Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 24/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01416 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN4B
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 5] du 23 Mai 2024 – RG n° 24/00157
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. AXONE
N° SIRET : 389 675 935
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
né le 24 Octobre 1971 à [Localité 6] (14)
N° SIRET : 411 203 359
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [T] est exploitant agricole au [Adresse 1] à [Localité 7].
Pour les besoins de son exploitation agricole, M. [T] a ouvert un compte client auprès de la société Piednoir, devenue SAS Axone, le 28 novembre 2018.
La SAS Axone a émis plusieurs factures à l’endroit de M. [T] qui n’ont pas été payées.
Le 3 avril 2023, M. [T] a reçu une première mise en demeure de la société Axone.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, la société Axone a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 13 392,50 euros arrêtée au 31 mai 2023.
Le 23 novembre 2023, une dernière mise en demeure a été adressée à M. [T].
Par acte du 12 mars 2024, la SAS Axone a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13 392,50 euros arrêtée au 31 mai 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
débouté la SAS Axone de sa demande de condamnation provisionnelle,
condamné la SAS Axone aux dépens de la première instance,
débouté la SAS Axone et M. [T] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 juin 2024, la SAS Axone a formé appel de cette ordonnance, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2024, la SAS Axone demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Caen du 23 mai 2024 en ce qu’elle l’a entièrement déboutée de ses demandes de condamnations à l’encontre de M. [T],
Statuant à nouveau
condamner M. [T] à lui payer la somme provisionnelle de 13 392,50 euros arrêtée au 31 mai 2023,
condamner M. [T] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2024, M. [F] [T] demande à la cour de :
confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés le 23 mai 2024,
débouter la société Axone de toutes ses demandes à son encontre,
condamner la société Axone à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Axone aux entiers dépens, tant d’appel que de première instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’une provision :
La société Axone sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a considéré qu’il existait une contestation sérieuse et l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer la somme provisionnelle de 13 392,50 euros correspondant au paiement des sommes dues au titre des commandes de produits passées par l’intimé, somme arrêtée au 31 mai 2023.
La société Axone soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable, tant sur la réalité que sur les quantités objet du litige. Elle affirme que l’existence d’une relation d’affaires est prouvée par l’ouverture du compte client de M. [T] et que la preuve de la rencontre des volontés est établie par les échanges de SMS valant commande entre son préposé et M. [T], les commandes étant passées de manière informelle en matière agricole, selon les usages.
La société Axone souligne que M. [T] n’a jamais émis aucune contestation après réception de la mise en demeure en date du 13 juillet 2023 et ajoute que par courriel du 31 juillet 2023, M. [T] a lui-même proposé la mise en place d’un échéancier.
Elle considère qu’elle rapporte ainsi la preuve de sa créance, le principe même de la dette et de son quantum n’ayant pas été remis en cause.
En réplique, M. [T] conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Il conteste avoir contracté avec la société Axone et affirme qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle, à défaut de produire les bons de commande et de livraison signés et correspondant aux factures émises. Il relève que la société AXONE est toujours défaillante à produire en cause d’appel ces pièces alors même que ses factures font référence à des bons de livraison numérotés et datés.
Il fait valoir que le courriel en date du 31 juillet 2023 aux termes duquel il a sollicité un échéancier pour le paiement de la créance réclamée ne peut constituer une reconnaissance de dette alors qu’il a été rédigé dans la précipitation, n’étant pas coutumier des procédures judiciaires, et qu’il ne reconnaît à aucun moment le bien-fondé de la créance de la société Axone, ni son montant.
Par ailleurs, il souligne que ce mail rédigé un an après l’édition des factures litigieuses ne peut rétroactivement valoir consentement.
M. [T] soutient que les SMS échangés avec le préposé de la société Axone ne peuvent suffire à eux seuls à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat, ces échanges attestant tout au plus de l’existence de pourparlers ou de négociations précontractuelles.
Il ajoute que les factures dont la société Axone réclame le paiement sont incohérentes s’agissant des quantités de produit prétendument livrées par rapport à la surface de son exploitation. Au surplus, M. [T] justifie de l’achat de semence et de matières auprès d’autres fournisseurs pour l’année 2022 concernée par les factures de la société Axone.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Et il y a contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ou qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
Il appartient en outre au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1359 et 1362 du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit mais qu’il peut être suppléé à la preuve par écrit par un commencement de preuve défini comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition d’être corroboré par un autre moyen de preuve. Il appartient alors au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments.
