Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 11 décembre 2023, N° 20/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00697 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJWF
ordonnance du 11 décembre 2023
Juge de la mise en état d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/01001
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1941
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tous deux représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170324
INTIMEES :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 13]
EHPAD, [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Clémence GANGA, substituant Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier H100007
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 121062
Société […], société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me’Patrick MENEGHETTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – […]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CARRE, subsituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200268
S.A.S. […], Compagnie d’assurance de droit irlandais, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française.
Venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.S. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1300158 et par Me’Christine LIAUD-FAYET, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.A.R.L. […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Toutes deux représentées par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24A01246
S.A.S. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, substituant Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats postulants au barreau D’ANGERS et par Me Eleonora SORRIBES, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE PROVOQUEE :
S.A. […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 121062
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 1er avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
L’Office public […] (ci-après le bailleur), assurée auprès de la société […] (ci-après l’assureur du bailleur), est propriétaire de différents pavillons situés [Adresse 4].
M. [O] [W] (ci-après le locataire) louait une de ces maisons tout comme sa voisine, Mme [C] [P] (ci-après la locataire).
Le 3 juillet 2017, un incendie a détruit entièrement ces deux pavillons.
Par ordonnance du 21 août 2017 rendue à l’initiative du locataire et de son assureur multirisques habitation la société […] (ci-après l’assureur […]), le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise au contradictoire du bailleur et de son assureur, de la locataire et de la Banque postale assurance, assureur de cette dernière et visant notamment à donner son avis sur les causes de l’incendie, rechercher et situer le point de départ de l’incendie, dire si l’incendie a pour cause un vice de construction et dans ce cas en identifier le vice ainsi que le ou les personnes auquel il est imputable ou s’il s’agit d’un défaut d’utilisation imputable à l’un des locataires, indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et leur contenu.
Suivant ordonnances de référé rendues les 1er février et 1er mars 2018, la mesure d’expertise a été étendue à la demande de l’assureur du bailleur à d’autres parties, dont la société […] (ci-après l’électricien), titulaire du lot électricité/chauffage lors de la construction des immeubles, son assureur la SA'[…] (à tout le moins jusqu’au 1er janvier 2014), la société […] (ci-après la société de maintenance), chargée de l’entretien et de la maintenance de la VMC et du ballon d’eau chaude sanitaire solaire et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions (devenue par la suite la société de droit irlandais […]).
Suivant ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2018, la mesure d’expertise a été étendue à la demande de l’électricien et de son assureur à la SAS […] (ci-après le fabricant de VMC) qui a fabriqué les VMC qui ont été installées dans les logements sinistrés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2020. Il a conclu que l’incendie avait une origine accidentelle, 'ayant démarré dans les combles perdus du logement du locataire dans une zone située à l’aplomb ou à proximité du cellier dans laquelle se trouvait :
— un boîtier de dérivation et l’ensemble des circuits connectés, installés par [l’électricien] = considérant le peu d’éléments factuels et l’absence de désordres ou signes de dysfonctionnement antérieurs à l’incendie, cette’hypothèse apparaît comme la moins probable bien qu’elle ne puisse pas être définitivement écartée ;
— une VMC de marque [du fabricant de VMC], entretenue par [la société de maintenance] et installée par [l’électricien] = considérant le mode d’installation probable (par comparaison avec le logement voisin), la’maintenance très courte attestée par les fiches d’intervention [de la société de maintenance], les propos [du locataire] et les résultats de Tolosalab, cette hypothèse ne peut pas être retenue de manière certaine bien qu’elle apparaisse la plus probable ;'.
L’expert concluait, au vu de ces différentes hypothèses, en faveur d’une cause indéterminée.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 juin 2020, la locataire a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers le bailleur pour obtenir sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices évalués à la somme globale de 88.908 euros, du fait de l’incendie ayant détruit l’intégralité de son logement, au visa de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Suivant exploits d’huissiers des 18, 20 et 24 novembre 2020, le bailleur a fait assigner en intervention forcée le locataire et son assureur […] ainsi que son propre assureur pour solliciter à titre subsidiaire la garantie du locataire et de son assureur […] et à titre infiniment subsidiaire, celle de son propre assureur dans la limite de sa garantie contractuelle.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Suivant exploits d’huissiers en date des 9, 10, 11 et 14 décembre 2020 et du 7 janvier 2021, l’assureur du bailleur a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers l’électricien et son assureur, la société de maintenance et son assureur, le locataire et son assureur […] pour solliciter, à titre principal, la’condamnation du locataire et de son assureur […] à lui payer la somme de 5.000 euros et à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, la condamnation de l’électricien et de son assureur, de la société de maintenance et de son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros et à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Suivant exploits d’huissier des 12 et 14 octobre 2021, l’électricien et son assureur ont fait assigner le fabricant de la VMC et la […], en tant que nouvel assureur de l’électricien, pour obtenir leur condamnation in solidum à les garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions d’incident, le locataire et son assureur […] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les actions du bailleur et de son assureur.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient au juge de :
— déclarer le bailleur et son assureur irrecevables en leur action à leur encontre comme étant prescrite
— débouter le bailleur de toutes ses demandes dirigées à leur encontre
— dire et juger en conséquence sans objet les appels en garantie de l’assureur du bailleur à leur encontre et l’en débouter
en tout état de cause,
— débouter l’assureur du bailleur de toutes ses autres demandes faute pour elle de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir
— condamner in solidum le bailleur et son assureur à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise
— en tant que de besoin, ordonner à la locataire de justifier des indemnisations qu’elle a perçues à la suite du sinistre objet de la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société de maintenance et son assureur demandaient pour leur part au juge de la mise en état de :
— dire et juger le bailleur et son assureur prescrits en leurs demandes à l’encontre du locataire et de son assureur […]
— en conséquence dire et juger sans objet l’appel en garantie de l’assureur du bailleur à leur encontre
— dire et juger les demandes, principale et en garantie, de l’assureur du bailleur agissant en qualité de subrogé, irrecevables à leur encontre faute de qualité et d’intérêt à agir
— dire et juger l’assureur du bailleur agissant en qualité de subrogé, irrecevable en ses demandes, principale et en garantie, à leur encontre, comme prescrite
— condamner l’assureur du bailleur au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’incident.
