Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZR
Pole social du TJ de [Localité 24]
20/3
13 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de [V]
INTIMÉES :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de [V]
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2025,
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a effectué la quasi-totalité de sa carrière au sein de la société [14], devenu ensuite [16], exploitant une activité de travaux publics, en qualité de conducteur d’engins, de chef d’équipe puis de chef de chantier.
Le 19 août 2014, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'carcinome urothélial papillaire stade pT1 grade 2', objectivé par certificat médical du professeur [C] [V] du 22 juillet 2014 et d’un certificat médical initial maladie professionnelle de son médecin traitant du 19 août 2014.
La [11] (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 16 Bis des maladies professionnelles relatif aux 'Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon'.
La condition de durée d’exposition du tableau 16 BIS n’étant pas remplie, elle a saisi le [20].
Par décision du 3 mars 2016, la caisse, après avis favorable du [21], a notifié à M. [U] [R] une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [U] [R] au 14 juin 2016 et son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
Le 21 juin 2016, M. [U] [R] a saisi la caisse d’une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 7 septembre 2016, M. [U] [R] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Le 26 octobre 2016, la caisse a établi un procès-verbal de carence.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [U] [R] recevable en sa demande et a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le Comité de la Région Bourgogne Franche-Comté a rendu le 25 août 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [U] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la société [17],
— débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié à M. [U] [R] dont l’accusé de réception a été signé le 15 mai 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 3 juin 2024, M. [U] [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses conclusions n° 2 déposées au greffe le 22 avril 2025, M. [U] [R] demande à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant de nouveau :
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société par actions simplifiée [16], à l’origine du cancer primitif de la vessie dont il est atteint,
— fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [U] [R].
— ordonner la majoration de la rente qui sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution,
— fixer la réparation de ses préjudices subis de la façon suivante :
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 14 400 euros
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros
— en réparation des souffrances physiques : 50 000 euros
— en réparation des souffrances morales : 50 000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 30 000 euros
— condamner la société succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par mail le 18 avril 2025, la SAS [15], venant aux droits de la société [16] par apport d’actifs, demande à la cour de :
A ' Sur l’absence du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [R] :
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve que sa maladie soit directement et essentiellement causée par son travail habituel.
— déclarer que M. [R] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa maladie,
— Le cas échéant, il conviendra d’ordonner un 3ème [23] avec injonction faite de recevoir les parties,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
B ' Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable :
Vu les dispositions des articles L451 à L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— juger que M. [R] ne rapporte par la preuve de la faute inexcusable alléguée à l’encontre de la société [16] devenue [15],
— déclarer que la société [15] venant aux droits de la société [16] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [R],
— débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
C – A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être reconnue :
— débouter la demande d’action récursoire de la [22] à l’égard de l’employeur sur les conséquences financières de la faute inexcusable au regard de l’inopposabilité de fond définitive.
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnisation au titre du pretium doloris (préjudice moral et physique), du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, faute de solliciter une expertise médicale judiciaire,
Le cas échéant,
— ordonner une expertise médicale judicaire aux fins d’évaluer les préjudices personnels de M. [R] à l’exception du déficit fonctionnel permanent déjà couvert par la rente majorée.
— débouter M. [R] de sa demande de la voir condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
D – Dans tous les cas :
— débouter M. [R] et la [22] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement ou indirectement contre la société [16].
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2025, la [10] demande à la cour de :
— dire si une faute inexcusable commise par la société [17] est ou non à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [R],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société [17] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [17] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal d’une demande à l’encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les rapports entre la caisse et l’assuré étant indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (Soc, 28 février 2002, bull V no 81, arrêt n°1; 2° Civ 16 mars 2004, n°0230979, 2° Civ. 17 janvier 2008 n° 0711885 et 2° Civ. 22 novembre 2005 n°04-30.310).
Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’origine exacte de son affection, à savoir son caractère professionnel dans le cadre de la démonstration de la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait du avoir l’employeur en l’exposant au risque (2° Civ. 22 mars 2005 n° 03-20.044).
À titre préliminaire, il sera relevé que la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [R] au titre du tableau 16 BIS a été déclaré inopposable à la société [17] par jugement du 29 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Nancy, devenu définitif suite au désistement d’appel de la caisse constaté par ordonnance du 12 mai 2020 par le conseiller de la cour d’appel de Nancy.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tableau 16 BIS C vise les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suites de combustions de charbon.
Les conditions sont les suivantes :
— maladie : tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique,
— délai de prise en charge : 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans,
— liste limitative des travaux :
*travaux en cockerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités,
*travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé anode continue (procédé Söderberg), impliquant emploi l’emploi et la manipulation habituels des produits précités,
*travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon,
*travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
Si le motif du jugement déclarant la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société [25] était l’absence de caractérisation du caractère primitif du cancer visé au tableau 16 Bis C, il résulte du rapport d’évaluation du taux d’IPP produit par M. [R] qu’il est bien atteint d’une tumeur primitive de l’épithélium, ce document couvert par le secret n’ayant pas pu être communiqué dans le cadre du litige entre la caisse et l’employeur.
M. [R] justifie par la production de son relevé de carrière qu’il a travaillé pour la société [17] de manière épisodique entre 1974 et 1976 et selon ses dires en tant que régleur sur finisseur à l’application des enrobés (7 mois en 1974 et 2 mois en 1976) avant d’être recruté de manière continue auprès de cette société à compter du 1er septembre 1977, en tant que conducteur d’engins jusqu’en 1992 puis chef de chantier où il aurait occasionnellement effectué l’application d’enrobés selon ses déclarations.
