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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 11 mars 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGYI
Minute n°25/00006
M. [H] [Y]
C/
L’Agent judiciaire de l’Etat, Le procureur de la République
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
Non comparant, représenté par Me Loraine BIERNACZYK, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques – Bureau de droit pénal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 Janvier 2025
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 11 Mars 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [Y] était placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 7 février 2023 sur mandat de dépôt criminel du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz suite à sa mise en examen par le juge d’instruction pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable le 30 janvier 2023, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour entre le 1er février 2023 et le 6 février 2023, vol aggravé par deux circonstances entre le 1er février 2023 et le 6 février 2023, escroquerie entre le 1er février 2023 et le 6 février 2023 et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 6 février 2023.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge d’instruction ordonnait un non-lieu sauf pour les violences sur conjoint qui donnaient lieu à un renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 27 mars 2024, M. [Y] était condamné pour les violences conjugales commises le 6 février 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis.
Par requête déposée le 1er août 2024, M. [Y] demandait une indemnisation de son préjudice moral pour détention provisoire injustifiée à hauteur de 15 000 euros.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 décembre 2024, soutenues à l’audience du 8 janvier 2025 par son conseil, M. [Y] sollicite que la détention provisoire à indemniser soit fixée à 8 mois et 16 jours et subsidiairement à 6 mois et 16 jours et qu’il lui soit alloué une indemnité de 15 000 euros.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024, soutenues à l’audience du 8 janvier 2025 par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 11 000 euros pour le préjudice moral relatif à une période d’incarcération de 6 mois et 16 jours.
Le parquet général, dans ses réquisitions écrites du 6 novembre 2024, et à l’audience du 8 janvier 2025, requiert qu’il soit fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros pour une détention provisoire retenue pour 6 mois et 16 jours.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un examen complet des moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience tenue le 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête :
Conformément à l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de la décision de non-lieu partiel devenue définitive.
Un certificat de non pourvoi en cassation a été délivré le 2 septembre 2024, ainsi qu’un certificat de non appel le 5 novembre 2024.
En conséquence, la requête de M. [H] [Y] est recevable.
Sur le fond :
— Sur la période indemnisable :
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
En l’espèce, M. [Y] a été détenu du 7 février 2023 au 23 février 2024, soit pendant 12 mois et 16 jours suite à sa mise en examen pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a toutefois bénéficié d’un non-lieu pour l’ensemble des faits, sauf pour les violences sur conjoint pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, aux termes de l’ordonnance de non-lieu partiel du 5 février 2024, et condamné pour ces faits le 27 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis.
Ainsi, il convient de déduire de la période de 12 mois et 16 jours de détention provisoire, la période de 6 mois correspondant à la condamnation à une peine ferme d’emprisonnement, peu important que cette peine soit en principe aménageable puisque telle n’a pas été la décision rendue par la juridiction de jugement en l’espèce.
M. [Y] doit en conséquence être indemnisé pour une période de 6 mois et 16 jours de détention provisoire injustifiée.
— Sur le préjudice moral :
M. [H] [Y] demande une indemnisation à hauteur de 15'000 euros en faisant valoir qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant, invoquant un choc carcéral brutal, une souffrance aggravée par le caractère humiliant et déshonorant des faits criminels reprochés, faisant valoir que la nature infamante des faits poursuivis doit être prise en compte si les conditions de détention s’en sont trouvées plus pénibles. Il ajoute que ses proches qui résidaient au Luxembourg et sans titre sur le territoire français, n’ont pas pu se déplacer pour lui rendre visite. Par ailleurs, la souffrance a été accentuée par sa crainte que sa mère décède pendant son incarcération. Enfin, il fait valoir qu’une procédure devant le tribunal de la famille s’est tenue en son absence sur requête du 4 mai 2023, relative à son enfant âgé de 13 ans.
L’Agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 11 000 euros. Il soutient que l’intéressé procède par affirmations s’agissant de l’aggravation de ses conditions de détention du fait de la nature infamante des faits poursuivis, ne justifiant d’aucune difficulté précise liée à la détention. Il ajoute que l’intéressé était sans domicile fixe au moment de son incarcération, sans emploi et sans ressources ; que l’expert psychiatre qui l’a examiné avait mis en évidence une dépendance poly toxicomaniaque ainsi qu’une déchéance physique et psychosociale sévère ; il ajoute que rien n’indique que celui-ci entretenait des relations particulièrement soutenues avec sa mère au Luxembourg. Enfin, l’agent judiciaire de l’État indique qu’aucune preuve n’est rapportée quant à un retentissement exceptionnel de la détention sur ses relations familiales.
Le procureur général propose une indemnisation à hauteur de 10'000 euros.
*****
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ; elle peut au contraire être minorée par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
M. [Y] n’avait jamais été incarcéré en France avant son placement en détention provisoire. Cet élément doit être pris en compte dans la mesure où il n’est pas contestable que la première incarcération constitue un choc spécifique et qu’il est peu probable que les faits de violence conjugale avec ITT inférieure ou égale à 8 jours aient à eux seuls entraînés un placement en détention provisoire.
M. [Y] justifie avoir été convoqué devant le tribunal de la famille au Luxembourg le 13 juillet 2023, date à laquelle il était détenu provisoirement, soit une impossibilité de s’y rendre sans que la circonstance d’une représentation possible par un conseil ne puisse lui dénier une volonté légitime et le droit d’être présent à cette audience.
En dehors de ces deux éléments, M. [Y] ne justifie pas d’une perturbation spécifique éprouvée par sa détention provisoire au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, alors qu’il était au moment de son incarcération sans domicile fixe, sans emploi, dépendant à différents toxiques (alcool et cocaïne) et dans un état de déchéance physique et psychosocial sévère (rappel du contenu de l’expertise psychiatrique dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 février 2023).
Il ne justifie pas non plus d’une séparation familiale ni de conditions d’incarcération particulièrement difficiles en lien avec les faits reprochés.
La rupture d’un lien avec sa mère, qui aurait été souffrante à cette époque, n’est pas non plus démontrée.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 11 000 euros.
Ainsi, l’Agent judiciaire de l’Etat doit régler la somme de 11 000 euros au titre du préjudice moral de M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête présentée par M. [H] [Y] ;
ALLOUONS à M. [H] [Y] la somme de 11 000 euros (onze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
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