euros n°15489 04713 [XXXXXXXXXX02], destiné à l’achat de stock et BER, remboursable en 60 échéances de 625,22 euros, au taux d’intérêt fixe de 0,78% l’an ; ce prêt étant garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [Z] [W] et Mme [R] [W], chacun dans la limite de 12.000 euros ;
— selon acte sous seing privé du 21 décembre 2019, un prêt de 85.000 euros, n°5489 04713 [XXXXXXXXXX03], destiné à l’achat du fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 1.078,70 euros, au taux d’intérêts fixe de 0,98% l’an ; ce prêt étant garanti par la caution de BPI France financement à hauteur de 50% et un nantissement du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, M. [Z] [W] et Mme [R] [W] se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de 12.000 euros, de tous engagements de la SARL [W] automobiles couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans,
Se prévalant de plusieurs retards de paiement, la Caisse de crédit mutuel a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2022, mis en demeure la SARL [W] automobiles de régler le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées des prêts.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, la Caisse de crédit mutuel a également mis en demeure M. et Mme [W] d’exécuter leurs obligations contractuelles en leur qualité de caution.
Ces différentes mises en demeures n’ont pas été suivies d’effet.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel a notifié à la SARL [W] automobiles la résiliation des contrats.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [W] automobile.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Coutances a notamment fixé les créances du Crédit Agricole au passif du redressement judiciaire de la SARL [W] automobile comme suit :
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel : 7.967,60 euros
— au titre du prêt du 18 décembre 2019 : 25.220,50 euros
— au titre du prêt du 21 décembre 2019 : 71.724,69 euros
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la caisse de crédit Mutuel a assigné M. [Z] [W] et Mme [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins notamment de les voir condamner à lui payer deux fois la somme de 12.000 euros au titre du cautionnement consenti le 18 décembre 2019 d’une part, et au titre du cautionnement consenti le 22 décembre 2019 d’autre part.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté M. [Z] [W] et Mme [R] [W] née [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
par conséquent :
— condamné Mme [R] [W] née [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 12.000 euros au titre du cautionnement consenti le 18 décembre 2019 sur le contrat de crédit n°15489 04713 [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel de 0,87% et assurance de 0,50% jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [R] [W] née [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 12.000 euros au titre du cautionnement consenti le 22 décembre 2020 sur le contrat de crédit n°15489 04713 [XXXXXXXXXX03] et sur le solde débiteur du compte courant n°5489 04713 [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel de 0,98% et assurance de 0,50% à compter du 16 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [Z] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 12.000 euros au titre du cautionnement consenti le 18 décembre 2019 sur le contrat de crédit n°15489 04713 [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel de 0,87% et assurance de 0,50% jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [Z] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 12.000 euros au titre du cautionnement consenti le 22 décembre 2020 sur le contrat de crédit n°15489 04713 [XXXXXXXXXX03] et sur le solde débiteur du compte courant n°5489 04713 [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel de 0,98% et assurance de 0,50% à compter du 16 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement M. [Z] [W] et Mme [R] [W] née [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Z] [W] et Mme [R] [W] née [G] aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
A titre principal :
— Constater la disproportion du cautionnement,
En conséquence,
— Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Limiter les condamnations prononcées à l’encontre des époux [W] au titre de leurs engagements de caution à hauteur de la seule somme de 12.000 euros,
— Accorder à M. et Mme [W] le droit de régler les sommes dues à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] en 24 échéances mensuelles égales,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter les condamnations prononcées à l’encontre des époux [W] au titre de leurs engagements de caution à hauteur de la somme de 12.000 euros, chacun,
— Accorder à M. et Mme [W] le droit de régler les sommes dues à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] en 24 échéances mensuelles égales,
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser à M. et Mme [W] la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y additant,
— Condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [R] [W] née [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la disproportion des engagements de caution de M. et Mme [W]
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l’article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette de son patrimoine.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
En l’espèce, au moment de leurs engagements litigieux, les époux [W] étaient mariés sous le régime légal de la communauté. Ils se sont portés simultanément cautions pour des mêmes dettes en termes identiques. Par conséquent, il conviendra d’apprécier leurs engagements tant au regard de leurs biens et revenus propres qu’au regard de ceux de la communauté.
En l’absence d’élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que les époux [W] ne rapportaient pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution lors de leur souscription par rapport à leurs biens et revenus.
Il suffit d’ajouter que les appelants ont signé les fiches de patrimoniales caution en certifiant exacts et sincères les renseignements qu’elles contiennent et qu’ils ne peuvent donc pas ensuite contester les éléments qu’ils ont eux-même fournis et soutenir que leurs revenus étaient en réalité moindres, sauf à établir l’existence d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ce qu’ils ne font pas.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte du montant des revenus figurant sur les avis d’imposition versés aux débats.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
II. Sur la demande de limitation de l’engagement cautionné
Comme retenu à juste titre par le premier juge, il résulte de la stipulation expresse (paragraphe 9) du second acte de cautionnement souscrit le 22 décembre 2020 que cet engagement ne remplace pas le premier en date du 18 décembre 2019 mais s’y ajoute.
L’échange de mails du 11 mars 2025 entre les époux [W] et M. [L], directeur de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11], dans lequel ce dernier indique 'Pour moi, c’est 12.000 euros en tout’ n’est pas de nature à modifier cette analyse compte tenu des termes clairs et précis, non sujets à interprétation, de l’acte en cause et du fait que l’avis donné par M. [L] n’engage pas la banque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné chaque époux au paiement de deux fois la somme de 12.000 euros en vertu de leurs engagements de caution.
III. Sur les délais de paiement
C’est par des motifs pertinents et une exacte appréciation de la situation, non remis en cause par les éléments produits devant la cour, que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [W].
Le jugement mérite donc confirmation sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [W] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel, à payer à Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [R] [G] épouse [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [W] et Mme [R] [G] épouse [W] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [R] [G] épouse [W] aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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