Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 juillet 2023, N° 22/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02254
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJBP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Juillet 2023 – RG n° 22/00744
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C14118-2023-004756 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [E] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS DESTOCKALIM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] agissant en qualité de garantie de salaires
[Adresse 4]
Non représentés
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J] a conclu avec la SAS Destockalim deux contrats successifs d’apprentissage, du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020 pour préparer un bac professionnel puis, du 14 septembre 2020 au 31 août 2022, pour préparer un BTS.
Le 18 février 2022, il a été victime d’un accident du travail. Au vu des avis produits, il a été placé en arrêt de travail du 21 février au 4 avril 2022 puis du 29 avril au 31 mai 2022.
Par lettre reçue le 22 juillet 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
Le 14 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen et demandé, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts notamment pour manquement à l’obligation de formation, à l’obligation de sécurité et pour non respect des durées de travail et de repos des apprentis, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour voir dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Le 28 mai 2023, la SAS Destockalim a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Destockalim à verser à M. [J] 1 031,41€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, à Me Cantois, son avocate, 1 100€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, a ordonné, sous astreinte, la remise d’un bulletin de paie d’un attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte et a débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
M. [J] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 8 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, à voir dire que sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Destockalim les sommes suivantes : 4 000€ d’indemnité pour non respect de l’obligation de formation et exécution déloyale du contrat de travail, 1 762€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 000€ pour non respect des durées de travail et de repos des apprentis, 5 000€ de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité, 6 000€ de dommages et intérêts à raison de l’agression commise à son encontre par l’employeur, 2 062€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 1 031€ d’indemnité de licenciement, 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat rectifiés, tendant au principal à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à voir Me [Z] condamné, ès qualités, à lui verser cette somme, tendant à voir ordonner la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 6] sur l’ensemble des condamnations
Vu l’absence de constitution de la SAS Destockalim et l’AGS-CGEA de [Localité 6] auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions ont été valablement signifiées
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur l’obligation de formation
' En application de l’article L6223-3 du code du travail, l’employeur doit assurer la formation pratique de l’apprenti en lui confiant des tâches et des postes lui permettant d’exécuter des opérations ou des travaux conformes à une progression annuelle définie avec le centre de formation.
M. [J] rappelle qu’il préparait un BTS de manager commercial opérationnel qui suppose de pouvoir définir la stratégie commerciale de l’entreprise, mettre en place une politique de management adaptée et de savoir animer des réunions de travail, il fait valoir que ne lui ont été confiées que des tâches de mise en rayon et qu’il n’a pas été formé au management.
Il produit l’attestation de Mme [L] qui indique avoir travaillé dans le même magasin et qui atteste que lorsqu’ils ont travaillé ensemble, M. [J] ne s’est vu confier que de la mise en rayon et du tri de marchandises.
Il ressort d’autres attestations qu’il a également été amené à remplacer le directeur du magasin d'[Localité 5], plus d’une semaine écrit l’une des attestantes, et qu’il était seul dans le magasin, ce qui, en l’absence, en amont, de préparation, ne caractérise pas non plus une formation au management.
Le conseil de prud’hommes qui n’a pas reconnu de manquement à l’obligation de formation fait état de comptes-rendus d’activité établis par M. [J] qui justifieraient de l’existence d’une formation et de son succès au BTS. Toutefois, ces documents ne sont pas communiqués en appel et le fait que M. [J] ait obtenu son BTS n’est pas un élément suffisant pour démontrer que la SAS Destockalim aurait rempli son obligation de formation.
Il y a lieu en conséquence, faute d’éléments établissant que la SAS Destockalim lui aurait assuré une formation professionnelle sérieuse en adéquation avec le diplôme préparé, de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, la SAS Destockalim n’ayant pas satisfait à son obligation de formation et ayant détourné le contrat d’apprentissage de son objet.
