Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 23 janv. 2025, n° 22/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 22 mars 2022, N° 11-21-000038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2X3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-21-000038
APPELANTE
Madame [G] [X] [R] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 14] ([Localité 24])
non comparante
INTIMÉS
[22]
Chez [29]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
[19]
[Adresse 15] [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[18]
Chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 21]
Secteur Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[28]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
[23]
Gestion Epargne-Retraite
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [X] [R] épouse [N] et M. [O] [N] ont saisi la [20], laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 septembre 2020.
Par décision en date du 29 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, au taux de 0,84%, moyennant le paiement de mensualités de 1 233 euros.
Par courrier déposé le 07 janvier 2021 au secrétariat de la commission, M. et Mme [N] ont contesté lesdites mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a :
— déclaré le recours des époux [N] recevable,
— prononcé la disjonction des demandes de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [N],
— écarté la créance n°7552362 de la société [27] du passif des époux [N],
— arrêté, pour M. [N], un plan de rééchelonnement sur une durée de 56 mois, avec un taux d’intérêt de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 161,89 euros et un effacement des dettes à l’issue du plan,
— arrêté, pour Mme [N], un plan de rééchelonnement sur une durée de 56 mois, au taux d’intérêt de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 121 euros et un effacement des dettes à l’issue du plan.
Tout d’abord, le juge a noté que les époux se sont séparés en cours de procédure tandis que les mesures étaient contestées, nécessitant la disjonction des demandes de traitement.
Il a ensuite écarté la créance de la société [27] du passif des époux [N], celle-ci ayant été soldée.
Concernant la situation de M. [N], le juge a fixé son passif à la somme de 26 067,52 euros et a relevé qu’il était un retraité disposant de ressources mensuelles de l’ordre de 1 853,89 euros et faisant face à des charges de 1 692 euros, de sorte que sa capacité de remboursement devait être fixée à la somme de 161,89 euros.
Concernant la situation de Mme [N], le juge a fixé son passif à la somme de 26 067,52 euros et a relevé que Mme [N] disposait de ressources mensuelles de l’ordre de 997 euros et que ses charges mensuelles pouvaient être évaluées à 573 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 121 euros.
Il a également observé que les deux époux avaient déjà bénéficié de mesures de surendettement pour une période de 28 mois et qu’ils ne pouvaient donc plus prétendre à un plan de traitement de leur situation de surendettement d’une durée supérieure à 56 mois.
Le jugement a été notifié à Mme [N] le 04 mai 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 mai 2022, Mme [N] a formé appel de ce jugement, expliquant être dans l’impossibilité de faire face aux remboursements demandés avec ses ressources de 928 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, la société [29], mandatée par la société [22], demande la confirmation du jugement rendu en première instance.
Par courriers reçus au greffe les 15 octobre et 30 octobre 2024, Mme [N] indique ne pas être en mesure de se présenter à l’audience étant repartie vivre à la Réunion et ne pouvant débourser des frais de transport ; elle demande l’annulation du jugement rendu en date du 12 novembre 2024 et l’annulation de l’audience.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
La décision a été mise à la disposition du greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, Mme [N] n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024 mais a écrit deux courriers au greffe de la cour d’appel, antérieurement à l’audience.
Dans un premier courrier parvenu au greffe de la cour d’appel le 15 octobre 2024, Mme [N] expose ses difficultés financières l’empêchant de payer un billet d’avion pour se rendre en métropole et demandant l’annulation du jugement.
Un courrier lui est adressé par le greffe de la cour le 16 octobre 2024 lui demandant de préciser sa volonté et ce qu’elle entend par obtenir « l’annulation du jugement prévue en date du 12 novembre 2024 à 15 heures ».
Réceptionnant cette lettre, Mme [N] envoie un second courrier parvenu au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2024 indiquant « vouloir toujours annuler le jugement prévu le 12 novembre 2024 à 15 heures », elle indique également faire part « de ma volonté d’annuler cette audience en ma faveur ».
Il convient de retenir que Mme [N] entend se désister de l’instance en cours donnant lieu à l’audience du 12 novembre 2024, et que ce désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Sera donc constaté le désistement d’instance formulé le 30 octobre 2024 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [M] [R] épouse [N];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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