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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00026
N° Portalis DBVC-V-B7J-[Localité 12]
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 37/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SARL F.S.L.
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 533 475 695,
ayant son siège social [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué Me Marie-Sophie GALY, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, la SELARL Arst Avocats, agissant par la SELEURL MJ Avocat, représentée par Me Morgan JAMET, substitué par Me Thomas VIDAL, avocat au Barreau de PARIS.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Madame [F] [S] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Monsieur [C] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LA [Adresse 11] »
[Adresse 6],
agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL CITYA COTE FLEURIE,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 751 227 984,
dont le siège social est [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON & Associés, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Christine BAUGÉ, avocat au Barreau de CAEN.
Copie exécutoire délivrée à Me GALY, le 17/06/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me GALY, Me SALMON, Mme [S] épouse [T] & M. [T], le 17/06/2005
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 juin 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Les époux [T] sont propriétaires de locaux commerciaux constituant les lots n° 1 et 2 de la résidence la Grande Casita située à [Localité 10].
Ces deux lots ont été loués à la société FSL au titre d’une activité de brasserie traditionnelle.
Selon actes du 4 décembre 2018, le [Adresse 16] [Adresse 13] a fait assigner les époux [T] et la société FSL afin d’obtenir la réalisation de travaux destinés à faire cesser les nuisances sonores et olfactives.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2021.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— ordonné la cessation de l’activité de restauration de la FSL exploitée dans les locaux constituant les lots n° 1 et 2 de la résidence '[14]' située [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 10] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
— condamné solidairement les époux [T] à retirer l’installation de VMC réalisée sans l’autorisation de l’assemblée générale et remettre les lieux en l’état initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la notification du jugement
— condamné in solidum les époux [T] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— condamné in solidum les époux [T] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire.
La société FSL a formé appel du jugement par acte du 23 décembre 2024.
Selon acte du 28 avril 2025, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires et les époux [T] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 novembre 2024
— condamner in solidum ces derniers à payer les dépens et à lui régler 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des demandes de la société FSL et sollicite sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Les époux [T] n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société FSL le 4 décembre 2018 devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 relatives à l’exécution provisoire visées à l’article 3 s’appliquent aux instance introduites devant les juridictions du premier degrée à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont donc celles de l’ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'
Il incombe à la société FSL de démontrer que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les éléments avancés par les parties relatifs au fond du litige sont sans emport sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la seule question posée étant celle de savoir si l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que la société FSL exploite un fonds de commerce de restauration.
L’exécution de la décision se traduira par l’arrêt de toute activité au moins jusqu’à ce que la cour statue sur le fond du litige.
Il résulte de la pièce n° 14 qui n’est pas contestée que la société FSL présente un résultat net comptable positif depuis 2019, même si celui-ci a diminué fortement en 2023.
L’exécution de la décision aboutirait à l’arrêt de toute activité de restauration pendant plusieurs mois voire plusieurs années, entraînant un effondrement de la trésorerie, une perte de clientèle et un risque de faillite de la société FSL.
Il est donc justifié que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement à l’égard de la société FSL (qui est seule à demander l’arrêt de l’exécution provisoire).
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de le condamner à payer à la société FSL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux (RG n° 21/00594) à l’égard de la société FSL ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' aux dépens de l’instance de référé ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' à payer à la société FSL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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