Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 janv. 2023, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7GH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 02 février 2002 de nationalité camerounaise
Se disant né le 17 septembre 2005
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de l’intéressé, la rejetant, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 février 2023 à 16h51 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 16h12, par M. [G] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention adressée par M. [G] [M], y ajoutant qu’outre le fait qu’ainsi que l’a exposé à juste titre le juge des libertés et de la détention, aucun élément probant de la procédure ne remet en cause le fait que l’intéressé est majeur puisque, contrairement à ce qu’il affirme, il a déclaré aux services de police être né le 2 février 2002 et que les éléments transmis par Interpol Espagne corroborent cette date de naissance, le juge judiciaire en charge du droit des étrangers n’ayant aucune compétence pour apprécier les termes de l’acte de naissance joint par la personne retenue.
En tout état de cause, il s’avère que M. [G] [M] ne conteste pas utilement les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir, notamment, qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire en date du 11 juin 2022 notifiée le même jour, qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, puisqu’il déclare être sans domicile fixe, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné puisqu’il n’existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l’exécution de la mesure de rétention. La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention est rejetée.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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