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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [1]
Me GARNIER
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
EXPÉDITION à :
Mme [M] [Y]
Me [H] [W] – Coliquidateur amiable de la S.C.M. [R]
Me Séverine ROYER – Coliquidateur amiable de la S.C.M. [R]
S.C.M. [R]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ARRÊT du : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
I – Me [W] [H] – Coliquidateur amiable de la S.C.M. [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
II- Me [I] [N] – Coliquidateur amiable de la S.C.M. [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
III- S.C.M. [R] PRISE EN LA PERSONNE DE SES CO-LIQUIDATRICES AMIABLES à savoir le Docteur [H] [W] domiciliée [Adresse 4] et le Docteur [N] [I] domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant par Me Stéphanie ROGER de la SELARL LCPR, du barreau de TOURS
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par M. [D] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 25 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a':
— 'Infirmé le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— 'Dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [M] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [2] [E],
— Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [M] [Y],
— Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] qui pourra récupérer le montant auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [M] [Y],
— 'Dit que, s’agissant des rapports caisse /employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] pourra s’exercer à l’encontre de la [2] [E], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
— 'Ordonné une expertise médicale de Mme [M] [P],
— 'Commis pour y procéder le docteur [O] [K], expert inscrit près la Cour d’appel d’Orléans, domicilié [Adresse 8], Tel': [XXXXXXXX01], Mèl': [Courriel 1], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 16 novembre 2020, de':
·'Convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléance de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
·'A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins,
· Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir':
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
° le préjudice sexuel,
° la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
° le déficit fonctionnel temporaire,
° le déficit fonctionnel permanent,
° s’il y a lieu, la nécessite de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— Rappelé que Mme [Y] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— 'Ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire auprès du Régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification de présent arrêt, de la somme de 1'200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— 'Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— 'Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale,
— 'Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— 'Réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
'
Le Docteur [G] a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
'
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026 reprises à l’audience du 27 janvier 2026, Mme [Y] demande de':
Vu l’arrêt du 25 mars 2025 prononcé par la cour d’appel de céans,
Vu le rapport d’expertise médicale établie le 24 septembre 2025 par le Docteur [O] [G], expert judiciaire,
— 'La dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes relatives aux préjudices indemnisables tels que dégagés par le médecin expert,
— 'En conséquence, fixer l’indemnisation du préjudice personnel qu’elle a subi du fait de la faute inexcusable comme par son employeur, la société [2] des Docteurs [W] -[I] désormais prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I], aux sommes se décomptant comme suit':
· Souffrances endurées': 12'000 euros,
· Déficit fonctionnel temporaire': 8'092,50 euros,
·''Assistance tierce personne avant consolidation': 737,50 euros,
·''Préjudice sexuel': 10'000 euros,
·''Déficit fonctionnel permanent': 24'300 euros,
— Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie procèdera à l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en récupérer ensuite le remboursement auprès de la société [3] désormais prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] ainsi que des frais d’expertise,
— 'Condamner incidemment la société [2] [R] désormais prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] les sommes qu’elle aura versées en sus des frais d’expertise,
— 'Condamner la [2] [R] désormais prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] à lui régler la somme de 6'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la [2] [R] désormais prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— ''Condamner la [2] [R] désormais prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] aux entiers dépens.
'
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I], demande de':
— ''Débouter Mme [Y] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne et du préjudice sexuel,
— ''Subsidiairement, si le principe de ces préjudices était retenu, réduire les sommes allouées à Mme [Y] de ces chefs à de plus justes proportions,
— ''S’agissant des postes de préjudice Déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, Déficit fonctionnel permanent, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [Y] de ces chefs,
— 'Réduire la somme allouée à Mme [P] au titre des frais irrépétibles,
— 'Statuer ce que de droit quant aux dépens.