Le bailleur et son assureur demandaient au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir qui leur étaient opposées.
Suivant conclusions du 22 mai 2023, la […] et la SA […], intervenante volontaire, sollicitaient du juge de la mise en état, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé tant de la demande principale que de l’appel en garantie de l’électricien et de son assureur, de’donner acte à la SA […] de son intervention volontaire en qualité d’assureur de l’électricien à compter du 1er janvier 2014, de mettre hors de cause la […] et de statuer ce que de droit sur le moyen de prescription soulevé par le locataire et son assureur […].
Le fabricant de la VMC, l’électricien et son assureur s’en rapportaient à l’appréciation du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir soulevées et sur la communication de pièces par la locataire.
La locataire ne concluait pas devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a :
— donné acte à la […] SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société […] à compter du 1er janvier 2014, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;
— déclaré la […] irrecevable en sa demande de mise hors de cause formée devant le juge de la mise en état ;
— dit que d’une part, l’action engagée par l’Office […] à l’encontre de M. [W] et de la société […] au visa de l’article 1733 du code civil est une action en garantie au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, d’autre part que l’action engagée par la société […] à l’encontre de M. [W] et la société […] au visa de ce même article est une action en garantie au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— dit que, en l’état du débat judiciaire, le juge de la mise en état ne peut être saisi du moyen de prescription portant sur les actions en garantie avant qu’il ait été statué par la juridiction de jugement sur le bien fondé de l’action principale ;
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l’action soutenue par M. [W] et la société […] ainsi que par la société […] et la […] ;
— retenu que le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société […] soutenu par la société […] et la […] ainsi que par M. [W] et la société […] porte sur la demande par elle formée d’une condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros ;
— débouté la société […] et la […] ainsi que M. [W] et la société […] de leur fin de non-recevoir portant sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société […] au titre de cette demande ;
— dit n’y avoir lieu, en l’état, de faire droit à la demande de M. [W] et la société […], formée en tant que de besoin à l’encontre de Mme [P], de’justification des indemnisations par elle perçues à la suite de l’incendie ;
— débouté M. [W] et la société […], la société […] et la […], la société […] et la société […] de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Office […] et la société […] de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 février 2024 pour conclusions de Me [D] ;
— réservé les dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024, le locataire et son assureur […] ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l’action du bailleur et de son assureur,
— a débouté la société de maintenance et son assureur ainsi qu’eux-mêmes de leur fin de non-recevoir portant sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’assureur du bailleur ;
— a dit n’y avoir lieu, en l’état, de faire droit à leur demande, formée en tant que de besoin à l’encontre de la locataire, de justification des indemnisations par elle perçues à la suite de l’incendie ;
— les a déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
intimant le bailleur et son assureur, la locataire, l’électricien et son assureur, le fabricant de VMC, la société de maintenance et son assureur ainsi que la […].
Le 11 juin 2024, la société de maintenance et son assureur ont formé appel incident de cette même décision.
Le 14 juin 2024, la […], formant appel incident et la […] SA, partie non intimée formant appel provoqué, critiquent cette même décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la […] en sa demande de mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 1er avril de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er juillet 2024, le locataire et son assureur […] demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de':
— débouter la locataire de sa demande de sursis à statuer,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l’action soutenue par [le locataire et son assureur […]] ainsi que par [la société de maintenance et son assureur] ;
— dit n’y avoir lieu, en l’état, de faire droit à la demande [du locataire et de son assureur […]], formée en tant que de besoin à l’encontre de [la locataire], de justification des indemnisations par elle perçues à la suite de l’incendie ;
— débouté [le locataire et son assureur […], la société de maintenance et son assureur, électricien et son assureur] de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant autrement et y ajoutant,
— statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et au besoin sur la question de fond nécessaire pour la trancher ou, si une partie s’y oppose, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la question de fond et la fin de non-recevoir, en application de l’article 789 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables comme prescrites les actions du bailleur et de son assureur à leur encontre,
— ordonner à la locataire de communiquer les pièces nécessaires à la justification des indemnités qu’elle a perçues à la suite du sinistre du 3 juillet 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes contraires aux leurs,
— condamner le bailleur et son assureur à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en première instance et 3.000 euros au titre des frais exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur et son assureur aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 14 juin 2024, le bailleur demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 décembre 2023 et notamment en ce qu’elle a :
'- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l’action soutenue par [le locataire et son assureur […]] ainsi que par la [société de maintenance et son assureur]
— débouté [le locataire et son assureur […], la société de maintenance et son assureur, l’électricien et son assureur] de leur demande respective d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile'
Y ajoutant,
— juger recevable son action initiée à l’encontre du locataire et de son assureur […] ;
— débouter le locataire et son assureur […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société de maintenance et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la locataire de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond ;
— condamner le locataire et son assureur […] ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures en date du 13 juin 2024, l’assureur du bailleur demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 331 et suivants, 537'ainsi que 789 du code de procédure civile, de la loi de 1989, de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la locataire, cette dernière étant manifestement dépourvue d’intérêt et de qualité à agir sur ce point,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à son action,
à titre principal :
— juger que ses appels en garantie à l’encontre du locataire et de son assureur […] ont été formés durant le délai de prescription applicable';
— juger par conséquent que la fin de non recevoir tirée de la prescription ne pouvait qu’être rejetée s’agissant d’une action en garantie, dont le point de départ a nécessairement commencé à courir à compter de la date à laquelle la demande en paiement lui a été faite ;
— juger à titre subsidiaire que les ordonnances des 1er février, 1er mars, 30'août et 13 septembre 2018 ont valablement interrompu la prescription à l’encontre de toutes les parties à la présente procédure et notamment à l’égard du locataire et de son assureur […] ;