Pour débouter la société Axone de sa demande de provision, le juge des référés a considéré que les contestations élevées par M. [T] s’agissant de la preuve de la rencontre des volontés ou d’une exécution du contrat était sérieuse, aucun bon de commande et de livraison signé n’étant produit.
M. [T] ne conteste pas avoir ouvert un compte client auprès de la société Piednoir, devenue la société Axone, le 28 novembre 2018, selon lui afin de vendre les produits issus de son exploitation, mais soutient n’avoir conclu aucun contrat avec ladite société portant sur la commande et la livraison de produits agricoles.
La société Axone affirme au contraire que M. [T] a passé commande d’orge amandine et de carbonate de calcium au cours de l’année 2022, pour un montant total de 13 392,50 euros.
Pour faire la preuve de l’existence d’une relation contractuelle et ainsi justifier des sommes dues par M. [T], la société Axone verse aux débats les pièces suivantes :
Une facture n°FT01211053 du 30 septembre 2022 de 2 209,56 euros TTC établie en référence à un bon de livraison n°LC20001919 du 28 septembre 2022,
Une facture n°FT01212752 du 31 octobre 2022 de 10 386,21 euros TTC établie en référence aux bons de livraisons suivants :
Bon de livraison n°LC10/138052 du 3 octobre 2022,
Bon de livraison n°LC10/138076 du 3 octobre 2022,
Bon de livraison n°LC10/138098 du 3 octobre 2022,
Bon de livraison n°LC10/138119 du 3 octobre 2022,
Bon de livraison n°LC20002319 du 26 octobre 2022.
Elle invoque par ailleurs le courriel de réponse de M. [T] du 31 juillet 2023, aux termes duquel il n’a pas contesté la dette et a sollicité un échéancier de paiement, ainsi que les échanges de SMS entre M. [T] et son commercial, M. [U] [C] entre le 14 septembre 2022 et le 4 octobre 2022.
M. [T] produit quant à lui une facture de l’entreprise Creuilly du 31 octobre 2022 mentionnant une livraison d’orge zebra vibrance en date du 5 octobre 2022.
Il produit également des pièces explicatives portant sur la pratique du chaulage et des analyses de terre, ainsi qu’une facture relative à une livraison de carbonate en octobre 2023, l’ensemble de ces pièces visant à démontrer qu’il n’aurait pas eu à épandre du carbonate en 2022.
La cour relève que les factures du 30 septembre 2022 et du 31 octobre 2022 versées au débat par la société Axone font toutes deux référence à des bons de livraison que la société Axone ne produit toutefois pas, alors que ces pièces auraient été de nature à corroborer les factures émises unilatéralement par l’appelante et à confirmer la réalité des commandes prétendument passées et livrées à M. [T].
Ces références à des bons de livraison sont d’évidence en contradiction avec l’usage invoqué par la société Axone selon lequel aucun écrit ne serait réalisé dans le monde agricole.
Les éléments produits par M. [T], qui démontre s’être approvisionné auprès d’un autre fournisseur pour les semences d’orge à la même période, sont en revanche de nature à appuyer sa contestation.
Quant aux SMS produits par la société Axone ils attestent que son préposé et M. [T] ont effectivement échangé en octobre 2022 dans la perspective d’une commande de semence et de carbonate, mais sont insuffisants à caractériser de manière évidente la conclusion d’un contrat.
Le courriel de M. [T] en date du 31 juillet 2023 ne peut en outre être regardé comme une reconnaissance de dette de la part de ce dernier, son contenu étant plus que succinct.
Au surplus, l’appréciation de la valeur probante de ces pièces nécessite un examen au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il apparaît donc qu’il existe une contestation sérieuse opposable à la demande de provision formée par la SAS Axone.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la société Axone.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de condamner la société Axone à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Succombant en appel, la société Axone sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Axone de toutes ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Axone à payer à M. [F] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Axone aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Micro-entreprise ·
- Statut
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exclusion ·
- Tva ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Langue française ·
- Police ·
- Prétention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Établissement ·
- Représentation
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faillite ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Pièces ·
- Statuer ·
- Registre ·
- Police ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Copie ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Veuve ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Risque ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.