'
A l’audience du 27 janvier 2026, la Caisse primaire demande que la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [Y] dans le cadre de l’indemnisation complémentaire.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de Mme [Y] réalisé le 8 juillet 2025, le docteur [G] a conclu dans son rapport définitif du 24 septembre 2025':
Déficit fonctionnel temporaire partiel': 50% du 18/06/2018 au 31/12/2018'; 25% du 01/01/2019 au 15/11/2020,
Déficit fonctionnel permanent': 12%,
Souffrances endurées': 3/7
Assistance tierce personne temporaire': oui
Préjudice esthétique’temporaire et/ou permanent': non
Incidence professionnelle': non, mais incidence a minima
Préjudice d’agrément': non
Préjudice sexuel': oui
Frais de logement / véhicule adapté': non
Les autres postes de préjudices n’ont pas lieu d’être évalués.
'
— Souffrances endurées.
Mme [Y] rappelle que les lésions initiales ' un syndrome dépressif sévère ' constatées en juin 2018 sont en lien direct et certain avec les violences verbales et psychologiques subies de façon répétée dans le cadre de son travail et qu’il n’existe pas d’état antérieur psychologique. Elle indique qu’en réaction à ce syndrome dépressif, elle a dû consulter et être suivie par trois médecins psychologues et psychiatres et qu’elle prend depuis l’été 2018 un traitement quotidien d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’hypnotiques. Elle précise que ce traumatisme psychologique a impacté sa vie d’épouse et de mère, puisqu’elle a subi une rupture conjugale et un éloignement durable de ses enfants. Elle fait dès lors valoir que l’évaluation de l’expert à 3/5 est pertinente et sollicite une indemnité de 12'000 euros à ce titre.
La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] demande que la somme réclamée soit réduite à de plus justes proportions. Elle soutient que Mme [Y] ne rapporte aucune preuve de ses allégations. Elle rappelle que l’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2020, de sorte qu’il n’est pas possible de prendre en compte les éléments postérieurs à cette date, notamment les conséquences du lymphome CD8 découvert en 2023, pas plus que les conséquences liées à son état antérieur (lupus systémique) ou les soucis personnels antérieurs. Elle estime que l’évaluation à 3/7 effectuée par l’expert est surévaluée et fondée sur une appréciation erronée des faits, puisqu’il a retenu des violences répétées pendant plusieurs années, alors que les faits à l’origine de la maladie professionnelle datent du printemps 2018 et que Mme [Y] a été arrêtée à compter du 18 juin 2018. Enfin, se référant au référentiel indicatif, elle considère qu’il ne peut être alloué à Mme [Y] une somme excédant 4'000 euros.
'
Appréciation de la Cour.
Le poste des souffrances endurées vise à indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’apparition de sa pathologie reconnue d’origine professionnelle jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, le Docteur [G] a retenu, au titre des soins, modalités de prise en charge et hospitalisation, plusieurs consultations auprès du médecin généraliste, le Dr [F], entre le printemps 2018 et la date de l’expertise, 10 consultations psychologiques de suivi à compter du 7 juillet 2018 jusqu’au 21 janvier 2019, plusieurs consultations psychiatriques auprès du Dr [B], depuis 2019, à raison environ d’une consultation mensuelle, et prise d’un traitement poly-médicamenteux quotidien (anti-dépresseur et anxiolytique, puis ajout d’un hypnotique) depuis l’été 2018.
L’expert n’a pas retenu d’état antérieur psychologique chez Mme [Y], mais a indiqué': «'En revanche, il existe un état antérieur médical': Mme [Y] est porteuse d’une maladie chronique inflammatoire au long cours, un lupus systémique, maladie indolente qui évolue par poussées. Dans la littérature scientifique, plusieurs facteurs ont été identifiés dans le déclenchement des poussées de lupus, tels que notamment l’exposition au soleil, le stress ou la dépression. Les violences verbales et psychologiques subies par Mme [Y] ont occasionné un syndrome dépressif sévère qui a pu aggraver ses lésions de lupus, et notamment ses douleurs articulaires et déclencher une poussée. Lorsque le facteur déclenchant persiste (ici, la dépression et le stress), il peut rendre difficile l’efficacité du traitement médicamenteux prescrit, comme l’évoquait le Dr [F] le 23 mai 2025 dans son certificat médical. Les violences verbales et psychologiques rapportées ont décompensé en partie un état antérieur préexistant (dates exactes des poussées de lupus non connues)'».