— juger qu’un nouveau délai de prescription a donc couru à compter du 13'septembre 2018 contre toutes les parties à la présente procédure pour une durée de 3 ans, et qu’il a été suspendu pendant les opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport, le 27 janvier 2020 de sorte que le délai de prescription triennal applicable expirait au 27 janvier 2023 ;
En conséquence, déclarer recevable comme non prescrite l’action introduite par lui à l’encontre du locataire et de son assureur […] par assignations délivrées les 11 décembre 2020 et 7 janvier 2021,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel considérait que la décision entreprise est une décision de renvoi devant la formation de jugement':
— dire que l’ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
— En conséquence, déclarer irrecevables le locataire et son assureur […] en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir qui lui est opposée, déclarer recevable l’action introduite par lui à l’encontre du locataire et de son assureur […] par assignations délivrées les 11 décembre 2020 et 7 janvier 2021, dès lors qu’il justifie de l’intérêt et de la qualité pour agir ;
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
— débouter le locataire et son assureur […] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la société de maintenance et son assureur de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la locataire de toutes ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner solidairement le locataire et son assureur […] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le locataire et son assureur […] aux entiers dépens de l’instance que Me Véronique Pineau recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçue le 9 juillet 2024, la locataire demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11'décembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
— surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire d’Angers,
À titre subsidiaire :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de prescription d’action soulevées par le locataire et son assureur […] à l’endroit du bailleur et de son assureur ;
— dire que le délai de prescription triennal applicable entre bailleur et preneur ne lui est pas opposable ;
En tout état de cause :
— débouter le locataire et son assureur […] de leur demande de communication sous astreinte de pièces formulée à son endroit ;
— condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures reçues le 10 juillet 2024, l’électricien et son assureur demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur les moyens de procédure développés notamment sur la prescription d’action et l’absence de qualité à agir, qui en tirera toutes les conséquences de droit y compris à leur égard,
— déclarer les sociétés […] et […] irrecevables en leur appel incident,
En conséquence :
— débouter les sociétés […] et […] de leur appel incident,
— confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré la […] irrecevable en sa demande de mise hors de cause devant le juge de la mise en état,
— condamner in solidum le locataire et son assureur […] à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le locataire et son assureur […] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé) et qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques écritures, en date du 14 juin 2024, la’société […] et la SA […] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel du locataire et de son assureur […] et de l’appel incident de la société de maintenance et de son assureur,
— statuer ce que de droit sur le moyen de prescription soulevé par le locataire et son assureur […] auquel se sont associés la société de maintenance et son assureur, et sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’assureur du bailleur,
— dans l’hypothèse où l’un de ces moyens serait accueilli, déclarer sans objet les appels en garantie subséquents dont ceux formés contre elles,
— dire recevable et bien fondée la […] en son appel incident et infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en sa demande de mise hors de cause formée devant le juge de la mise en état,
— déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la […] pour défaut de qualité et en conséquence la mettre hors de cause,
— condamner le locataire et son assureur […] et tout succombant à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 4 juillet 2024, la société de maintenance et son assureur demandent à la cour, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, des articles 122 et 789-6 du code de procédure civile, de l’article 1733 du code civil ainsi que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de':
— déclarer la locataire irrecevable et mal fondée en sa demande de sursis à statuer,
— l’en débouter,
— les recevoir en leur appel incident et les déclarer fondés,
— réformer l’ordonnance du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l’action soutenue par [le locataire et son assureur […] ainsi que par la société de maintenance et son assureur] ;
— débouté [la société de maintenance et son assureur] ainsi que [le locataire et son assureur […]] de leur fin de non-recevoir portant sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [l’assureur du bailleur] au titre de cette demande ;
— débouté [le locataire et son assureur […], la société de maintenance et son assureur, l’électricien et son assureur] de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure ;
Et statuant à nouveau,
— statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et au besoin sur la question de fond nécessaire pour la trancher ou, si une partie s’y oppose, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la question de fond et la fin de non-recevoir, en application de l’article 789 du code de procédure civile,
' dire et juger le bailleur et son assureur prescrits en leurs demandes à l’encontre du locataire et de son assureur […],
En conséquence : dire et juger sans objet l’appel en garantie de l’assureur du bailleur ainsi que tout autre appel en garantie à leur encontre,
A défaut :
— dire et juger les demandes, principale et en garantie de l’assureur du bailleur agissant ès qualités de subrogé, irrecevables à leur encontre, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— dire et juger l’assureur du bailleur agissant ès qualités de subrogé, irrecevable en ses demandes, principale et en garantie à leur encontre, comme prescrit,
— déclarer les sociétés […] SA et […] irrecevables en leur appel incident,
— les en débouter,
— débouter les parties de toutes leurs autres demandes à leur encontre,
— condamner in solidum le bailleur et son assureur au paiement d’une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le bailleur et son assureur en tous les dépens de l’incident.
Dans ses uniques écritures reçues le 14 juin 2024, le fabricant de VMC demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à son appréciation sur les moyens de procédure développés par les différents appelants relatifs notamment à :
— la communication de pièces par la locataire;
— la prescription de l’action du bailleur et de son assureur à l’encontre du locataire et de son assureur […] ainsi que la prescription de l’action de l’assureur du bailleur à l’encontre de la société de maintenance et son assureur ;
— l’intérêt et la qualité à agir de l’assureur du bailleur à l’encontre de la société de maintenance et son assureur,
— condamner in solidum le locataire et son assureur […] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la mise hors de cause de la société […]
Le juge de la mise en état, donnant acte à la SA […] de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de l’électricien à compter du 1er janvier 2014, a relevé qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée parallèlement par la […], laquelle relève du juge du fond.
