Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 24/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 avril 2024, N° 202400446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03763 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUTN
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 24 avril 2024
RG : 2024 00446
[I]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
En présence du Ministère Public, en la personne d'[P] [V]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] exerce une activité de sécurité privée et de gardiennage.
Dans le cadre d’un litige l’opposant à un sous-traitant, il a été condamné, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à régler à celui-ci une somme de 359 579,19 euros, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par requête du 18 avril 2024, M. [I] a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2024, le tribunal de commerce a :
— prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [I] [S], entreprise privée de sécurité et de gardiennage, sécurité privée, gardiennage, prévention, équipe cynophile, Prevol, intervention, alarme, ronde, surveillance, [Adresse 6] – [Localité 1], n°unique d’identification : [Numéro identifiant 7],
— dit que la procédure ouverte concerne à la fois le patrimoine professionnel et personnel conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022,
— désigné M. [M], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant le président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
— nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], [Adresse 8], [Localité 2],
— désigné la SELARL Girard-Claudon – [Adresse 5] – [Localité 1], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631- 9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
— invité, le cas échéant. les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
— fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 20 mois,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
— dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale, devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
— employé les dépens en frais privilégiés.
'
M. [S] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour, au visa de l’article L.631-1 du code de commerce, de :
— réformer la décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 24 avril 2024, en ce qu’elle a :
' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— fixer la date de cessation des paiements au 6 mars 2024,
— confirmer la décision pour le surplus,
Par conséquent,
— prononcer l’ouverture de la liquidation judiciaire de : [I] [S], entreprise privée de sécurité et de gardiennage sécurité privée, gardiennage, prévention, sécurité privée, équipe cynophile, prevol, intervention, alarme, ronde, surveillance, [Adresse 6] – [Localité 1], n° unique d’identification : [Numéro identifiant 7],
— dire que la procédure ouverte concerne à la fois le patrimoine professionnel et personnel conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce,
— fixer la date de cessation des paiements au 6 mars 2024,
— désigner M. [M] en qualité de juge commissaire, avec pour suppléant M. le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, au cas d’empêchement du titulaire,
— nommer comme liquidateur : SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], [Adresse 8], [Localité 2],
— désigner la SELARL Girard-Claudon ' [Adresse 5], [Localité 1], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dire que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
— inviter, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
— fixer le délai de dépôt de la liste des créances à 20 mois,
— fixer à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
— dire que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale, devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, de :
— lui donner acte, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [I], de ce qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de la cour,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Ministère Public, auquel la procédure a été communiquée le 22 mai 2024, par avis notifié le 6 juin 2024, se dit favorable à la modification de la date de cessation des paiements sollicitée par M. [I].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de cessation des paiements
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Selon l’article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement.
L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal a fixé provisoirement au 24 octobre 2022 la date de cessation des paiements, en indiquant avoir sollicité les observations du débiteur mais sans préciser les éléments permettant de fixer à cette date l’état de cessation des paiements.
La note d’audience mentionne au titre des observations du débiteur que des dettes fiscales ne sont pas réglées depuis 2018, l’existence de ces dettes ne suffisant toutefois pas à caractériser l’état de cessation des paiements, alors que le débiteur pouvait avoir obtenu un moratoire de la part de ce créancier.
Il ressort de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée le 18 avril 2024 par M. [I] que ce dernier a déclaré cinq dettes professionnelles : une dette URSSAF de 91 657,25 euros, une dette de TVA de 61 492,91 euros, une dette envers la société Jumeirha, résultant de sa condamnation par le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 19 février 2024, au paiement d’une somme de 359 579,19 euros, une dette envers la société Challenge Sécurité de 12 495 euros et une dette envers la société Securitas de 8 027,99 euros.
Or, la dette résultant de sa condamnation par le juge des référés n’est devenue exigible qu’à la date à laquelle les voies de recours contre la décision qui l’a prononcée ne pouvaient plus être exercées, soit au plus tôt le 6 mars 2024.
S’agissant des dettes envers l’URSSAF et le Pôle recouvrement spécialisé de l’Ain, l’appelant justifie avoir obtenu des moratoires de ses créanciers, de sorte que ces dettes ne doivent pas être incluses dans le passif exigible.
S’agissant enfin des dettes envers les sociétés Challenge Sécurité et Securitas, dont la date d’exigibilité n’est pas connue, elles ne suffisent pas, au regard de leur montant, à caractériser l’état de cessation des paiements de M. [I] au 24 octobre 2022.
En conséquence, la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 6 mars 2024 comme le demande le débiteur, infirmant le jugement déféré de ce seul chef soumis à la cour.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 mars 2024,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [I] et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Menaces
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Colloque ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Malaisie ·
- Philippines ·
- Sentence ·
- Citoyen ·
- Bornéo ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Arbre ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Absence ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Dévolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Société publique locale ·
- Résidence ·
- Indemnité
- Créance ·
- Liste ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Intermédiaire ·
- Traduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- L'etat ·
- Usage ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Échange ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Législation ·
- Service médical
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Courrier ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Annulation ·
- Écrit ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.