Cassation 10 novembre 2021
Infirmation 20 mars 2025
Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00903
N° Portalis DBVC-V-B7G-G62E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LOUVIERS en date du 22 Février 2012 RG n° F11/00153
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 12 janvier 2016
Décision de la Cour de Cassation en date du 10 novembre 2021
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. GRAINES VOLTZ, dont le siège social est [Adresse 1]) vennt aux droits de la SAS [N] ORNEMENTAL
[Adresse 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-François TRAMONI-VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
Madame [L] [S]
[Adresse 11]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 7]
Représentés par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
Comparant en personne
Monsieur [H] [U] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [N] JARDIN, de la société [N] et de la société NOUVELLE BERJON
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [I] [R], membre et représentant de la SELARL ETUDE BALINCOURT, désigné ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [N] JARDIN, [N] et SOCIETE NOUVELLE BERJON.
[Adresse 6]
Représentée par Me MARI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [V] [O], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS DERLY FRANCE
[Adresse 8]
Représenté par Me BOYER, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. GRUEL FAYER venant aux droits de la SCI DE LA GRANDE MAISON,
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Claire VOIVENEL, avocats au barreau de CAEN
Société SAMEN MAUSER AG
[Adresse 15] SUISSE
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 16]
[Adresse 12]
Représentée par Me MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. PÉPINIÈRES DU VEXIN S.C.I,
[Adresse 5]
Représentée par Me THILL, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. DES CHÊNES, société radiée
[Adresse 14]
S.A. NOUVELLE BERJON
[Adresse 10]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT par défaut prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal de commerce d’Evreux a adopté un plan de cession aux termes duquel la SA [N], dont M. [N] était le président, a acquis le fonds de commerce de la SA Derly France, alors en redressement judiciaire.
Une nouvelle société, la SAS Derly France, a été constituée dont l’actionnaire unique était la SAS Groupe [N]. Le 31 décembre 2007, elle a pris le nom de SAS [N] Environnement puis a repris, le 26 mai 2010, le nom de SAS Derly France.
Initialement dirigée par M. [N], puis par M. [A], la SAS Derly France a été placée, le 16 septembre 2010, en redressement judiciaire, puis, le 12 novembre 2010, en liquidation judiciaire.
Les salariés dont MM. [X] [E], [D] [Y], [Z] [P] et Mme [L] [S] ont été licenciés par motif économique, pour trois de ces quatre salariés cadres le 21 janvier 2011, pour M. [E], délégué du personnel, après autorisation donnée, le 11 février 2011, par l’inspection du travail.
Le 29 mars 2011, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en demandant qu’il soit dit que la SAS [N], holding du groupe [N] et 7 autres sociétés du groupe, dont la SAS [N] Ornemental, étaient leurs véritables employeurs subsidiairement, qu’elles soient considérés comme co-employeurs avec la SAS Derly France, que leur licenciement soit dit nul faute de plan de sauvegarde de l’emploi. Ils ont demandé des dommages et intérêts à ce titre, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour manquement à la priorité de réembauchage.
Par jugements du 22 février 2012, le conseil de prud’hommes de Louviers a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné l’ensemble des sociétés attraites, constituant le groupe [N], dont la SAS [N] Ornemental, à verser aux salariés des dommages et intérêts à raison de l’absence de plan de sauvegarde, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la priorité de réembauchage ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Derly France a interjeté appel du jugement.
La SAS [N], actionnaire unique de la SAS [N] Ornemental, a cédé ses actions le 1er octobre 2013 à la SA Graines Voltz. Le 18 octobre 2013, la SAS [N] Ornemental a effectué une transmission universelle de son patrimoine à la SA Graines Voltz. Elle a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d’appel de Rouen qui a joint les dossiers de ces quatre salariés, a partiellement confirmé les jugements, mis hors de cause l’administrateur et le mandataire liquidateur de la SAS Derly France ainsi que l’AGS-CGEA de [Localité 16], dit que la SAS [N] et quatre autres sociétés du groupe, dont la SAS [N] Ornemental, avaient la qualité de co-employeurs de ces quatre salariés et les a condamnées, solidairement, à verser, à chaque salarié, une indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a, en outre, condamné solidairement ces sociétés à rembourser à l’AGS-CGEA de [Localité 16] des avances faites à ces salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Derly France et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SA Graines Voltz s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de Rouen en ce qu’elle a dit que la SAS [N] Ornemental a la qualité de co-employeur et en ce qu’elle l’a condamnée, solidairement avec quatre autres sociétés, à payer aux salariés des indemnités pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée d’une part, à rembourser à l’AGS-CGEA de [Localité 16] les avances faits aux salariés, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel. Elle a renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour.