Les sociétés […] et […] réitèrent, au titre de leur appel incident, la’demande de mise hors de cause de la seconde société, faisant valoir que :
— la […], assignée comme nouvel assureur de l’électricien, n’a pas cette qualité puisque c’est la SA […] qui est l’assureur de ce dernier et qui est ainsi intervenue volontairement à la procédure sous les plus réserves expresses de responsabilité et de garantie, ce dont lui a donné acte le juge de la mise en état';
— constitue une fin de non-recevoir le défaut de qualité du défendeur, telle’l'absence de qualité d’assureur d’une partie dont la responsabilité ou la garantie sont recherchées de sorte que le juge de la mise en état est bien compétent pour constater l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la […] et en conséquence pour la mettre hors de cause.
L’électricien et son assureur concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la […] irrecevable en sa demande de mise hors de cause, soulignant que la demande de mise hors de cause ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, celle-ci ne pouvant être ordonnée que par les juges du fond au regard des pièces communiquées et du débat au fond.
La société de maintenance et son assureur concluent dans le même sens que l’électricien et son assureur, soutenant qu’une demande de mise hors de cause (sur intervention volontaire) ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état saisi en application de l’article 789 du code de procédure civile puisque ce débat participe de la juridiction au fond.
Les autres parties n’ont pas fait d’observation.
Sur ce, la cour
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie dans les mêmes termes que la juridiction de première instance.
En l’espèce, la société […], pour justifier sa demande de mise hors de cause et partant l’infirmation de l’ordonnance déférée sur ce point, se fonde sur une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle ne serait pas l’assureur de l’électricien et qu’elle n’aurait donc pas qualité à défendre dans le cadre de l’instance en garantie dirigée directement contre l’assureur de l’électricien.
Or, il n’apparaît pas, à la lecture de l’ordonnance déférée, que la société […] ait soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Elle n’est donc plus recevable à le faire devant la cour d’appel.
Par suite, il convient de la déclarer irrecevable à soulever cette fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir contre elle.
II- Sur la demande de sursis à statuer
La locataire sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le juge du fond, faisant valoir que de celle-ci dépend le sort des potentiels appels en garantie. Elle indique avoir sollicité devant le juge de la mise en état la disjonction de la procédure au fond entre sa demande au principal et les différents appels en garantie successifs. Elle ajoute qu’il apparaît quelque peu incohérent qu’en tant que demanderesse au principal, elle subisse les méandres des procédures initiées par les appelés en garantie, reportant d’année en année, l’instance au principal, sans que la question de son indemnisation ne soit tranchée. La locataire souligne que la posture des parties confinant au dilatoire justifie d’autant plus la disjonction qu’elle a sollicitée et qui est actuellement pendante devant le juge de la mise en état.
Le locataire et son assureur […] demandent à la cour de rejeter cette demande dans la mesure où les procédures n’ont pas été disjointes, que’l'instance au fond concerne toujours la demande indemnitaire de la locataire et les différents appels en garantie. Ils observent qu’en l’état de la procédure, le’juge du fond doit vider sa saisine à l’égard de toutes les parties et ne peut statuer sur la demande de la locataire, sans examiner les appels en garantie dont il est également saisi. Ils considèrent dès lors qu’un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond ne peut être considéré comme relevant de la bonne administration de la justice dans la mesure où cela aboutirait à ce qu’il soit statué sur le fond de l’appel en garantie formé contre eux sans qu’il n’ait été statué au préalable sur l’irrecevabilité de cet appel en garantie.
La société de maintenance et son assureur concluent à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, observant d’une part que la locataire ne dispose d’aucun intérêt légitime à former sa demande dès lors qu’elle reconnaît être étrangère aux fins de non-recevoir en discussion. D’autre part, ils font valoir que le juge du fond est saisi de l’instance principale mais également des différents appels en garantie, précisément objets des fins de non-recevoir examinées par la cour de sorte qu’il doit être statué sur les prescriptions invoquées ou que cette question doit être renvoyée devant la formation de jugement avant que le tribunal judiciaire ne statue sur le fond.
L’assureur du bailleur conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la locataire dès lors que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime ni d’une qualité à agir sur ce point. Il relève que la locataire elle-même reconnaît être parfaitement étrangère à la fin de non-recevoir soulevée par le locataire et son assureur […].
Sur ce, la cour
L’article 73 du code de procédure civile définit comme une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la cour relève que si les fins de non-recevoir soulevées par le locataire et son assureur […], par la société de maintenance et son assureur concernent les seuls recours en garantie formés par le bailleur et son assureur de sorte que cet incident n’a pas de conséquence sur l’instance principale en indemnisation qu’elle a initiée à l’encontre du bailleur et de son assureur, il n’en demeure pas moins qu’elle a un intérêt à agir. En effet, ces fins de non-recevoir débattues devant le juge de la mise en état en première instance et à hauteur d’appel, empêchent l’instance au fond de se poursuivre puisque les instances afférentes aux appels en garantie ont été jointes à l’instance principale par le juge de la mise en état. L’intérêt à agir de la locataire est donc caractérisé et sa demande de sursis à statuer recevable.
