Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 juin 2018, N° 16/04643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SCI VERDEN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03604 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NXWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04643
APPELANTES :
immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…] et X Y
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…] et X Y
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI VERDEN
[…]
Km 2
[…]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-01400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Z A a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Z A, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN. Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Z A, Président de chambre, et par Mme B C, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1-Vu le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 28/06/2018 qui fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclare irrecevable l’action de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne solidairement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD aux dépens.
2-Vu la déclaration d’appel du 11/07/2018 par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (ci-après MMA).
3-Vu leurs dernières conclusions du 11/10/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles elles demandent, au visa des articles 73, 74 et 771 du code de procédure civile, 1154 et 2244 du code civil, d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de rejeter le moyen tiré de la prescription et de condamner la SCI VERDEN à lui payer la somme de 43747.03€ avec intérêts à compter de la signification de l’arrêt, soit le 30/12/2010, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la SCI VERDEN à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4-Vu les dernières conclusions déposées le 15/11/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SCI VERDEN, au visa de l’article 2224 du code civil, demande de confirmer le jugement et de condamner chaque société MMA au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
5-Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2021.
MOTIFS
Les faits constants
6-Par arrêt du 24/02/2009, signifié le 30/12/2010, la cour de ce siège a condamné in solidum la SCI VERDEN et la MMA au paiement de diverses sommes au profit d’un tiers, confirmant la décision du tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
MMA a réglé tant au titre du jugement que de l’arrêt la somme totale de 87494.06€ et a tenté de recouvrer sur la SCI VERDEN la quote-part due par celle-ci, soit 50% du montant total des condamnations, soit 43747.03€.
MMA a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 23/02/2011 ; fait procéder à la délivrance d’un procès-verbal de saisie attribution le 18/05/2011, dénoncé à la SCI VERDEN le 19/05/2011, dont il a été donné mainlevée le 25/06/2012, le dernier paiement effectué au titre de cette procédure étant intervenu le 12/06/2012 ; elle a déposé une demande aux fins de publication d’une hypothèque judiciaire le 10/04/2015.
MMA a assigné la SCI VERDEN devant le tribunal de grande instance par acte d’huissier du 03/11/2016.
Sur la prescription
7-Pour retenir la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action, le premier juge a retenu la date du 05/11/2010, date du dernier règlement auquel MMA a procédé, comme point de départ du délai ; que la saisie attribution des loyers entre les mains d’un tiers engagée par acte du 18/05/2011 avait interrompu la prescription, le nouveau délai quinquennal ayant expiré le 18/05/2016 de telle sorte que l’assignation délivrée le 03/11/2016 est tardive et l’action prescrite.
MMA critique la décision en soutenant que le point de départ du délai se situe au jour de la signification réalisée le 30/12/2010 de l’arrêt du 24/02/2009 ; que l’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie-attribution a perduré jusqu’au 25/06/2012, date de mainlevée de cette procédure, à tout le moins jusqu’au 12/06/2012 date du dernier versement opéré en exécution de cette procédure, de telle sorte que l’action a été engagée dans le délai quinquennal.
En tout état de cause, elle soutient que l’acte de dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire auprès du service de publicité foncière le 10/04/2015 a de nouveau interrompu la prescription.
La SCI VERDEN réplique que la date d’exigibilité de l’obligation et donc le point de départ du délai quinquennal se situe au jour du complet paiement par le débiteur coobligé ; que seul l’acte d’exécution forcée interrompt la prescription par application de l’article 2224 du code civil, de telle sorte que le nouveau délai a commencé à courir
à compter du 18/05/2011 ; que le service de publicité foncière ayant refusé l’inscription d’hypothèque le 27/04/2015, l’acte de dépôt aux fins de publication n’a pu avoir d’effet interruptif.
Réponse de la cour
8-Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, c’est au jour du dernier paiement par lui réalisé que le codébiteur qui a payé le créancier pour le tout a connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre des autres codébiteurs sur le fondement de l’article 1214 ancien du code civil. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé au 5/11/2010, date du dernier paiement réalisé par MMA, le point de départ du délai de prescription.
9-Par application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi. (Cf notamment Cass Civ 2è 10 janvier 2019 n°16.24-742).
Il est établi en l’espèce que par acte d’huissier du 18/05/2011, MMA a fait délivrer entre les mains du locataire de la SCI VERDEN un procès-verbal de saisie attribution des loyers ; que les effets de ce procès-verbal, dénoncé à la SCI VERDEN par acte d’huissier du 19/05/2011 ont été produits jusqu’au 12/06/2012, date du dernier paiement du tiers saisi provoquant la mainlevée quittance donnée par MMA suite à la perception de la somme de 9321€.
Ainsi, le délai de prescription a été interrompu jusqu’au 12/06/2012, date à laquelle un nouveau délai quinquennal a commencé à courir, de telle sorte qu’en agissant par assignation délivrée le 03/11/2016, MMA a agi dans les délais et la fin de non recevoir ne pouvait être accueillie qu’à tort par le premier juge dont la décision sera infirmée.
Sur la demande en paiement
10-A la demande de MMA tendant à la voir condamnée sur le fondement de l’article 1214 ancien du code civil à lui payer la somme de 43747.03€ représentant sa quote-part de la dette solidaire, la SCI VERDEN n’apporte aucune contradiction et n’oppose aucun moyen.
Dès lors que MMA justifie du paiement de l’intégralité de la dette pour laquelle il y a eu condamnation in solidum, il sera fait droit à la demande tout en prononçant la condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte du paiement opéré en exécution de la mesure d’exécution forcée.
11- La somme pour laquelle condamnation est portée portera intérêts à compter du commandement de saisie vente du 23/02/2011 valant sommation de payer.
12- La capitalisation des intérêts, demandée en justice, sera prononcée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
13- La SCI VERDEN, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en
affirme son droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription
Déclare recevable l’action des sociétés MMA.
Condamne la SCI VERDEN à payer aux société MMA, en deniers ou quittances, la somme de 43747.03€ avec intérêts au taux légal à compter du 23/02/2011.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SCI VERDEN à payer aux sociétés MMA la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI VERDEN aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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