Vu les jugements rendus le 22 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Louviers
Vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d’appel de Rouen en ses dispositions non cassées
Vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la Cour de cassation
Vu les conclusions de la SA Graines Voltz, appelante, déposées le 16 octobre 2024 et oralement soutenues tendant à voir les jugements réformés, à voir dire qu’elle n’a pas la qualité de co-employeuse des quatre salariés intimés, à les voir déboutés de leurs demandes, en ce compris leurs demandes présentées à titre incident, tendant à voir dire irrecevables les demandes présentées par l’AGS-CGEA de [Localité 16] et à la voir déboutée de ses demandes, tendant à voir chacun des quatre salariés et l’AGS-CGEA de [Localité 16] condamnés à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de MM. [E] et [Y] et Mme [S], intimés et appelants incidents, déposées le 27 décembre 2024 et oralement soutenues tendant à voir confirmer les jugements en ce qu’ils ont : dit la SA Graines Voltz venant aux droits de la SAS [N] Ornemental co-employeuse, dit nuls leurs licenciements, alloué des dommages et intérêts supplémentaires (sauf à voir dire ces dommages et intérêts accordés pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), les voir également confirmés quant aux montants alloués pour : licenciement nul, à titre de 'dommages et intérêts supplémentaires', pour non respect de la priorité de réembauchage et en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la SA Graines Voltz au paiement de ces sommes, tendant à voir ' statuer comme de droit’ sur la demande de remboursement du l’AGS-CGEA de [Localité 16], tendant, en outre, à voir assortir les condamnations d’intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 29 mars 2011, à voir ordonner la capitalisation de ces intérêts et à voir la SA Graines Voltz venant aux droits de la SAS [N] Ornemental condamnée à verser à chacun d’eux 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir déboutées toutes les parties de leurs demandes à leur encontre
Vu les observations orales de M. [P], intimé, tendant à la confirmation du jugement
Vu les conclusions de l’AGS-CGEA de [Localité 16], intimée, déposées le 4 octobre 2022 et oralement soutenues, tendant à voir les jugements confirmés et, à la fois, à se voir mise hors de cause et à voir la SA Graines Voltz condamnée in solidum avec les quatre autres sociétés retenues par la cour de Rouen à lui rembourser les avances faites aux quatre salariés intimés, subsidiairement, à voir ces salariés déboutés de leurs demandes, très subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts alloués à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié
Vu les conclusions de la SAS Derly France représentée par Me [O], son mandataire liquidateur, déposées le 22 juin 2023 et oralement soutenues tendant à voir les jugements confirmés en ce qu’ils l’ont mise hors de cause, en cas de reconnaissance d’un co-emploi, d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SA Graines Voltz, les sociétés [N], [N] Jardin, Nouvelle Berjon et Samen Mauser condamnées au règlement des sommes accordées aux salariés, voir débouter les salariés de toute demande tendant à voir inscrire des condamnations au passif de sa liquidation judiciaire et à voir condamner la SA Graines Voltz à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la SCI Pépinières du Vexin déposées le 13 février 2023 et oralement soutenues, dans lesquelles elle s’en rapporte à justice sur la qualification de co-employeuse de la SA Graines Voltz et tendant à voir les salariés déboutés de leurs demandes tendant à une majoration des condamnations et au versement d’indemnité au titre de la priorité de réembauchage, tendant à voir débouter les salariés et les autres sociétés de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et voir, en revanche l’AGS-CGEA de [Localité 16] et les quatre salariés condamnés, chacun, à lui verser 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions communes des SAS [N], [N] Jardin et société nouvelle Berjon représentées par Me [R], leur mandataire liquidateur, déposées le 8 décembre 2022 et oralement soutenues, tendant à voir ordonner leur mise hors de cause, indiquant s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la qualité de co-employeuse de la SA Graines Voltz, tendant à voir rejeter toutes les demandes de condamnation à paiement formulées contre elles, ainsi que toutes les demandes formées par les salariés, tendant à voir la SA Graines Voltz et toute autre partie succombante condamnées in solidum à leur verser 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la SAS Gruel Fayer, intimée, venant aux droits de la SCI de la grande maison, déposées