Néanmoins, la cour relève que si la locataire justifie, par la production de ses conclusions d’incident du 7 juin 2024, avoir sollicité devant le juge de la mise en état la disjonction de l’instance principale initiée par ses soins de l’instance en garantie, il y a lieu de constater, comme rappelé ci-avant, que les procédures sont en l’état jointes. Or, dans la mesure où dans le cadre des appels principal et incident interjetés contre l’ordonnance déférée, la cour est saisie de la recevabilité des appels en garantie du bailleur et de son assureur, il ne peut qu’être statué préalablement sur la recevabilité de ces actions récursoires dont le bien-fondé sera ensuite examiné par le juge du fond soit en même temps que l’action principale indemnitaire, soit dans un second temps si le juge de la mise en état vient à faire droit à la demande de disjonction.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux appels en garantie formés par le bailleur et son assureur contre le locataire et son assureur […]
Le juge a rappelé préalablement que l’action au fond engagée par la locataire à l’encontre de son bailleur aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices est fondée sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Il a encore relevé que le bailleur dénie sa responsabilité et sollicite sa mise hors de cause, soutenant l’absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes qu’il aurait commises et l’incendie et relevant que seule la responsabilité du locataire et de son assureur pourrait être engagée au visa de l’article 1733 du code civil. Le juge en a conclu que ce texte n’est invoqué par le bailleur que pour s’opposer à l’action de la locataire, pour justifier sa mise hors de cause et qu’il n’y a donc pas d’action en responsabilité engagée sur ce fondement. Le juge a considéré que l’action du bailleur à l’encontre du locataire et de son assureur […], au visa du texte précité, est une action en garantie au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ayant elle-même déclenché une action en garantie sur le même fondement de la part de son assureur contre le locataire et son assureur […]. Le juge en a dès lors déduit qu’en l’état du débat judiciaire, il ne peut être saisi du moyen de prescription portant sur les actions en garantie avant qu’il n’ait été statué par le juge du fond sur le bien fondé de l’action principale, observant que si le bailleur n’est pas reconnu responsable des dommages subis par la locataire, les appels en garantie deviennent sans objet et que si au contraire il est reconnu responsable des dommages subis par la locataire, il lui reviendra de s’expliquer dans le cadre de son recours en garantie sur une coexistence entre sa responsabilité en tant que bailleur et celle du locataire en tant que preneur au titre de l’incendie.
Le locataire et son assureur […] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur fin de non-recevoir par un motif impropre qui les prive de la possibilité d’invoquer la prescription de l’action engagée à leur encontre par le bailleur et son assureur. Ils ajoutent que l’action diligentée contre eux par ces derniers est prescrite. Ils font valoir que :
— le motif invoqué par le juge de la mise en état n’est pas de nature à entraîner le rejet de la fin de non-recevoir ; le bailleur le reconnaît lui-même dans ses écritures puisqu’il indique qu’il n’est pas nécessaire de statuer préalablement sur le bien fondé de l’action de la locataire pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action contre eux ;
— il appartenait au juge de la mise en état de statuer sur la question de fond qu’il estimait devoir trancher pour pouvoir se prononcer sur la fin de non-recevoir ; à’défaut il lui appartenait de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir ;
— dans la mesure où le bailleur fonde son action à leur égard sur les dispositions de l’article 1733 du code civil, ladite action est soumise à la prescription triennale dont le point de départ est le jour de l’incendie, date à laquelle le bailleur a été informé du sinistre et a ainsi connu les faits lui permettant d’exercer son recours'; le bailleur savait dès cette date être titulaire d’une action à l’encontre de l’un de ses locataires, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil et être débiteur d’une obligation de jouissance paisible des lieux qui n’était plus respectée à l’égard de l’autre locataire ;
— le bailleur et son assureur sont inopérants à invoquer la date de l’assignation de la locataire comme point de départ de la prescription dès lors que le bailleur avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action bien avant cette date ; dans la mesure où ce dernier était le seul propriétaire des deux logements incendiés, il savait qu’il allait nécessairement être mis en cause par l’un ou l’autre de ses locataires, voire par les deux ou qu’il allait devoir lui-même rechercher la responsabilité de l’un ou l’autre de ses locataires comme il le fait dans la présente procédure ;
— contrairement à ce que soutient le bailleur, ce dernier ne se serait donc en aucun cas vu opposer une absence d’intérêt à agir s’il avait agi dès la date de l’incendie, ce qu’il était parfaitement en mesure de faire, compte tenu des faits à l’origine du litige ;
— l’arrêt cité par le bailleur ne concerne que les actions spécifiques entre constructeurs et n’est pas transposable à la présente espèce où le juge est tenu d’apprécier in concreto à quel moment le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action;
— la procédure de référé ne pourra être considérée comme interruptive ou suspensive de prescription en faveur du bailleur puisque ce n’est pas ce dernier mais eux-mêmes qui ont assigné, le 7 août 2017, en référé, la locataire, le’bailleur et son assureur en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise ; le bailleur est resté attentiste et n’a formulé que des protestations et réserves dans le cadre de cette procédure de référé;
les différentes ordonnances de référé ayant étendu les opérations d’expertise à d’autres parties que le bailleur et son assureur, ne pourront être considérées comme interruptives de prescription au bénéfice du bailleur de même que les opérations d’expertise n’ont pas suspendu la prescription à son égard ;
— le bailleur et son assureur ne peuvent valablement soutenir que le point de départ de la prescription serait fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise dès lors que dès le jour de l’incendie, le bailleur avait toute latitude pour rechercher, indépendamment des conclusions dudit rapport, la responsabilité de ses locataires sur le fondement de la présomption de responsabilité pesant sur eux qu’il invoque désormais ;
— l’action de l’assureur du bailleur se trouve également prescrite puisque cette action est soumise au même régime de prescription que la demande de son assuré ; il est dès lors inopérant pour l’assureur du bailleur de soutenir qu’il ne pouvait agir en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi dans la mesure où cette règle ne pourrait s’appliquer que s’il avait refusé sa garantie à son assuré, ce qui n’est pas le cas.