' M. [J] demande également des dommages et intérêts, à la fois pour manquement à cette obligation et exécution déloyale du contrat de travail. Le fait de ne pas assurer une formation adéquate à un apprenti génère, en soi, un préjudice moral en exposant celui-ci à des lacunes dans sa formation. Dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [J] a néanmoins obtenu le diplôme pour lequel il se formait, la réparation sera limitée à 800€ de dommages et intérêts
1-2) Sur la durée du travail
' M. [J] se plaint du non respect de la durée maximale applicable aux travailleurs mineurs. Toutefois, étant né le 31 août 2002, il était majeur pendant toute la durée de son second contrat d’apprentissage qui a débuté le 14 septembre 2020, sachant que les relevés d’heures qu’il produit ont trait à une période de 13 mois travaillée au titre de ce second contrat. Il ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts.
' Il soutient également avoir effectué des heures supplémentaires non payées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [J] produit un relevé d’heures de travail pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2022 qui mentionne ces heures de début et de fin de la journée de travail et totalise les heures supplémentaires exécutées chaque semaine, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre à la SAS Destockalim d’y répondre utilement.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes fait état de récapitulatif d’heures produits par la SAS Destockalim. En l’absence, en appel, de cet élément, seront retenues les heures figurant sur les relevés établis par M. [J].
Compte tenu de la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, M. [J] aurait pu prétendre à la rémunération de ces heures sur la base du SMIC horaire. Dans la mesure toutefois, où il effectue sa demande de rappel sur la base du taux horaire appliqué, il y a lieu de retenir ce taux (6,867€ du 1er janvier au 30 septembre 2021, 7,0216€ du 1er octobre au 31 décembre 2021 et 7,0819€ pour la période postérieure) majorés de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies dans la semaine et majoré de 50% au-delà.
De 1er février au 3 octobre 2021, M. [J] a exécuté 99,5 heures supplémentaires majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 854,0881€ et 13,64 heures supplémentaires majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 140,4998€ soit au total à un rappel de 994,5869€.
Du 4 octobre 2021 au 2 janvier 2022, M. [J] a exécuté 53,75 heures supplémentaires majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 471,7638€ et 8,5 heures supplémentaires majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 89,5254€ soit au total à un rappel de 561,2892€.
Du 3 janvier au 27 février 2022, M. [J] a exécuté 31 heures supplémentaires majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 274,244€ et 10,5 heures supplémentaires majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 111,5405€ soit au total à un rappel de 385,7849€.
Au total, le salaire dû au titre des heures supplémentaires s’élève à 1 941,66€. Pendant cette même période, M. [J] a perçu 871,40€ à ce titre. Déduction faite de ce versement, restent dus 1 070,26€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-3) Sur l’obligation de sécurité
M. [J] fait valoir qu’il a trié des palettes remplies de morceaux de verre sans équipement de protection (gants, lunettes), qu’il a compressé des cartons à l’aide d’une presse l’exposant à un risque d’électrocution, qu’il a dû monter sur des gondoles réfrigérées pour vider de l’eau en se tenant au-dessus d’un système électrique non protégé, que les issues de secours sur les lieux de travail étaient impraticables car encombrées de produits ou de caddies, qu’il a tenu seul le magasin d'[Localité 5] se trouvant ainsi en situation de travailleur isolé sans disposer d’un dispositif d’alarme. Il se plaint enfin d’une déclaration tardive de son accident du travail.
Mme [L] atteste que M. [J] a vidé de l’eau au-dessus des rayons frais, a trié des palettes de produits sans protection et s’est trouvé seul dans le magasin d'[Localité 5]. Ce dernier point est confirmé par d’autres attestants.
Elle n’évoque toutefois ni la présence de verre cassé dans les palettes triées, ni un risque électrique lorsque M. [J] vidait l’eau au-dessus des rayons frais. Si un employeur qui fait travailler un salarié isolé doit évaluer les risques liés à cette situation, M. [J] ne précise pas quelle disposition lui imposerait de le doter d’un dispositif d’alarme. Enfin, la déclaration tardive d’un accident du travail ne caractérise pas sauf circonstances particulières, un manquement à l’obligation de sécurité.
En conséquence, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser des manquements à ce titre. M. [J] sera donc débouté de cette demande.
