Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/435
Rôle N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3M2
S.A.R.L. AEDIFIC
Société AEDIFIC
C/
[S] [D]
[G] [B]
[Y] [K]
S.C.I. SCI 8 CENTS ROCHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Mai 2025.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AEDIFIC L’ancienne domiciliation était : [Adresse 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société AEDIFIC, demeurant [Adresse 3] / Belgique
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [G] [B], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SCI 8 CENTS ROCHES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC non immatriculée au RCS dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE), de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.C.I 8 CENTS ROCHES et de Monsieur [S] [D] ;
— débouté la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC non immatriculée au RCS dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE), de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de maître [Y] [K], notaire à [Localité 14] et Maître [G] [B], notaire associé au sein de la S.C.P LESUEUR- [B] sis à [Localité 14] ;
— prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 juin 2018 portant sur l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], cadastré Section [Cadastre 11] – lieudit [Localité 12] – pour une surface de 0 hectares 37 ares 23 centiares, vente publiée le 16 juillet 2018 Volume 2018 P6361, au profit de la S.A.R.L AEDIFIC [Localité 16] ;
— prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 juin 2018 portant sur l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], cadastré Section [Cadastre 10] n°[Cadastre 5] – Lieudit [Adresse 13] pour une surface de 0 hectares 40 ares 0 centiare, vente publiée le 20 décembre 2018 Volume 2018 P6525 avec rectificatif de Maître [B] le 20 décembre 2018 publié le 4 janvier 2019 volume 2019 P67, au profit de la société de droit étranger AEDIFIC IXELLES ;
— condamné la S.A.R.L AEDIFIC ([Localité 16]) à payer à la S.C.I 8 CENTS ROCHES la somme de 87.500 euros au titre de la clause pénale visée au contrat liant les parties ;
— condamné la société de droit étranger AEDIFIC IXELLES (BELGIQUE) à payer à la S.C.I 8 CENTS ROCHES et à Monsieur [S] [D] ensemble la somme de 17.500 euros au titre de la clause pénale visée au contrat liant les parties ;
— condamné la S.A.R.L AEDIFIC ([Localité 16]) à payer à la S.C.I 8 CENTS ROCHES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au contrat conclu entre les parties en date du 22 juin 2018 ;
— condamné la S.A.R.L AEDIFIC IXELLES (BELGIQUE) à payer à la S.C.I 8 CENTS ROCHES et à Monsieur [S] [D] ensemble la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à ses manquements contractuels et à la procédure judiciaire consécutifs au contrat conclu entre les parties en date du 22 juin 2018 ;
— condamné in solidum la S.A.R.L AEDIFIC ([Localité 16]) et société de droit étranger AEDIFIC IXELLES (BELGIQUE) à payer à Maître [Y] [K], notaire à [Localité 14] et à Maître [G] [B], notaire à [Localité 14] au sein de la S.C.P LESUEUR-[B], ensemble la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la S.A.R.L AEDIFIC ([Localité 16]) et société de droit étranger AEDIFIC IXELLES (BELGIQUE) à payer à la S.C.I 8 CENTS ROCHES et à Monsieur [S] [D] ensemble la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de publication du présent jugement ;
— condamné in solidum la S.A.R.L AEDIFIC ([Localité 16]) et société de droit étranger AEDIFIC IXELLES (BELGIQUE) aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provisoire en toutes ses dispositions.
Le 17 avril 2025, la S.A.R.L AEDIFIC et la société AEDIFIC ont relevé appel du jugement et, par acte du 07 mai 2025, elles ont fait assigner Monsieur [S] [D], la S.C.I 8 CENTS ROCHES, Monsieur [G] [B] et Monsieur [Y] [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation des parties défenderesses in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles elles se réfèrent, la S.A.R.L AEDIFIC et la société AEDIFIC demandent à la juridiction du premier président de :
— juger recevable et bien fondée en droit la présente assignation ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ensemble du dispositif du jugement querellé ;
— condamner solidairement les parties défenderesses à la somme de 10.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [S] [D] et la S.C.I 8 CENTS ROCHES demandent de :
— juger irrecevables les demandes présentées par la S.A.R.L AEDIFIC et la société AEDIFIC, société de droit belge ;
— les condamner solidairement à la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse débouter les sociétés AEDIFIC de leur demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , Maître [G] [B] et Maître [Y] [K] demande de :
— débouter la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 janvier 2025 ;
— débouter la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES de toutes autres demandes ;
— condamner solidairement la S.A.R.L AEDIFIC, et la société étrangère AEDIFIC IXELLES au paiement de la somme de 5.000 euros ;
— condamner solidairement la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P COHEN-GUEDJ-DAVAL-GUEDJ-MONTERO, avocats, aux offres de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 2 et 3 novembre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES font valoir que la décision de première instance a entraîné un endettement massif et des difficultés de trésorerie redoutables pour leur pérennité en raison du paiement des condamnations, de la perte des biens initialement acquis et de la perte de trois appartements sis en Thaïlande.
Monsieur [S] [D] et la S.C.I 8 CENTS ROCHES font valoir que la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC ne font valoir aucune conséquences manifestement excessive.
Maître [G] [B] et Maître [Y] [K] affirment que les conséquences manifestement excessives postérieures au jugement avancées par la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC ne sont pas démontrées, que par ailleurs, elles sont également défaillantes à démontrer des dommages irréversibles dépassant largement les risques anormaux inhérents à toute exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé en premier lieu que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante, ce qui constitue en l’espèce, l’argument principal des sociétés demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES ne produisent, à l’appui de leurs moyens, qu’une attestation d’expert comptable en date du 31 juillet 2025 relatant que le résultat de l’exercice au 31/12/2024 est en perte de 432.282 euros (pièce n°17).
Cependant, la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES font valoir un endettement massif et des difficultés de trésorerie sans pour autant en justifier, ni démontrer que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement et ne résultent pas seulement de la décision de première instance.
Elles avancent également avoir perdu la propriété de trois appartements en Thaïlande. Le premier juge ayant statué sur la question de la compensation en considérant que les éléments fournis s’opposent à l’hypothèse d’un paiement par compensation et que le transfert de propriété des dits appartements n’est pas avéré, la question ne relève pas des conséquences manifestement excessives, mais des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée.
La S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES échouent à démontrer l’existence
de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES seront déclarées irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 janvier 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
La S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES succombant à l’instance seront condamnées aux dépens snas qu’il y ait lieu à application d el’article 699 du code de procdéure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [D] et la S.C.I 8 CENTS ROCHES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500 euros à Maître [G] [B] et Maître [Y] [K] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 janvier 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES in solidum aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES in solidum à payer à Monsieur [S] [D] et la S.C.I 8 CENTS ROCHES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L AEDIFIC et la société étrangère AEDIFIC IXELLES in solidum à payer à Maître [G] [B] et Maître [Y] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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