L’expert a donc retenu que «'les lésions constatées à partir de juin 2018, à savoir un syndrome dépressif sévère, ayant nécessité la mise en place d’un traitement poly-médicamenteux quotidien et un suivi spécialisé régulier, est en lien direct et certain avec les violences verbales et psychologiques dénoncées survenues dès le printemps 2018'» et que «'le lupus systémique présenté par Mme [Y] n’apparaît pas en lien direct et certain avec les violences dénoncées, mais les faits ont entrainé une décompensation de l’état antérieur'». Le Docteur [G] a en conséquence évalué les souffrances endurées à 3/7.
Si l’expert a indiqué des violences psychologiques «'pendant plusieurs années'», il a également précisément daté ces violences entre le printemps 2018 et le 16 novembre 2020, date de la consolidation, ce qui correspond aux dates arrêtées en l’espèce, de sorte que l’employeur ne peut évoquer une appréciation erronée des faits. De plus, il ne ressort pas des termes du rapport que l’expert a retenu les éléments médicaux postérieurs pour évaluer les souffrances endurées, mais il en ressort qu’il a retenu justement le suivi médical, le traitement médicamenteux et l’état antérieur en ce qu’il a été décompensé par les violences subies par Mme [Y], de sorte que l’évaluation des souffrances endurées à 3/7 est parfaitement motivée.
Ce poste de préjudice sera, au regard des conclusions motivées de l’expert, justement indemnisé par une somme de 4'000 euros.
'
— Déficit fonctionnel temporaire.
Mme [Y] s’appuie sur les conclusions de l’expert qui a retenu 50% du 18 juin au 31 décembre 2018, soit 197 jours et 25% du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2020, soit 685 jours, et réclame, sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, une somme de 8'092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] demande que la somme réclamée soit réduite à de plus justes proportions. Elle fait valoir qu’avant les faits, Mme [Y] sortait peu et consacrait l’essentiel de ses activités à son domicile et que cette dernière ne justifie pas de ses voyages annuels aux Antilles pour voir sa famille. Elle considère que l’indemnité journalière est surévaluée et qu’elle ne peut dépasser 25 euros par jour.
'
Appréciation de la Cour.
Le déficit fonctionnel temporaire permet l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Il répare la gêne causée dans les actes de la vie courante et intègre les périodes d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, le docteur [G] a retenu dans son rapport':
«'- 50% du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018, soit environ 6 mois. On retient ce déficit assez important pour cette période pour tenir compte du retentissement psychologique majeur rapporté par Mme [Y] lié aux violences subies. Elle présente un état dépressif sévère et des idées suicidaires. Un suivi psychologique est initié et un traitement polymédicamenteux quotidien introduit';
— '25% de DFT du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2020. Durant cette période, elle présente un état dépressif persistant mais stable, malgré quelques fluctuations d’humeur. Elle a un suivi psychiatrique régulier et poursuit le traitement poly médicamenteux quotidien'».
Les parties ne remettent pas en cause les taux et périodes retenus, mais sont en désaccord sur l’indemnité journalière à retenir. Sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, il convient de retenir':
— 'Du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018': 197 jours x 50% x 25 euros = 2'462,50 euros
— 'Du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2020': 685 jours x 25% x 25 euros = 4'281,25 euros.
Ce préjudice sera donc indemnisé par une somme de 6'743,75 euros.
'
— Assistance par tierce personne avant la date de consolidation.
Mme [Y] rappelle que l’expert a retenu ce poste de préjudice en ce qu’elle a eu besoin de l’assistance d’une amie pour la conduire chez le médecin ou le psychologue, de façon hebdomadaire jusqu’au 31 décembre 2018, puis mensuelle. Cela représente, selon les calculs qu’elle détaille dans ses conclusions, 15 minutes pendant 28 semaines pour aller consulter le psychologue, jusqu’au 31 décembre 2018, puis 60 minutes pendant 22,5 mois pour se rendre au centre de traumatologie et en consultation chez le psychiatre. A raison d’un taux horaire de 25 euros, elle sollicite une indemnité de 737,50 euros.