1-4) Sur l’agression physique
M. [J] se plaint d’avoir été intimidé, agressé et menacé par M. [F], dirigeant de la SAS Destockalim le 25 février 2022.
Il produit sa plainte déposée, le 1er mars 2022, auprès des services de police. Il expose dans son audition, s’être rendu ce jour-là au cabinet comptable de la société, en compagnie de M. [V], un autre apprenti de l’entreprise, pour se plaindre d’un prélèvement indu au titre d’une mutuelle inutile. Comme il menaçait de porter plainte à ce sujet, le cabinet comptable a appelé M. [F]. M. [J] indique que M. [F] est arrivé en voiture, très énervé, leur a intimé l’ordre de monter, a roulé à très vive allure et l’a menacé en hurlant de le 'flinguer’ s’il recommençait. Il a indiqué avoir très peur.
M. [V], entendu, a confirmé que M. [F] était très énervé mais qu’il conduisait comme d’habitude, 'sportivement', il indique ne pas avoir eu peur de sa manière de conduire. Il a indiqué ne pas se souvenir si M. [F] avait menacé M. [J] de mort.
M. [F] a indiqué être allé récupérer MM. [J] et [V] au cabinet comptable. Il reconnaît qu’il était excédé par leur comportement et leur a dit que s’ils avaient des remarques à faire ils devaient les lui faire et ne pas s’adresser à des tiers. Il nie avoir menacé M. [J] et ne pense pas, a-t’il indiqué, avoir commis d’excès de vitesse.
L’enquête produite ne permet pas d’établir l’existence d’une attitude menaçante ou violente du dirigeant. M. [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de travail
M. [J] se prévaut à la fois de sa prise d’acte invoquant les différents manquements précédemment évoqués et de l’absence de procédure de licenciement.
L’absence de formation et l’exécution d’heures supplémentaires dont une partie n’a pas été payée sont des manquements suffisamment importants pour justifier la rupture du contrat de travail. La prise d’acte produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] peut prétendre à des indemnités de rupture. Le second contrat d’apprentissage ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la durée du premier contrat d’apprentissage qui l’a précédé doit, en application de l’article L622-16 du code du travail, être pris en compte pour déterminer l’ancienneté de M. [J].
Au moment de la rupture du contrat, le 22 juillet 2022, l’ancienneté de M. [J] était de 22 mois au titre du premier contrat et de 22 mois au titre du second contrat soit au total 44 mois (3 ans et 8 mois)
En retenant le salaire de base moyen de ses trois derniers mois travaillés (plus favorable) de 1 071,06€ et en y ajoutant la moyenne des heures supplémentaires mensuelles effectuées (1 941,66€:13 mois= 149,36€) la base à utiliser est de 1 220,42€. L’indemnité de licenciement due est de 1 118,70€ qui sera ramenée au montant de la demande 1 031€ et celle due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 440,84€ qui sera ramenée au montant de la demande soit 2 062€ bruts (outre les congés payés afférents).
M. [J] peut également prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 4 mois de salaire compte tenu de son ancienneté (3 années complètes).
Il justifie d’une absence de revenus déclarés en 2021 et de la perception, en juillet 2022, d’une allocation de logement. Il a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale en première instance.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (19 ans), son ancienneté (3 ans et 8 mois), son salaire moyen (1 220,42€), il y a lieu de lui allouer 4 800€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées hors dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal du 22 novembre 2022, date de réception par la SAS Destockalim de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, au 28 mai 2023, date d’ouverture de la procédure collective, qui a stoppé le cours des intérêts. Les dommages et intérêts, alloués après l’ouverture de la procédure collective, ne produiront pas intérêts.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] sera tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables.
La SAS Destockalim devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les créances de M. [J], il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de la SAS Destockalim les frais irrépétibles générés par la défense de M. [J]. De ce chef, 2 500€ seront inscrits au passif de sa liquidation judiciaire.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Requalifie le contrat d’apprentissage conclu le 14 septembre 2020 en contrat à durée indéterminée
— Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixe au profit de M. [J] les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Destockalim :
— 1 070,26€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 107,03€ bruts au titre des congés payés afférents
— 1 031€ d’indemnité de licenciement
— 2 062€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 206,20€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal du 22 novembre 2022 au 28 mai 2023
— 800€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
— 4 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déclare l’AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables
— Dit que la SAS Destockalim représentée par Me [Z], son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales
— Fixe les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Destockalim :
— 2 500€ en application des articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
— les entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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