Le bailleur demande à la cour de confirmer, par adoption de motifs propres, l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par le locataire et son assureur […], faisant valoir que :
— les motifs retenus par le juge de la mise en état sont critiquables puisque pour rejeter la fin de non-recevoir portant sur la prescription, ce dernier a jugé, à tort, que la recevabilité de l’appel en garantie ne pouvait être examinée qu’après qu’il ait été statué par la juridiction de jugement sur le bien fondé de l’action principale ; il appartenait au juge de la mise en état, pour trancher la recevabilité de son appel en garantie, au regard de la fin de non-recevoir soulevée par le locataire et son assureur […], uniquement de déterminer le point de départ de la prescription triennale sans qu’il soit préalablement statué sur le bien fondé de l’action principale de la locataire ;
— le point de départ de la prescription triennale n’est pas la date de l’incendie mais la date de l’assignation qui lui a été délivrée par la locataire, soit le 11 juin 2020 et qui a porté à sa connaissance les faits lui permettant d’exercer son action en garantie à l’encontre de son locataire ; à la date de l’incendie et contrairement à ce qui est soutenu par le locataire et son assureur […], il’n'était pas certain que sa responsabilité soit engagée, la locataire n’ayant formulé aucune demande à son encontre ; s’il avait engagé un appel en garantie, il se serait vu opposer l’absence d’intérêt à agir né et actuel ; c’est dans cette mouvance que la Cour de cassation a opéré, par arrêt du 14 décembre 2022 (Civ 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305) un revirement en matière de recours entre constructeurs en retenant que le constructeur ne pouvait agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ce dernier ne peut être considéré comme inactif, pour’l'application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales ;
— à tout le moins le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 27 janvier 2020 puisque c’est à cette date qu’il est apparu de manière certaine que le départ de feu provenait des combles perdus du logement du locataire ;
— en toute hypothèse, les ordonnances en date des 1er février, 1er mars, 30 août et 13 septembre 2018 ont valablement interrompu la prescription à l’encontre de toutes les parties, y compris de celles appelées uniquement à la procédure initiale engagée par le locataire et son assureur […] ;
— le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
L’assureur du bailleur conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que :
— ce n’est qu’à compter de l’assignation du 18 novembre 2020 délivrée par le bailleur, son assuré, sollicitant sa garantie qu’il a eu connaissance de la demande en paiement formée à son encontre, ce qui lui a permis à son tour d’appeler en garantie, par actes des 11 décembre 2020 et 7 janvier 2021, le’locataire et son assureur […] ; il est jugé par la Cour de cassation qu’en matière d’action récursoire, le point de départ du délai de prescription est l’action en paiement du bénéficiaire de l’action récursoire ; la Cour de cassation affiche désormais une réelle volonté de voir réduire l’introduction de recours préventifs (Civ 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305) ;
— le bailleur n’ayant été assigné en paiement que le 20 juin 2020 par la locataire, il bénéficiait d’un délai expirant au 20 juin 2023 pour former son action récursoire à l’encontre du locataire et de son assureur […] ; pour sa part, il ne pouvait, alors qu’aucune demande en paiement n’était formulée à son encontre ni par la locataire ni par son propre assuré, rechercher la responsabilité du locataire, ce qu’il n’aurait au demeurant pas été recevable à faire, faute de paiement et de subrogation ; la Cour de cassation a récemment rappelé que 'l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi’ (Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 21-18.518); l’assignation qu’il a fait délivrer le 11 décembre 2020 à l’assureur […] du locataire et le 16 janvier 2021 au locataire sont parfaitement recevables et ont valablement interrompu la prescription à son égard et à l’égard de son assuré ;
— subsidiairement, le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise, date à partir de laquelle, il a été révélé que le départ de feu provenait des combles perdus du logement du locataire ; au jour de l’incendie, les cause et origine de celui-ci n’étaient pas déterminées de sorte que le bailleur ou encore lui-même ne disposaient pas des éléments de fait suffisants pour engager la responsabilité simplement présumée du locataire sur le fondement de l’article 1733 du code civil ;
— encore subsidiairement, les ordonnances rendues par le juge des référés les 1er février, 1er mars, 30 août et 13 septembre 2018 ont valablement interrompu la prescription à l’encontre de toutes les parties à la procédure de sorte qu’un nouveau délai de prescription a couru à compter du 13 septembre 2018, pour’être suspendu par l’effet de l’article 2239 du code civil et pour ne recommencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise pour la durée qui restait à courir ;
— subrogé dans les droits et actions de son assuré depuis le 7 juillet 2017, date’de la quittance d’acompte sur indemnité, il a bénéficié de l’interruption et de la suspension du délai d’action triennale dont disposait son assuré.
La société de maintenance et son assureur concluent à la réformation de l’ordonnance déférée, constatant que les motifs retenus par le juge de la mise en état pour fonder sa solution ne sont pas pertinents. Ils font valoir que :
— le juge de la mise en état avait compétence pour statuer sur la question de fond dont dépendait selon lui l’appréciation de la fin de non-recevoir ; il ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir qui était soumise à son examen ;
— s’agissant de la prescription des demandes formées par le bailleur et son assureur contre le locataire et son assureur […], ils s’associent comme en première instance à l’argumentaire développé par ces derniers et observent que cette prescription rend sans objet l’appel en garantie de l’assureur du bailleur contre eux.
Sur ce, la cour
Il appartient au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits, de statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles sont définies à l’article 122 du même code comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6°donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour :
'statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une’partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.'
En l’espèce, il sera relevé liminairement que le locataire et son assureur […] qui critiquaient aux termes de leur déclaration d’appel le chef de l’ordonnance les ayant déboutés de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’assureur du bailleur, ont renoncé, aux termes de leurs dernières écritures, à leur demande d’infirmation à cet égard, n’en faisant plus état dans leurs développements. Cette disposition de l’ordonnance querellée, à leur égard, sera dès lors confirmée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il importe de rappeler que si les appels en garantie ont été joints à l’action principale en responsabilité exercée par la locataire à l’encontre du bailleur, la recevabilité des demandes afférentes à ces deux instances est autonome. C’est dès lors à tort que le juge a dit que 'en l’état du débat judiciaire, le juge de la mise en état ne peut être saisi du moyen de prescription portant sur les actions en garantie avant qu’il ait été statué par la juridiction de jugement sur le bien fondé de l’action principale'. En effet, ce n’est pas la recevabilité mais uniquement le bien fondé des appels en garantie qui dépend de la recevabilité et du bien fondé de l’action principale engagée par la locataire.
