Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 janv. 2022, n° 20/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/046
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02792
N° Portalis DBVW-V-B7E-HM2W
Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Maître Evelyne C-X Es qualité de mandataire liquidateur de la société CITYVEILLE, sise […],
prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL3 IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A né le […] a été embauché à compter du 02 octobre 2006 par l’association Mediamis en qualité de contrôleur de gestion statut cadre autonome pour un salaire forfaitaire fixe de 1.200€ brut dans le cadre d’un CDI à temps partiel d’une durée de 90 heures par mois. Suivant avenant en date du 31 juillet 2007, il était amené à faire 60 heures mensuelles.
A compter du 1er août 2007, il est engagé par la société Cityveille entreprise de prévention et de sécurité statut cadre position I (CDI à temps partiel 30 heures par mois réparties en 7 heures semaine) rémunération horaire brute de 13,83€ (convention collective des entreprises de prévention et de sécurité).
Suivant avenant en date du 1er novembre 2007, il est engagé en qualité de contrôleur de gestion statut cadre position II A coefficient 400 pour une durée mensuelle de 60,67 heures et une rémunération horaire brute de 17,50€ .
Dans le cadre de la cessation d’activité de l’association Mediamis, le contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2009 à la société Cityveille et suivant avenant n°2, la durée mensuelle de travail a été fixée à 151,67 heures pour un salaire mensuel forfaitaire fixe de 2.706,76€ bruts auquel pourront se rajouter les primes et avantages en vigueur.
En dernier lieu, sa rémunération s’élevait à la somme mensuelle de 2.921,61€ brut pour 151,67 heures.
M. Z A a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 18 janvier 2017 et licencié pour motif économique le 08 février 2017.
Suivant jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Cytiveille sur conversion de la procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 04 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a :
-dit et jugé que la demande est recevable et bien fondée,
-reçu partiellement le demandeur,
-dit et jugé que le licenciement économique prononcé à l’égard de M. Z A en date du 08 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé qu’il est superflu d’étudier la question du reclassement,
-fixé la créance de M. Z A au passif de la liquidation judiciaire de la société Cityveille à la somme de 52.000€ au titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux des créances des particuliers à compter du prononcé du jugement en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
-débouté M. Z A de sa demande au titre du caractère discriminatoire de la mesure de licenciement,
-condamné M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille au paiement de la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux des créances des particuliers à compter du prononcé du jugement en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
-condamné M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille aux entiers frais et dépens de l’instance,
-rejeté la demande d’exécution provisoire,
-dit et jugé que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
-dit et jugé que la garantie de l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans es limites, toutes créances avancées d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-6 du code du travail,
-déclaré le jugement opposable à l’AGS/CGEA de Nancy,
-débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille a interjeté appel le 30 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2021, M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille demande de :
-déclarer l’appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris,
-dire et juger que le licenciement repose sur un motif économique,
-dire et juger que M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille a rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. Z A,
-dire et juger que M. Z A ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte,
-dire et juger que M. Z A n’a pas fait l’objet de discrimination,
-débouter M. Z A de l’ensemble de ses fins et conclusions,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-déclarer l’appel incident formé par l’AGS recevable et bien fondé,
-déclarer l’appel incident de M. Z A mal fondé, le rejeter et débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause
-condamner M. Z A à payer à M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. Z A aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’appel et d’appel incident notifiées par voie électronique le 09 mars 2021, l’Unedic, délégation AGS/CGEA de Nancy demande de :
-déclarer Maître C-X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille recevable et fondée en son appel,
-déclarer l’AGS/CGEA de Nancy recevable et fondée en son appel incident,
-infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. Z A était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué 70.000€ à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts légaux en méconnaissance de l’article L622-28 du code de commerce,
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère discriminatoire du licenciement,
-déclarer M. Z A mal fondé en ses demandes, le débouter et le condamner aux frais et dépens,
-dire et juger que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles,
-dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l’article L622-28 du code de commerce au jour de l’ouverture de la procédure collective,
-dire et juger que la garantie de l’AGS n’est acquise que dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, M. Z A demande de :
-confirmer la décision
-dire et juger que le licenciement est discriminatoire
-fixer la créance à la somme de 30.000€ au titre de la discrimination
-fixer la créance à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
Par application des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de notification du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Il doit donc être vérifié l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève. Si la réorganisation peut avoir pour but de prévenir des difficultés économiques à venir, elle ne doit pas viser à réaliser des profits supplémentaires ou être motivée par un seul souci de rentabilité.
De plus, il doit être recherché si la solution retenue par l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sans contrôler pour autant le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun du groupe. Le secteur d’activité est caractérisé notamment par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement doit mentionner d’une part les raisons économiques et d’autre part leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Cependant si la charge de la preuve du motif économique n’incombe pas spécialement et exclusivement à l’employeur, il incombe à celui-ci de fournir tous les éléments utiles, en particulier comptables, permettant d’en apprécier la réalité, conformément aux dispositions de l’article L1235-9 du code du travail dans sa version en vigueur.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
«'En effet, nous sommes contraints pour sauvegarder notre compétitivité de nous réorganiser.
Pour ce faire, nous avons du prendre les mesures suivantes :
-Centralisation des missions de comptabilité, de contrôle de gestion et toutes opérations connexes au siège du Groupe France Servie (GFS) au […] à Ivry sur Seine (94200) à compter du 01/01/2017, suite à la réorganisation du Groupe France Service (GFC) et du groupe DC Investissement
-Suppression corrélativement de l’emploi et du poste que vous occupiez à «'Cityveille'», en l’absence de reclassement possible au sein des sociétés du groupe ou de l’entreprise, malgré nos efforts et nos démarches entrepris'».