La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] sollicite le débouté de Mme [Y] de ce chef de préjudice, au motif qu’il n’est présenté aucun justificatif de ce qu’elle s’est faite accompagnée par une amie pour ses rendez-vous médicaux. A tout le moins, elle relève que Mme [Y] n’a bénéficié que de 9 séances chez la psychologue jusqu’au 31 décembre 2018, ce qui représente 126 minutes, soit environ 2h, à raison d’un taux horaire de 16 euros, 32 euros. Elle considère également que Mme [Y] ne justifie pas du nombre de séances auprès du psychiatre, qui ne l’a reçue qu’à compter de mai 2019, ni qu’elle était incapable de s’y rendre. L’assistance d’une heure par mois entre mai 2019 et le 15 novembre 2020 représente 18,50 heures, à raison d’un taux horaire de 16 euros, soit 296 euros. Elle sollicite en conséquence que l’indemnité due au titre de ce chef de préjudice soit réduite à 328 euros.
'
Appréciation de la Cour.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne, l’expert a retenu que «'pour se rendre au cabinet du psychologue ou du médecin, Mme [Y] doit être véhiculée par une amie car elle n’arrivait plus à conduire et à sortir seule, à raison d’un trajet aller-retour par semaine de [Localité 9] à [Localité 10], du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018. A compter de janvier 2019, les trajets sont toujours effectués par une tierce personne qui véhicule Mme [Y] mais sont mensuels, et non plus hebdomadaires, au départ de [Localité 11] à [Localité 10], puis de [Localité 11] à [Localité 3], jusqu’à la date de consolidation'».
Si Mme [Y] ne justifie que de 9 séances de consultation chez le psychologue, l’expert a retenu qu’elle se rendait également chez son médecin, lequel, comme le rappelle Mme [Y] établissait les ordonnances de médicaments et les arrêts de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’assistance retenue par l’expert jusqu’à la date de consolidation, à raison d’un aller-retour hebdomadaire jusqu’à [Localité 10], soit 7 heures (15 minutes pendant 28 semaines).
S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2019, si l’employeur reproche à Mme [Y] de ne pas produire de justificatifs, celui-ci ne produit pas davantage d’éléments tangibles de nature à remettre en cause les éléments retenus par l’expert': si l’employeur propose un calcul relatif aux consultations chez le psychiatre, il omet les consultations au centre de traumatologie pendant la même période. De plus, l’employeur, alors que la possibilité lui en était ouverte, n’a pas contesté ce point avec l’expert lors des dires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point et il peut être retenu une assistance de 22,5 heures entre le 1er janvier 2019 et le 15 novembre 2020.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 16 x 29,5 = 472 euros.
'
— Préjudice sexuel.
Mme [Y] fait valoir que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel, la prise d’anti-dépresseurs ayant entrainé une baisse de libido et son état dépressif ayant entraîné une dynamique de couple pathogène, la nette diminution de son activité sexuelle depuis les faits étant entre autres à l’origine de ses difficultés conjugales ayant conduit à la séparation d’avec son conjoint fin 2022. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 10'000 euros de ce chef de préjudice.
La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] soutient que cette demande est infondée ou à tout le moins disproportionnée. Elle considère qu’aucune preuve du préjudice n’est rapportée, l’expert ne faisant que reprendre les propos de Mme [Y]. Elle rappelle que Mme [Y] souffre d’autres pathologies, sans lien avec la maladie, qui ont pu avoir des incidences sur sa baisse de libido (lupus, lymphome, gêne Brca2).
'
Appréciation de la Cour.
Le préjudice sexuel s’entend d’un préjudice morphologique, d’un préjudice lié à la difficulté ou l’impossibilité de procréer ou d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même': perte du plaisir, de l’envie, de la libido, de la capacité physique à réaliser l’acte, de la capacité à accéder au plaisir.
Dans son rapport, le docteur [G] a indiqué que «'à la date de consolidation, il y a lieu de retenir un préjudice sexuel. Mme [Y] rapporte une baisse de libido avec une nette diminution de son activité sexuelle depuis les faits à l’origine de difficultés conjugales ayant en partie conduit à sa séparation d’avec son conjoint fin 2022. Elle décrit une perte majeure de la confiance et de l’estime qu’elle a d’elle-même'».