Il a travaillé, par ailleurs, :
— du 1er septembre 1972 au 15 novembre 1974 pour la société [7] en tant qu’ouvrier d’entretien de fonderie spécialisé dans la raffinerie d’aluminium, de zinc et de cuivre. Il se serait occupé du chargement des hauts fourneaux et de la coulée et en particulier des opérations de brasquage,
— du 15 mars 1976 au 26 septembre 1977 pour la société [26], entreprise de [8].
Selon le professeur [V], spécialisé en pathologies professionnelles, 'l’analyse de son parcours professionnel permet donc de retenir une exposition aux dérivés de houille certaine et quotidienne à une niveau fort de 1972 à 1973, une exposition certaine et régulière à un niveau faible de 1974 à 1976 et une exposition aux HAP (bitumes) certaine et occassionnelle à un niveau faible de 1992 à 2014.'
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, M. [R] mentionne la société [13] comme dernier employeur et les sociétés [27] et [26] comme emplois antérieurs l’ayant exposé au risque.
La société [13], dans son questionnaire, a répondu qu’elle n’avait pas retrouvé trace d’un emploi de régleur finisseur qu’aurait exercé M. [R]. Il a été conducteur de pelle du 28 septembre 1977 jusqu’au 31 octobre 1989, puis chef d’équipe jusqu’en décembre 1991 et chef de chantier à compter du 1er janvier 1992 et jusqu’à sa retraite en 2016. M. [R] n’aurait été affecté qu’à des chantiers dits 'de blancs', c’est à dire des chantiers où les matériaux mis en oeuvre sont de la terre et des granulats, dont l’objectif est la pose de réseaux d’assainissement, de réseaux divers, la réalisation de travaux de maçonnerie (pose de bordure, caniveaux, pavage), et de terrassement. Les fonctions de chef de chantier et de chef d’équipe ne le conduisait pas à intervenir directement sur les matériaux mise en oeuvre par son équipe sauf situation exceptionnelle comme montrer, par exemple un élément spécifique à l’équipe que l’on encadre.
La société [13] ne conteste pas que M. [R] ait pu de manière très occasionnelle intervenir sur des chantiers d’enrobés, l’enrobé étant constitué de granulats et de bitume. Le bitume est issu de la pétrochimie et non de la carbochimie comme le goudron ou la houille. Elle précise que le bitume n’est pas cancérogène.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la condition de durée d’exposition n’étant pas remplie, selon son courrier du 26 janvier 2015 (pièce 5 de l’employeur).
Contrairement à ce qu’invoque la société [13], la saisine de ce comité est régulière, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale le prévoyant justement quand l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, à savoir la maladie, le délai d’exposition et les travaux.
Il sera relevé que l’avis du [19] n’est pas produit aux débats à hauteur d’appel.
Il sera donc repris l’avis tel qu’il résulte des conclusions de la société [13] : 'L’intéressé fut ouvrier fondeur durant deux ans entre 1973 et 1974 l’exposant à des niveaux significativement élevés d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
De 1974 à 1986, il inhala les mêmes molécules sur un mode plus erratique, lors des travaux de pose de revêtements dans les enrobés routiers.
Pour l’ensemble de ces expositions, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Le [18] mentionne comme profession : ouvrier fondeur. Il ne vise pas les travaux de pose d’enrobés. Il indique que le premier comité aurait été saisi du fait de deux conditions non remplies : la durée d’exposition et la liste limitative des travaux. Il conclut : 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate que, en l’absence de toute autre pièce supplémentaire contributive à l’appui fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle'.
Aucun avis du médecin du travail ou de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [12] n’a été sollicité dans le cadre de l’enquête de la caisse.
Or il résulte de la documentation scientifique produite (pièces PG1 à PG6 de l’appelant et pièces 7, 8 et 9 de l’employeur) qu’il existe plusieurs types d’enrobés utilisés pour les travaux de construction routière : le bitume, l’asphalte et le goudron. Le bitume est un mélange d’hydrocarbure issu de la distillation du pétrole, l’asphalte est composé de bitume à hauteur de 10 % et de granulats fins, et le goudron est issu du charbon et de la distillation du bois ou de la houille.
Seul le goudron est visé par le tableau 16 BIS C et est connu comme cancérigène. Le bitume n’est pas répertorié comme cancérigène.
M. [R] cite le terme générique d’enrobés sans précision de sa nature. (Pièce 10 de l’appelant)
Mesdames [P] et [Y] indiquent que leurs pères travaillaient avec M. [R] en 1974 à l’application du macadam et que les vêtements de leurs pères sentaient une odeur désagréable de fuel et de goudron. Leurs pères ont fini leur vie sous oxygène. (Pièces 11 et 12 de l’appelant)
M. [X] atteste que M. [R] mettait en oeuvre des enrobés manuels avec son équipe sans précision sur la nature de cet enrobé, indiquant uniquement qu’il y avait pas mal de vapeur, des odeurs désagréables et une chaleur étouffante.
Il convient de relever que la mise en oeuvre des trois types d’enrobés nécessite qu’ils soient chauffés à des températures élevées.
Messieurs [W], [Z] et [E] [R] (cousin) attestent uniquement qu’ils ont été amenés a effectué des travaux d’enrobés sans précision sur leur nature. (Pièces 18 à 20 de l’appelant)
Dans ces conditions, l’exposition de M. [R] à des bitumes goudrons n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] aux dépens d’appel,
Déboute M. [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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