le 22 août 2022 et oralement soutenues, indiquant s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la qualité de co-employeuse de la SA Graines Voltz, tendant à voir débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre, tendant à voir condamner, in solidum, la SA Graines Voltz, la SAS Samen Mauser, les SCI Pépinière du Vexin et des Chênes à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société Samen Mauser AG déposées le 17 novembre 2022 et oralement soutenues , tendant à voir les salariés déboutés de leurs demandes tendant à la majoration des condamnations et à voir les salariés et l’AGS-CGEA de [Localité 16] condamnés solidairement à lui verser 5 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement si la SA Graines Voltz était condamnée à verser aux salariés des sommes supérieures à celles fixées par la cour de Rouen, dire qu’aucune solidarité ne pourrait être prononcée au-delà des condamnations prononcées par la cour de Rouen
Vu la non comparution de la SCI des Chênes radiée le 7 juillet 2023 du registre du commerce
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des termes de l’arrêt de cassation, la décision de la cour de Rouen qui a mis hors de cause l’administrateur et le mandataire liquidateur de la SAS Derly France ainsi que l’AGS-CGEA de [Localité 16], condamné solidairement les SAS [N], [N] Jardin, la société Nouvelle Berjon, la société Samen Mauser et débouté les salariés du surplus de leurs demandes et donc de leurs demandes à l’encontre des SCI du Vexin, des chênes, de la grande maison (aux droits de la quelle se trouve la SAS Gruel Fayer) est définitif. Il y a donc lieu de mettre hors de cause l’AGS-CGEA de [Localité 16] et l’ensemble de ces sociétés.
'
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La qualité de co-employeurs des sociétés [N], [N] Jardin, Nouvelle Berjon, Samen Mauser a été reconnue de manière définitive. Pour que la SA Graines Voltz soit également reconnue co-employeur, les conditions du co-emploi telles que définies ci-dessus doivent être remplies à son égard.
Dès lors, le fait que chacune des sociétés du groupe ait été traitée comme le département d’un ensemble unique, que le dirigeant de la SAS Derly au moment des licenciements, M. [A], soit resté salarié d’une autre société du groupe, la société [N] Jardin, et ait reçu ses ordres de M. [N], que M. [N] dirigeant de la SAS [N], holding, ait également dirigé la SAS [N] Ornemental (aux droits de laquelle se trouve la SA Graines Voltz) ne constituent pas des éléments utiles en ce sens.
MM. [E] et [Y] et Mme [S] font également valoir que le contrôleur de gestion de la SAS [N] Ornemental, M. [T], contrôlait les comptes de la SAS Derly, donnait des directives pour les productions, participait à toutes les réunions stratégiques et commerciales de la SAS Derly, gérait le stock et que l’intégralité du secteur professionnel de la société, soit 40% de son activité, a été transféré à la SAS [N] Ornemental.
Ces éléments sont relativisés ou contestés par la SA Graines Voltz.
' M. [A], salarié de la société [N] jardin, nommé directeur opérationnel de la SAS Derly par M. [N] en 2009 puis devenu président de la société, a attesté que M. [T] donnait des directives financières, siégeait à toutes les réunions stratégiques et de gestion.
Les 13 comptes -rendus des comités opérationnels de la SAS Derly versés aux débats portant sur la période du 5 mai 2009 au 8 juillet 2010 mentionnent, à 10 reprises, la présence de M. [T] et l’un des trois comptes-rendus de réunions auxquelles il n’était pas présent précise que le compte-rendu lui a été adressé.
Participaient également à ces comités, outre M. [N] présent à 5 d’entre eux, M. [A] et les cadres de la société ainsi que, occasionnellement, diverses autres personnes. Les comptes-rendus mentionnent les directives données par M. [N] directement ou par l’intermédiaire de M. [A]. Quant à M. [T], ses interventions portent, au vu de ces documents, sur un reporting financier avec analyse des coûts, de la production, des stocks et des marges. En juin et juillet 2009 il a fait état d’un souci de pilotage, d’une faiblesse d’organisation et a insisté sur la nécessité de saisir toutes les données (achats, temps de travaux…) dans le logiciel. Il a expliqué, en juin, l’intérêt et le fonctionnement du fichier et les pistes d’amélioration. Ces comptes-rendus ne font pas état d’autres interventions de M. [T].
MM. [E] et [Y] et Mme [S] indiquent que leur pièce 64 établirait qu’il aurait donné des ordres à M. [P], cadre chargé de la production. Toutefois cette pièce (compte-rendu du comité opérationnel du 19 février 2010) mentionnent certes de nombreuses directives données, notamment quant à la production, mais ces directives émanent de M. [N] et pas de M. [T].