Il convient donc de déterminer le point de départ de la prescription applicable à l’action récursoire du bailleur et de son assureur pour apprécier la recevabilité de cette action, ce qui n’implique pas de trancher au préalable une question de fond.
Il n’est pas discuté que l’action du bailleur des lieux atteints par l’incendie, contre le locataire a pour fondement le contrat de bail et se trouve soumise aux dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, selon lesquelles toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Il n’est pas davantage contesté que l’action du bailleur contre l’assureur […] du locataire est soumise au même délai de prescription triennale.
Si le bailleur a eu connaissance de l’incendie des deux immeubles le jour même, le 3 juillet 2017 et ainsi de l’événement faisant naître son droit contre le locataire occupant les lieux incendiés et son assureur […] et si l’article 1733 du code civil établit, comme le locataire et son assureur […] le rappellent, une’présomption de responsabilité du locataire, il n’en demeure pas moins que cet événement ne marque pas le point de départ de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours en garantie contre le locataire et son assureur […]. En effet, à cette date, aucune demande en paiement n’était dirigée à son encontre et en outre l’expertise judiciaire permettant de connaître les causes et l’origine du sinistre justifiant la mise en cause éventuelle de son locataire, n’était pas même encore ordonnée. En outre, comme souligné à juste titre par le bailleur, ce dernier ne pouvait en tant que défendeur à l’action principale agir en garantie pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relativement aux seuls dommages causés au pavillon occupé par la locataire et non ceux du pavillon loué par le locataire, avant d’avoir été lui-même assigné aux fins de paiement par la locataire. Il échet encore d’observer que les assignations en référé ne faisaient état d’aucune demande de provision à l’égard du bailleur.
Le point de départ du délai de prescription triennal doit donc être fixé à la date à laquelle le bailleur a été mis en cause par la locataire, soit le 11 juin 2020 au titre de ses obligations de jouissance paisible du logement et de la demande indemnitaire formée à son encontre.
Il s’ensuit que l’action en garantie initiée les 20 et 24 novembre 2020 par le bailleur à l’encontre du locataire et de son assureur […] n’est pas prescrite.
De même, il convient de retenir que dès lors qu’aucune demande en paiement n’était formulée à l’encontre de l’assureur du bailleur ni par la locataire ni par le bailleur, l’assureur ne pouvait former de recours en garantie contre le locataire, faisant exactement remarquer que la recevabilité d’un tel recours était des plus hypothétiques, faute de paiement de sa part à cette époque et partant de subrogation. Dans ces conditions, le recours en garantie introduit par l’assureur du bailleur contre le locataire et son assureur […], suivant assignations des 11 décembre 2020 et 7 janvier 2021, est recevable.
De l’ensemble, il convient, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription des appels en garantie du bailleur et de son assureur, soulevée par le locataire et son assureur […] ainsi que par la société de maintenance et son assureur.
III- Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir, de la prescription opposées aux demandes formées par l’assureur du bailleur contre la société de maintenance et son assureur
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société de maintenance et son assureur aux demandes formées contre eux par l’assureur du bailleur. Sur l’autre fin de non-recevoir, le juge a constaté que la société de maintenance et son assureur ne remettent pas en cause la qualité et l’intérêt à agir de l’assureur du bailleur s’agissant de sa demande de garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. S’agissant de la demande de condamnation en paiement d’une somme de 5.000 euros formée au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, par l’assureur du bailleur, le juge a retenu qu’au regard des pièces produites, il était justifié d’un contrat d’assurance en vertu duquel l’assureur est redevable d’une indemnité au titre de l’incendie et d’une quittance le subrogeant dans les droits et actions de son assuré. Le juge a ajouté que le débat soulevé sur le caractère effectif du paiement, outre qu’il porte sur la validité de la seule quittance du 7 juillet 2017, relève du débat au fond.
La société de maintenance et son assureur concluent à l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir que :
— l’assureur du bailleur est irrecevable en sa demande en paiement dès lors que les conditions de la subrogation telles que résultant de l’article L 121-12 du code des assurances, ne sont pas établies ; l’assureur ne justifie ni la nature, ni’l'étendue de la garantie d’assurance dont il se prévaut et en vertu de laquelle le paiement serait intervenu, s’abstenant de produire l’intégralité de son contrat d’assurance à savoir les conditions générales particulières et autres conditions spéciales et avenants signés par son assuré ; contrairement à ce qui est annoncé au bordereau des pièces de l’assureur du bailleur, celles numérotées 9 à 13 ne sont pas produites ;
— l’assureur du bailleur ne justifie pas en outre de la réalité des indemnisations et que les paiements ont été effectués entre les mains d’une personne habilitée à les recevoir ;
— le juge de la mise en état a limité le débat de la fin de non-recevoir à la seule demande en paiement de l’assureur du bailleur fondée sur la quittance du 7'juillet 2017 alors qu’ils ont conclu en première instance à l’irrecevabilité des demandes, principale et en garantie de l’assureur du bailleur agissant ès qualités de subrogé ;
— l’assureur du bailleur qui se prétend subrogé ne saurait disposer de plus de droit que son assuré dans l’exercice de son recours de sorte qu’il est tout autant prescrit dans ses demandes formées à leur encontre.
L’assureur du bailleur approuve le juge de la mise en état d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, affirmant qu’il a bien la qualité de subrogé dans les droits de son assuré et faisant valoir que':
— la société de courtage Diot Immobilier est le mandataire de son assuré de sorte que ce courtier est parfaitement habilité à percevoir l’indemnisation des sinistres et à la reverser directement entre les mains de l’assuré ;
— il a versé une provision de 5.000 euros sur le compte de la société de courtage par virement du 20 juillet 2017 et dans un second temps a effectué un versement de 273.260,90 euros en règlement de l’indemnité totale due à son assuré qui a signé la quittance finale sur indemnité après sinistre, le 28 février 2022.
