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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 mars 2025, n° 24/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 31 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04063 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) venant aux droits de la SACCEF
Contre :
[J] [H] [M]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) venant aux droits de la SACCEF
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah CHAREYRON, avocat au barreau de CANNES
DEMANDERESSE
ET :
Madame [J] [H] [M]
domiciliée : chez M. et Mme [G] et [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière et lors du délibéré Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêts acceptée le 05 octobre 2010, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Madame [J] [M] un prêt n°7788771 d’un montant de 8 250 remboursable en 264 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 0 % et un prêt habitat n°7788772 d’un montant de 87 748, 63 euros remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 3, 850 %.
L’offre de prêts était assortie de l’engagement de caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [M] de rembourser le prêt n°7788772 au motif de la vente de son bien immobilier, sous peine de déchéance du terme.
Le 02 mai 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 48 643, 81 euros.
Par courrier du 03 juin 2024, la banque a sollicité la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a, le 05 juin 2024, informé Madame [M] qu’il sera procédé au règlement de la somme réclamée dans un délai de 8 jours.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée d’une somme de 45 461, 81 euros selon quittance subrogative du 17 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [M] de lui rembourser cette somme.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF, a assigné Madame [J] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des anciens articles 2305, 2308 et 1134 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner Madame [J] [M] à lui payer :
— la somme de 45 461, 81 euros suivant décompte de créance arrêté au 17 juillet 2024, date de paiement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 120 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle”,
— de débouter Madame [J] [M] de toutes ses demandes, notamment en délais de paiement,
— de condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— de condamner subsidiairement Madame [J] [M] à lui payer la somme de 3 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [J] [M], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle vient aux droits de la société SACCEF qui s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Madame [M], ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier (pièce 1).
Il est ainsi prévu, en page 8 de l’offre, que “L’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (“la Caution”) dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la Caution […]. En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit la quittance subrogative du 17 juillet 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 45 461, 81 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Madame [M].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Madame [J] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF, la somme de 45 461, 81 euros suivant décompte de créance arrêté le 17 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date du paiement.
La somme réclamée à hauteur de 3 120 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2305 du Code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF, la somme de 45 461, 81 euros au titre du prêt habitat n°7788772 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, suivant décompte de créance arrêté le 17 juillet 2024 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date du paiement effectué par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF ;
REJETTE la demande relative aux frais exposés par la caution formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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