' M. [A] atteste que le secteur professionnel et le secteur rosiers et arbres fruitiers a été transféré à la SAS [N] Ornemental suivant les directives de M. [N] avant la faillite de la SAS Derly.
La SA Graines Voltz conteste cette affirmation.
Dans leurs conclusions, MM. [E] et [Y] et Mme [S] indiquent que la société [N] jardin aurait fait transférer du site de la SAS Derly des actifs et du stock vers deux sous-traitants angevins 'Ce qui lui a permis de réaliser du chiffre d’affaires en rosiers-fruitiers sur le 1er trimestre 2011 sur son autre site d'[Localité 13] par la SAS [N] Ornemental'. Cette société est citée à la fin de la phrase sans explication, rien ne permet donc de comprendre en quoi elle serait concernée par le transfert d’actifs et de stock opéré par une société [N] Jardin vers ses sous-traitants.
De surcroît, il ressort d’un courriel adressé à divers destinataires par M. [N] le 1er décembre 2010 que l’idée de confier à une société tiers angevine la distribution de ses végétaux est abandonnée et que c’est la société [N] jardin qui est chargée de procéder à la commercialisation, notamment des rosiers et fruitiers (et non la SAS [N] Ornemental).
Aucun élément n’est produit non plus sur le transfert du secteur professionnel à la SAS [N] Ornemental.
La SA Graines Voltz venant aux droits de cette société fait d’ailleurs valoir que les liens entre les SAS [N] Ornemental et Derly France étaient très faibles puisque ne figure, dans le relevé des dettes de la SAS Derly, selon elle, qu’une seule facture impayée pour 519,81€ (en fait 2 factures impayées pour un total de 715,88€).
La SA Graines Voltz produit également les écrits de 5 de ses salariés qui indiquent que l’activité de la société était et est restée celle de productrice et vendeuse de semences et de jeunes plants, ce qui ne correspond pas, précise la société, à l’activité qui était celle de la SAS Derly.
Les éléments produits établissent donc l’intervention au sein de la SAS Derly d’un contrôleur de gestion, salarié de la SAS [N] Ornemental. Il n’est pas établi que son rôle ait excédé l’établissement d’un reporting financier mensuel avec analyse des coûts, de la production, des stocks et des marges. Si ce reporting a pu orienter les choix de gestion de la SAS Derly, son intervention directe dans cette gestion n’est pas établie.
Si M. [A] fait état d’un transfert de pans d’activité de la SAS Derly vers la SAS [N] Ornemental, les pièces produites ne le confirment pas.
Dès lors, il n’est pas établi d’immixtion permanente de la SAS [N] Ornemental dans la gestion économique et sociale de la SAS Derly, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. La SAS [N] Ornemental aux droits de laquelle se trouve la SA Graines Voltz n’étant pas co-employeuse de MM. [E] et [Y] et Mme [S] et de M. [P], ceux-ci seront déboutés de leurs demandes à son encontre. L’AGS-CGEA de [Localité 16] sera également déboutée de ses demandes.
'
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Les dépens afférents à l’appel en cause de la SAS Derly France, de l’AGS-CGEA de [Localité 16], des SAS [N], [N] Jardin, de la société Nouvelle Berjon, de la société Samen Mauser, des SCI du Vexin, des chênes, de la grande maison (aux droits de la quelle se trouve la SAS Gruel Fayer) seront mis à la charge de la SA Graines Voltz, le surplus des dépens à la charge de MM. [E], [Y] et [P] et de Mme [S].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Statuant dans les limites de la cassation
— Met hors de cause la SAS Derly France, l’AGS-CGEA de [Localité 16], les SAS [N], [N] Jardin, la société Nouvelle Berjon, la société Samen Mauser les SCI du Vexin, des chênes, de la grande maison (aux doits de la quelle se trouve la SAS Gruel Fayer)
— Réforme le jugement
— Déboute MM. [E], [Y] et [P] et Mme [S] de leurs demandes à l’encontre de la SA Graines Voltz venant aux droits de la SAS [N] Ornemental
— Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SA Graines Voltz aux dépens afférents à l’appel en cause de la SAS Derly France, l’AGS-CGEA de [Localité 16], des SAS [N], [N] Jardin, de la société Nouvelle Berjon, de la société Samen Mauser, des SCI du Vexin, des chênes, de la grande maison (aux droits de la quelle se trouve la SAS Gruel Fayer)
— Condamne MM. [E], [Y] et [P] et Mme [S] au surplus des dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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