Ainsi pour l’employeur, le licenciement était justifié par la réorganisation nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise suite à des résultats déficitaires à partir de 2016, pertes en 2017 (compte de résultat n°20) et pertes de nombreux marchés en Alsace pour la période 2015/2016 nécessitant pour la société de revoir à la baisse certaines de ses charges et de centraliser son activité financière, comptable et de contrôle de gestion à Ivry sur Seine.
Pour le salarié, l’employeur ne démontre pas que la mesure de licenciement repose sur une cause économique. Selon lui, trois pertes de marchés en 15 mois font partie de la vie normale d’une entreprise, la société Cityveille ayant gagné de nouveaux marchés. Il se réfère au bilan 2016 (annexe 16) mentionnant que le chiffre d’affaires est passé de 5.820.961€ en 2015 à 7.644.510€ en 2016 soit une progression de 31,33% et en 2017 7.967.296€ soit une hausse de 4,22% par rapport à 2016.
Il est produit au dossier les courriers de reprise de marchés par les sociétés Byblos Human Secirty et Vallance fixées aux 1er décembre 2015, 1er novembre 2016 et 1er décembre 2016, une partie des comptes annuels 2017 ainsi que les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Strasbourg concernant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 04 février 2019, la conversion en redressement judiciaire le 25 mars 2019 puis la liquidation judiciaire le 25 septembre 2019, la date de cessation de paiement étant fixée au 25 septembre 2017.
Il ressort des jugements susvisés qu’en 2016 le président de la société Cityveille cède plus de 80% de son capital social à la société Groupe France Service. L’activité principalement locale a intégré l’activité parisienne, les prestations réalisées jusqu’alors à 90% par les salariés de l’entreprise Cityveille pour l’activité Grand Est sont réalisées en sous-traitance pour l’activité parisienne «'dans des proportions croissant de façon exponentielles'». «'Entre 2016 et 2018, la passation de contrats à des conditions tarifiaires déficitaires, la sous-traitance à des tiers à des prix supérieurs aux pris de refacturation, l’imputation de charge de frais généraux et la limitation des aides aux contrats de travail génèrent des pertes abyssalte et démesurées soit un résultat négatif de 1.182 743€ au 31 décembre 2017'».
Il résulte des éléments comptables présentés par les parties que le chiffre d’affaires de la société Cityveille a augmenté depuis 2015 soit 5.820.961€ puis 7.644.510 € en 2016 et 7.967.296€ en 2017. Pour l’année 2017, les achats externes ont augmenté de façon importante, tout comme l’endettement. Ainsi, les achats s’élèvent à la somme de 2.871.857€ pour 2017 alors qu’en 2016 ils s’élevaient à la somme de 1.272.337€. Quant à l’endettement, il est de 759.418€ en 2017 alors qu’il était de 375.249€ en 2016.
Il n’est fourni aucun élément quant à la sauvegarde de la «compétitivité» dont se prévaut M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille étant rappelé que la réorganisation n’a pas pour objectif la réalisation de profits supplémentaires ou être motivée par un seul souci de rentabilité.
Il s’ensuit que comme relevé par les premiers juges, le licenciement de M. Z A le 8 février 2017 est dépourvu de cause économique et par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Z A est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts.
L’article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, prévoit enfin que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité allouée ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Ce qui conduit à confirmer l’allocation d’une somme de 52.00€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris assurant la réparation du préjudice de M. Z A, âgé de 53 ans au moment du licenciement et disposant d’une ancienneté de plus de 10 ans.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, 'aucune personne (…) ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (…) rémunération, (…), classification, promotion professionnelle (…), en raison (…) de … son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race (…) de ses activités syndicales ou mutualistes…'.
L’article L1134-1 dispose qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…', l’employeur devant, au vu de ces éléments, 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination…'. M. Z A soutient que suite à son état de santé en 2009 (hémochromatose), il ne bénéficie plus d’aucune prime, d’aucun changement de position dans la grille de salaire ni d’aucune augmentation individuelle ou encore de formation. De plus, dès le rachat de l’entreprise en 2016, il a été tenu à l’écart, n’étant pas convié à un déplacement à Paris en août 2016, à un repas de Noël au mois de décembre 2016, ni à réunion pour le choix du nouveau logiciel 2017.
Pour en justifier, il produit les éléments médicaux attestant de la nécessité des soins, la copie d’une feuille de prime exceptionnelle pour l’année 2006, ses bulletins de salaire de 2007, 2008 et 2009 sur lesquels figurent «'une prime exceptionnelle'», les bulletins de salaire de tiers ne permettant cependant pas d’effectuer une comparaison avec sa situation, ainsi que l’attestation d’une collègue de travail notant qu’il n’avait pas été invité aux réunions des mois d’août et décembre 2016 ainsi qu’au repas de Noël.
Ces seuls éléments ne laissent cependant pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la demande présentée à ce titre par M. Z A sera rejetée.
Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes des AGS
Par suite de la procédure collective, conformément au jugement entrepris, les créances doivent être fixées au passif de la société Cityveille dans les limites légales et réglementaires de la mobilisation de la garantie de l’AGS .
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille aux dépens et au versement de la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d’appel, M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille sera condamnée aux dépens et à verser à M. Z A la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille à verser à M. Z A la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M°C-X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cityveille aux dépens de la procédure d’appel ;
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mm Martine Thomas, Greffier.
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