Sur ce, la cour
L’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par’leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ces dispositions instituent une subrogation légale spéciale de l’assureur ayant lieu de plein droit lorsqu’il justifie, la preuve lui en incombant, qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La recevabilité de ce recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, laquelle peut être administrée par tous moyens, par exemple au moyen de la production de la police d’assurance ou d’une quittance subrogative.
En l’espèce, c’est très exactement que l’assureur du bailleur souligne que l’article L 121-12 précité du code des assurances n’exige pas que le paiement de l’indemnité d’assurance ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Au cas particulier, il résulte de la lecture du contrat d’assurance souscrit le 29 mars 2016 par le bailleur auprès de l’assureur, produit aux débats et régulièrement communiqué à la cour et à l’ensemble des parties au même titre que les autres pièces transmises les 13 juin (pièces numérotées 1 à 9) et 5 juillet 2024 (pièces numérotées 10 à 13), que le cabinet de courtage Diot immobilier est intervenu en qualité de mandataire du souscripteur. L’assureur verse également une quittance finale définitive sur indemnité après sinistre, en date du 28 février 2022, signée du bailleur qui indique accepter de son assureur la somme de 273.260,90 euros en règlement de l’indemnité totale, due au titre du sinistre et subroger ce dernier dans tous ses droits et actions, en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances.
Ainsi, l’assureur du bailleur justifie du versement d’une indemnité d’assurance au profit du bailleur en exécution du contrat d’assurance liant les parties et garantissant notamment le risque incendie ainsi que mentionné expressément aux termes du cahier des clauses particulières qui tient lieu de convention particulière au contrat.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les deux conditions requises par l’article L 121-12 du code des assurances sont réunies et que l’assureur du bailleur a qualité et intérêt à agir dans le cadre de son action récursoire, étant rappelé que la preuve du montant des paiements relève de la seule appréciation du juge du fond.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société de maintenance et son assureur de leur fin de non-recevoir portant sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir au titre de la demande en paiement de 5.000 euros.
Dans la mesure où le juge de la mise en état a cantonné l’examen de cette fin de non-recevoir portant sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’assureur du bailleur à la seule demande en paiement de la somme de 5.000'euros en référence à la quittance d’acompte sur indemnité du 7 juillet 2017, il convient au bénéfice des développements qui précèdent d’ajouter à la décision déférée et de dire n’y avoir lieu à déclarer irrecevable l’assureur du bailleur en ses demandes en garantie formées à l’encontre de la société de maintenance et de son assureur. En effet, la fin de non-recevoir que ces derniers ont opposé à l’assureur du bailleur portait sur l’ensemble des demandes de ce dernier dirigées contre eux, tant en paiement de la somme de 5.000 euros qu’en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
IV- Sur la demande de communication de pièces formée par le locataire et son assureur […]
Le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de production de pièces formulée par le locataire et son assureur […], constatant que le bailleur qui y a prioritairement intérêt en tant que défendeur dans l’action principale initiée par la locataire ne s’est pas associé à cette demande.
Le locataire et son assureur […] exposent qu’ils ont intérêt à demander la communication par la locataire des pièces nécessaires à la justification de l’indemnité qu’elle a perçue à la suite du sinistre dès lors qu’il importe de déterminer si la locataire a toujours qualité à agir à l’encontre du bailleur – qui aurait subrogé son assureur dans ses droits -, lequel agit en garantie contre eux.
La locataire, qui reprend les motifs du premier juge, conclut à la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur ce, la cour
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la production de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
En l’espèce, il appartient au locataire et à son assureur […] de démontrer que les pièces demandées, désignées de manière imprécise comme étant celles 'nécessaires à la justification des indemnités que [la locataire] a’perçues à la suite du sinistre du 3 juillet 2017", existent et sont en possession de cette dernière. Or, force est de constater qu’ils n’explicitent pas leur demande en ce sens.
En outre, il appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Dès lors, le locataire et son assureur […] ne sauraient donc renverser la charge de la preuve de la créance indemnitaire alléguée par la locataire à l’égard du bailleur.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande de production de pièces sauf à débouter le locataire et son assureur […] et pas seulement se limiter à un 'dire n’y avoir lieu, en l’état, de faire droit à la demande (…)'.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance. En cela, il convient de confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, le locataire et son assureur […] seront tenus de verser au bailleur, à l’assureur du bailleur, à la locataire, une somme de 1.000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Il convient de laisser à la charge de l’électricien et son assureur, du fabricant de VMC qui s’en sont principalement rapportés, de la société de maintenance et son assureur qui succombent en leur appel incident, les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
De même, il convient de laisser à la charge des sociétés […] et […] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, dirigeant exclusivement leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre le locataire et l’assureur […], lesquels ne formulent aucune demande contre elles.
Le locataire et son assureur […] qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance d’appel. Il y a lieu de faire droit aux demandes de distraction des dépens de la présente instance, formées par l’assureur du bailleur et par l’électricien et son assureur, en’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare la société […] irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir contre elle,
Déclare Mme [C] [P] recevable en sa demande de sursis à statuer portant sur les fins de non-recevoir opposées aux actions en garantie mais l’en déboute,
Confirme, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 11 décembre 2023,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes en garantie formées par la société […] à l’encontre de la SAS […] et la compagnie […],
Déboute M. [O] [W] et la SA […] de leur demande tendant à enjoindre à Mme [C] [P] de produire, sous astreinte, les pièces nécessaires à la justification des indemnités perçues à la suite du sinistre du 3'juillet 2017,
Condamne M. [O] [W] et la SA […] à payer à l’Office […] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [W] et la SA […] à payer à la société […] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] et la SA […] à payer à Mme'[C] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [W] et la SA […] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS […] et la compagnie […] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA […] et la SARL […] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société […] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société […] et la SA […] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [W] et la SA […] aux dépens d’appel,
Accorde aux conseils de la société […], de la SA […] et de la SARL […] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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