Non-lieu à statuer 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 22/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESSAISISSEMENT DE LA JURIDICTION ET L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
N° RG 22/04611 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRIY
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [S] [H]
Chez Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de la 3ème chambre sociale, magistrat chargé d’intruire l’affaire, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,
Vu la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 juillet 2022 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par S.A.R.L. [1] le 18 Ao’t 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [H], embauché par la société [2], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition à compter du 21 mars 2016 de la SARL [1], exerçant l’activité d’installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie. Il a ensuite été embauché par la SARL [1] en qualité de monteur du 4 avril 2016 au 8 juillet 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
M. [S] [H] a été victime d’un accident le 22 juin 2016, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault le 18 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 juin 2016 par la SARL [1] mentionnait :
— date : 22 juin 2016
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 7h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
— heure : 10 h 30
— lieu de l’accident : [3] [Adresse 4] ; lieu de travail occasionnel
— activités de la victime lors de l’accident : installation d’une coupelle de tête
— nature de l’accident : chute d’une échelle à trois bras sur le ventre
— objet dont le contact a blessé la victime : échelle à trois bras
— siège des lésions : coude droit
— nature des lésions : luxation, ligament distendu et fracture du cubitus
— accident connu le 22 juin 2016 à 11 heures par le préposé de l’employeur
Le certificat médical de première constatation établi le 22 juin 2016 par le docteur [L], du service des urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] de [Localité 4] mentionnait : « choc émotionnel, fracture complexe fragmentaire et articulaire du coude droit avec surluxation postérieure oléocranienne, fracture luxation de la tête radiale droite de type Mason III avec fragment intra articulaire, hémarthrose post traumatique, luxation du coude droit réduit aux urgences, fracture luxation coude droit ouverte ». Le certificat médical initial établi par le docteur [I] le 22 juin 2016 mentionnait une « luxation du coude droit ».
M. [S] [H] a été déclaré guéri par la CPAM de l’Hérault à la date du 20 mars 2017. Suite à une rechute en date du 30 juin 2017, son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 31 août 2017, avec séquelles indemnisables. Un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % lui a été attribué par la CPAM de l’Hérault.
Par requête en date du 20 avril 2018, en l’absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l’Hérault du 3 novembre 2016, M. [S] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel par jugement en date du 21 juillet 2022, a statué comme suit :
Déclare recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [S] [H] à l’encontre de la SARL [1],
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [H] le 22 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], employeur,
Ordonne une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par M. [S] [H] et commet pour y procéder le docteur [R] [J] qui aura pour mission de […],
Fixe à 1 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle que la CPAM de l’Hérault versera directement à M. [S] [H] en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Dit que la CPAM de l’Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M. [S] [H] directement auprès de la SARL [1],
Condamne la SARL [1] à payer à M. [S] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2022, reçue au greffe le 19 août 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision, instance référencée sous le numéro de répertoire général (RG) n° 22/4379.
Un second appel formé par la société [1], toujours en date du 18 août 2022, a été enregistré au greffe le 30 août 2022, l’instance étant enregistrée sous le numéro de RG 22/4611.
Suivant un arrêt prononcé le 26 février 2026, la présente cour a statué sur l’appel initial (instance référencée RG n° 22/4379), sans que l’instance RG 22/4611 n’y soit au préalable jointe, et ce dans les termes suivants :
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonne la majoration de rente servie à M. [S] [H] à son taux maximum,
— Dit que cette majoration sera versée à M. [S] [H] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [1],
— Condamne la société [1] à payer à M. [S] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
***
Par courrier en date du 5 mars 2026 adressé aux conseils des parties et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire les a informés du double appel et du fait qu’aucune jonction de ces deux instances n’avait été prononcée avant que la cour ne statue au fond, en les invitant à présenter leurs observations sur cette situation et sur la mesure envisagée pour la résoudre à savoir rendre une ordonnance constatant que la cour est dessaisie du litige et donc l’extinction de l’instance référencée RG n°22/4611.
Seul le conseil de la société [1] a répondu dans le délai imparti en indiquant partager cette analyse.
SUR CE,
Il ressort des dossiers de la cour que le jugement rendu le 21 juillet 2022 a donné lieu à un double appel sur lequel la cour a statué au fond, sans avoir au préalable joint le second appel au premier.
La cour ayant vidé sa saisine en statuant sur le premier appel, il convient de constater son dessaisissement par application des dispositions de l’article 481 du code de procédure civile et donc l’extinction de l’instance référencée n°22 4611.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire,
Vu les dispositions des article 481 et 941 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 26 février 2026 dans l’instance référencée RG n° 22/4379,
Constatons le dessaisissement de la cour d’appel des contestations élevées dans le cadre de l’instance n° RG 22/4379
Prononçons l’extinction de l’instance n° RG 22/4611.
Rappelons qu’en application de l’article 945 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Coffre-fort ·
- Successions ·
- Lingot ·
- Partage ·
- Biens ·
- Décès ·
- Scellé ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Demande
- Désistement ·
- Capital ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congé sabbatique ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Temps de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Incident ·
- Appel ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Assemblée générale ·
- Fraudes ·
- Actif ·
- Titre ·
- Part sociale ·
- Fonds de commerce
- Langue française ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Urbanisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- International ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Koweït ·
- Contrat de travail ·
- Régime de retraite ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rétractation ·
- Prétention ·
- Matière gracieuse ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Infirmation ·
- Conseil ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.