Si l’expert rapporte les propos de Mme [Y], il n’en demeure pas moins qu’il est avéré que le traitement médicamenteux d’anti-dépresseurs entraîne une baisse de libido et que celle-ci a entrainé, au moins en partie, la séparation de Mme [Y] d’avec son conjoint, la vie sexuelle étant une composante importante de la vie de couple. Par ailleurs, alors que l’expert a évoqué les autres pathologies de Mme [Y], notamment le lupus, pour d’autres postes de préjudice, il n’a évoqué que l’état dépressif pour retenir le préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel est ainsi caractérisé. Toutefois la demande de Mme [Y] apparaît surévaluée. Il sera attribué à Mme [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice, au regard des conclusions de l’expert.
'
— Déficit fonctionnel permanent.'
Mme [Y] s’en réfère au rapport de l’expert qui, après échanges des dires, a retenu 12%. Elle fait valoir que le Dr [B], psychiatre, décrit la persistance de séquelles psychiques importantes, à savoir une humeur dépressive, une anxiété majeure, des ruminations, des troubles du sommeil et un isolement social. Elle rappelle que l’expert a relevé une incidence des violences dénoncées sur son avenir professionnel, puisqu’elle a dû envisager une reconversion professionnelle, ne pouvant plus envisager d’être employée sous la direction d’une tierce personne. Elle sollicite, en application du référentiel Mornet, sur la base d’une valeur de point de 2'025 euros une indemnité de 24'300 euros.
La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] rappelle que le taux avait initialement été évoqué à 10%, car lors de l’expertise, Mme [Y] avait reconnu avoir actuellement un sommeil de bonne qualité, un appétit satisfaisant et sortir. Elle relève ainsi les contradictions entre l’expertise et le certificat du Dr [C]. Elle rappelle enfin que Mme [Y] présente plusieurs pathologies antérieures ou distinctes, qui influent sur sa qualité de vie. Elle demande ainsi que la somme sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
'
Appréciation de la Cour.
Au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que lors de la réunion d’expert, il avait été évoqué un taux de DFP entre 10 et 15%. Le docteur [G] avait initialement retenu 10% dans son pré-rapport'; ce taux a fait l’échange de dires entre les parties et l’expert a finalement retenu le taux de 12%': «'il persiste un état dépressif marqué et des symptômes d’état de stress post-traumatique, malgré le traitement poly médicamenteux quotidien et le suivi spécialisé régulier'».
A la lecture du rapport, il y a lieu de constater que pour fixer ce taux, l’expert n’a pris en compte que les éléments relatifs à l’état dépressif, à l’exclusion des pathologies antérieures ou distinctes, qu’il n’évoque pas dans ce paragraphe.
Par ailleurs, l’expert a pu réévaluer le taux au regard notamment des éléments transmis par Mme [Y] et que le taux fixé est dans la fourchette évoquée lors de l’expertise. Pour contester cette réévaluation de 2%, l’employeur n’apporte aucun élément médical objectif de nature à démontrer que ce taux est surévalué, de sorte que le taux fixé par l’expert à 12% n’est pas sérieusement remis en cause.
Au regard de l’âge de Mme [Y] à la date de consolidation ' 49 ans ' et sur la base d’une valeur de point de 2'025 euros, il sera alloué à Mme [Y] une somme de 24'300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
'
Partie succombante, la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
'
Fixe à 4'000 euros l’indemnité due à Mme [M] [Y] au titre des souffrances endurées';
Fixe à 6'743,75 euros l’indemnité due à Mme [M] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire';
Fixe à 472 euros l’indemnité due à Mme [M] [Y] au titre de l’assistance tierce personne';
Fixe à 1 000 euros l’indemnité due à Mme [M] [Y] au titre du préjudice sexuel';
Fixe à 24'300 euros l’indemnité due à Mme [M] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent';
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] versera directement à Mme [M] [Y] les indemnités fixées par le présent arrêt et qu’elle en récupérera le montant auprès de la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I], ainsi que les frais d’expertise,
Condamne la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] aux dépens de première instance et d’appel.
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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