Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 décembre 2023, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02981
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKVY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 – RG n° 21/00457
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [F], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LA BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
FAITS et PROCEDURE
Le 2 octobre 2018, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [E] [N] survenu le 2 octobre 2018 dans les conditions suivantes : 'lors du passage des articles en caisse en déplaçant un cubi de vin de 10 l, s’est claqué l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial du 3 octobre 2018 mentionne 'trauma épaule G au travail, après port de charges lourdes, mobilité réduite, radio normale, echo prescrite, repos ains et attelle'.
Le 4 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 avril 2021, la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [N] consolidé à la date du 9 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Le 10 mai 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Selon requête du 29 septembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 7 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse du 19 avril 2021.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [X] afin de donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [N].
À l’audience, le docteur [X] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours de la société recevable
— entériné le rapport du docteur [X]
— déclaré le recours mal fondé
en conséquence,
— rappelé que la décision de la caisse du 19 avril 2021 ayant fixé à 10 % le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 2 octobre 2018, est maintenue en toutes ses dispositions
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 22 décembre 2023, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la caisse de ses demandes tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %
sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Selon conclusions du 27 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que la société réitère les mêmes moyens qu’en première instance
— confirmer le jugement dont appel
— condamner à cet effet la société [4] à payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire,
— dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 10 % à la date de la consolidation du 9 avril 2021
— débouter la société de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 9 avril 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [N].
À la date de consolidation, Mme [N] était âgée de 48 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’elle était salariée de la société [4] en qualité d’hôtesse de caisse lors de la déclaration d’accident du travail et ce depuis le 11 février 2012, sa qualification étant celle d’une 'employée'.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [N] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 5 % alors que la caisse sollicite qu’il soit fixé à 10 %.
Les lésions définitives dont souffre Mme [N] affectent son épaule gauche alors qu’elle est droitière, c’est-à-dire qu’elles affectent son épaule non dominante.
Le barème indicatif préconise qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 8 et 10%.
Pour contester le taux retenu par la caisse, la société se prévaut d’une note médicale de son médecin conseil.
Cette note rédigée par le docteur [H] le 24 juillet 2021 indique, après avoir rappelé que Mme [N] souffre d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche traumatique, que :
— l’examen clinique de l’épaule gauche n’est pas complet (notamment : rotation interne pas mesurée, testing coiffe droite pas réalisé, évaluation de la douleur non réalisée selon les normes)
— il existe des discordances et une absence d’amyotrophie caractéristique d’un déficit fonctionnel ainsi qu’un état antérieur caractérisé par un conflit sous-acromial.
Le médecin conseil de la société conclut que le taux d’IPP doit être fixé à 5 %, rappelant que la limitation de toutes les amplitudes n’est pas probante, et qu’il s’agit de séquelles algiques après rupture traumatique de l’infra épineux gauche sur état antérieur dégénératif.
Toutefois, il résulte des éléments médicaux repris dans cette note que l’abduction active et passive, ainsi que l’antépulsion et la rétropulsion ont été examinées et se situent toutes en deçà de la norme prévue au barème.
Par ailleurs, la note du médecin conseil de la caisse conclut que l’accident du 2 octobre 2018 a provoqué une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée et précise que 'compte tenu de la nature de la lésion purement traumatique selon avis spécialisé, des complications de la capsulite, du recul post traumatique de deux ans avec des séquelles d’enraidissement persistantes à ce stade et des conséquences professionnelles pour l’assurée, c’est la fourchette haute du barème qui est retenue pour une limitation légère de tous les mouvements d’épaule non dominante.'
En outre, le docteur [X], médecin désigné par le tribunal, a rendu l’avis circonstancié suivant :
'AT du 02/10/2018 consolidé le 09/04/2021 avec un taux d’IPP de 10 %.
Traumatisme de l’épaule gauche.
03/12/2018 : Arthroscanner de l’épaule gauche : Acromion de type II. Petite anomalie des fibres profondes de l’infra épineux pouvant faire évoquer un conflit postérieur.
02/10/2019 : docteur [V] : ' .. arthroscanner retrouve une rupture partielle de la face profonde quasi transfixiante intéressant l’infra épineux. Il s’agit donc d’une rupture rare, traumatique. Réaliser arthroscopie pour réparation tendineuse faite le 04/02/2019.
Evolution de type capsulite clinique post-opératoire, infiltrations inefficaces.
Doléances : Douleurs persistantes épaule gauche même au repos, port de charges
Examen clinique : Limitation modérée pluridirectionnelle.
Pas d’amyotrophie.
Force de préhension limitée au dynamomètre.
Pas de changement de profession.
Taux d’IPP confirmé à 10 %'.
En conclusion, en plus de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs à l’origine d’une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante telle que rappelée précédemment, Mme [N] présente une capsulite clinique post-opératoire sur laquelle les infiltrations se sont révélées inefficaces. Il convient encore de préciser que Mme [N] travaillait depuis six ans comme hôtesse de caisse lors de son accident et qu’elle dispose d’une qualification professionnelle 'd’employée'.
Le docteur [X] confirme donc l’analyse du médecin conseil de la caisse, notamment par la prise en compte de la capsulite post-opératoire.
La société sera déboutée de sa demande d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation, retenant la fourchette haute du barème indicatif susvisé pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante compliquée par une capsulite post-opératoire pour une salariée 'employée’ disposant d’une qualification d’hôtesse de caisse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à payer la somme de 1000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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