Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2022, N° 19/03685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06512 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7H
[6]
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 31 Août 2022
RG : 19/03685
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [8] [Localité 9] (la société, l’employeur) en qualité de responsable paie personnel à compter du 13 octobre 2014.
Le 27 octobre 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 octobre 2017, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « l’agent s’est présenté au service médical en indiquant être très mal psychologiquement suite à une altercation avec son responsable hiérarchique ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 26 octobre 2017 faisant état d’un « choc traumatique psychologique suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique. Céphalées, angoisse » ainsi que d’un courrier de réserve de l’employeur mentionnant en substance que « [la salariée] se positionne en opposition aux demandes faites par son responsable hiérarchique et qu’une simple directive donnée à cette dernière prend des proportions qui ne se produiraient pas avec un autre membre de l’équipe ».
Après enquête administrative, la [4] (la [5], la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 10 avril 2019, notifiée le 13 avril suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 18 décembre 2019, la salariée a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal :
— dit que la salariée a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2017 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 26 octobre 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie la salariée devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
— condamne la [5] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
— réformer la décision entreprise,
— dire et juger que la salariée ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 26 octobre 2017.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse aux éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DÉCLARE
Rappelant la définition de l’accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel qui se serait produit aux temps et lieu du travail, notamment en ce qu’elle ne démontre pas, à l’occasion de l’échange verbal avec son supérieur hiérarchique, de propos brutaux ou injurieux, ni un usage excessif et disproportionné par l’employeur de son pouvoir de direction.
Elle ajoute que les salariés, entendus dans le cadre de l’enquête, ont fait état d’un échange professionnel au cours duquel l’employeur s’est contenté de demander à l’assurée la réalisation d’une tâche relevant de son champ de compétence qu’elle a refusé de réaliser.
Mme [W] maintient qu’elle a fait l’objet d’une agression verbale, à tout le moins d’une altercation dont son supérieur hiérarchique est à l’origine, soulignant que les attestations de salariés dont se prévaut la caisse sont inopérantes puisqu’aucun d’entre eux n’a été témoin de l’échange litigieux.
Elle ajoute que cet échange est à l’origine de la dégradation de son état de santé et d’une lésion constatée par le service médical de l’employeur et les multiples certificats médicaux établis par la suite aussi bien par le médecin du travail que par son médecin traitant, et des médecins spécialistes.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, n° 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’événement en cause notamment en cas de troubles de nature psychologique.
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (2e.Civ 28 novembre 2013,pourvoi n12-26.372).
Il en résulte que l’assuré doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Si la lésion peut être d’ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu’elle soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que cet événement résulte d’une faute ou du comportement anormal de l’employeur, l’assuré devant seulement rapporter la preuve, pour revêtir la qualification d’accident du travail, de l’existence d’un événement soudain, lié au travail, générateur d’un choc et d’une lésion médicalement constatée (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n°02-30.576, Bull. civ. II, n°218, Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-13.984, Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Ainsi, a été reconnu comme victime d’un accident du travail, le salarié qui présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif à une altercation avec son supérieur hiérarchique, peu important qu’il soit à l’origine du différend (Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, no 19-25.722), et même si cet entretien s’est déroulé dans des conditions normales (Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, no 22-13.275).
Ici, la société a établi, le 27 octobre 2017, une déclaration d’accident du travail mentionnant : 'l’agent s’est présentée au service médical en indiquant être très mal psychologiquement suite à une altercation avec son responsable hiérarchique'.
Il résulte du questionnaire renseigné par la salariée, le 1er décembre 2017, que le « directeur des ressources humaines a fait intrusion dans [s]on bureau » ; qu’il « [l]'a coupé pour [lui] demander d’un ton ferme de [s]'occuper de la rédaction de contrats de travail » ; que suite à un désaccord, « il s’est emporté (') violemment emporté, de manière totalement disproportionnée, [lui] a crié dessus [lui] reprochant une situation hors de propos et s’est brutalement approché au-dessus [d’elle] pour [la] menacer » ; qu’ « il continue de crier dans le couloir [l']humiliant et [la] discréditant encore plus devant [s]es collaborateurs » ; qu’elle était « dans un état de sidération totale » ; qu’après un échange téléphonique professionnel, elle s’est « effondrée ».
Dans son courrier de réserves du 27 octobre 2017, l’employeur prétend que '[la salariée] se positionne en opposition aux demandes faites par son responsable hiérarchique et qu’une simple directive donnée à cette dernière prend des proportions qui ne se produiraient pas avec un autre membre de l’équipe'». Il produit également les attestations de Mme [U], chargée de relations sociales et juridiques, Mme [G], responsable développement des ressources humaines et M. [J], directeur des ressources humaines qui indiquent 'ne pas avoir entendu d’insulte, d’injure ou de propos semblant vexatoire’ et que 'à aucun moment, cette conversation n’est sortie de son cadre strictement personnel ni dans le fond ni dans la forme'.
Du fait des réserves motivées de l’employeur, la caisse a diligenté une enquête.
Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme [F] [L], assistante paie, du 8 janvier 2018, qu’elle a entendu 'des échanges (') sans comprendre la teneur des propos tenus’ et estime qu’ 'il n’y a rien de particulier'.
M. [D] [I], responsable [7], dans le procès-verbal d’audition du 8 janvier 2018, témoigne que M. [J] et la salariée ont 'échang[é]', que le ton est monté 'de part et d’autre, crescendo', qu’ 'il n’entend pas de mot déplacé des deux côtés’ et que M. [J], puis la salariée, ont quitté le bureau.
Mme [V], contrôleur de gestion social, dans le procès-verbal d’audition du 8 janvier 2018, témoigne que M. [J] et la salariée 'avaient un différend sur un sujet professionnel, que [la salariée] ne voulait pas exécuter. Les deux protagonistes discutent, le ton est monté et ensuite [la salariée] a déclaré qu’elle souhaitait partir. [la salariée] lui a déclaré qu’elle se rendait à la médecine du travail'.
Il est ainsi acquis aux débats que la salariée a échangé avec M. [J] sur une tâche que ce dernier lui a demandé d’accomplir ; qu’un différend est survenu entre les deux, le ton est monté 'de part et d’autre, crescendo’ conduisant Mme [W] à présenter immédiatement après cet événement identifiable, unique et soudain, un 'choc traumatique psychologique, des tremblements et des pleurs’ selon les termes consignés dans le registre d’incident renseigné à l’infirmerie le même jour, peu important, contrairement à ce que soutient la caisse, que l’employeur ait simplement usé de son pouvoir de direction.
L’existence d’une lésion psychologique est établie dans les suites immédiates de l’événement et la production du certificat médical initial daté du jour des faits est, contrairement à ce que soutient la [5], suffisante pour caractériser l’altération brutale des facultés mentales de la salariée.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 27 octobre 2017 s’applique et qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la salariée a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2017 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 26 octobre 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La [5], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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