Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 25/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 février 2025, N° 2024-18749 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°84
N° RG 25/05348 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WELL
S.A.S.U. [1]
C/
Mme [I] [V]
Sur appel du jugement du C.P.H .de [Localité 1] du 25/02/2025
RG : 2024-18749
IRRECEVABILITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET,
— Me Clémence GOUPIL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2026
Le 29 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats du 13 mars précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour conseil
APPELANTE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [I] [V]
née le 22 février 1994 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8734 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 26 septembre 2025, la SASU [1] a interjeté appel du jugement prononcé le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans le litige l’opposant à Mme [I] [V].
Le 17 décembre 2025, la SASU [1] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et par voie de conséquence, déclarer recevable l’appel formé.
— en tout état de cause prononcer et juger la nullité de l’acte introductif d’instance et en conséquence annuler le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Lorient.
La société appelante fait valoir que la signification du jugement a été faite à une adresse à [Localité 5] qui n’est qu’une boîte postale ([Adresse 3]), ce dont la salariée qui travaillait au sein de l’établissement de [Localité 1] avait connaissance, de sorte que la société n’a pas été en mesure de prendre connaissance du jugement rendu 'avant de nombreux mois'.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas été convoquée en première instance à l’adresse à laquelle elle exerce son activité (à [Localité 6]) de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de se défendre, et sollicite de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de ce fait.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 1er février 2026, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la société [1], de rejeter la demande formée par la société visant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement de même que la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Lorient, et de débouter la société [1] de toutes ses autres demandes.
Mme [V] sollicite également la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] considère que l’adresse à laquelle la société a été convoquée et le jugement signifié ([Adresse 1] à [Localité 5]) est l’adresse du siège social de la société qui figure sur le K BIS ainsi que sur l’ensemble des documents contractuels ; que la société [1], régulièrement convoquée, a constitué avocat et reçu les conclusions et pièces transmises, de sorte qu’elle était ainsi en mesure de se défendre devant le conseil de prud’hommes.
Elle ajoute que l’appel formé à l’encontre de ce jugement doit être déclaré irrecevable comme excédant le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 10 mars 2026, la société [1] confirme ses demandes aux fins de nullité de la signification et de l’acte introductif d’instance. Elle indique que l’accusé de réception du courrier de notification du jugement n’est pas signé par le gérant et que l’identité du signataire n’est pas précisée, de sorte que la signification n’a pas été faite valablement à la société [1] ; qu’il en est de même pour la convocation à l’audience du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées le 11 mars 2026, Mme [V] confirme également ses demandes en précisant que la signification effectuée au siège social de la société est valable, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 13 mars 2026 et mis en délibéré au 29 avril 2026.
SUR QUOI :
— sur la nullité de la signification du jugement :
Au soutien de cette demande de nullité, la société [1] conteste l’adresse à laquelle le jugement lui a été notifié.
Selon l’article R 54-26, 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.'.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par Mme [V] que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 25 février 2025 a été notifié à la société [1] à l’adresse [Adresse 4], selon courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 3 mars 2025.
Il résulte également des pièces produites que le jugement a été notifié à l’adresse du siège social de la société telle qu’elle figure sur l’extrait KBIS versé aux débats, même si la société [1] dispose de plusieurs établissements (à [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8]).
L’adresse parisienne est également celle figurant à l’entête des pièces versées aux débats par la salariée : contrat de travail, courriers adressés à Mme [V], déclaration d’accident du travail.
Il s’agit enfin de l’adresse renseignée dans les conclusions régularisées pour le compte de la société et à laquelle la société a été convoquée à comparaître devant le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2024.
Concernant le signataire de l’accusé de réception, l’article 670 du code de procédure civile dispose que 'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.'
La preuve de la remise au destinataire résulte de la signature de l’avis de réception qui manifeste une remise effective au destinataire.
Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (Civ 2eme 1er oct 2020, n°19-15-753). Il revient ainsi au destinataire de l’acte d’établir l’absence de mandat.
De même, la Cour de cassation juge de façon constante que la signification à une personne morale est régulièrement faite à son siège, tel qu’il apparaît au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’accusé de réception de la notification du jugement dont appel, faite à l’adresse du siège social de la société [1], est revêtu d’une signature.
Si la qualité du signataire de l’acte n’est pas précisée, la société [1] ne rapporte aucun élément de nature à considérer que celui-ci n’était pas habilité à recevoir l’acte, de sorte que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Il ne sera ainsi pas fait droit au moyen tiré du défaut d’habilitation du signataire du courrier de notification, ni à la demande de nullité subséquente, laquelle n’est en outre pas explicitée par la société.
— sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
La société appelante invoque également, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, la nullité de l’acte introductif d’instance devant le conseil de prud’hommes en indiquant qu’ayant été convoquée à l’adresse du siège social à Paris, elle n’a pas été en mesure de se défendre utilement.
Or, la société [1] ayant été régulièrement convoquée le 7 juin 2024 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation à l’adresse de son siège social situé [Adresse 4], aucune irrégularité n’est donc établie de nature à caractériser une possible nullité de la procédure, peu important que la société défenderesse ne soit ni présente ni représentée lors de l’audience du bureau de jugement du 26 novembre 2024.
De même que précédemment, il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité ainsi soulevée par la société appelante.
— sur la recevabilité de l’appel :
L’article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
L’article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Conformément aux dispositions des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, la notification du jugement ayant été valablement effectuée selon courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 3 mars 2025, le délai d’appel a bien couru à compter de cette date, de sorte que l’appel formé le 26 septembre 2025 par la SASU [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 25 février 2025 sera donc déclaré irrecevable.
***
Partie perdante, la SASU [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par la SASU [1] s’agissant tant de la signification du jugement que de l’acte introductif d’instance.
Déclarons irrecevable l’appel formé le 26 septembre 2025 par la SASU [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 25 février 2025.
Condamnons la SASU [1] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
.
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