Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 2021, N° 17/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03713 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/00394
APPELANTE
S.A.R.L. PILOTH & CO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
TRANSITIONS PRO ÎLE DE FRANCE venant aux droits du FONGECIF Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2011, M. [X] [M] a été engagé par la société Piloth & C° en qualité d’agent de nettoyage, AP1, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle de 1365 euros.
Le salarié bénéficiait d’un titre de séjour initialement valable jusqu’au 29 juillet 2011 qui a été renouvelé.
Le 18 décembre 2013, le salarié a sollicité une autorisation d’absence dans le cadre d’un congé individuel de formation pour une formation devant se dérouler du 28 avril 2014 au 18 décembre 2014. La société a donné son accord et a rempli les documents nécessaires à sa prise en charge financière par le FONGECIF.
Par courrier en date du 4 mars 2014, la société Piloth & C° a rappelé à M. [M] que son titre de séjour venait à expiration le 8 avril 2014.
Le salarié a obtenu une autorisation d’absence pour le 8 avril 2014 afin de récupérer son titre de séjour.
Par courrier en date du 18 avril 2014, la société a mis en demeure son salarié de justifier de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par courrier en date du 26 avril 2014, la société a rappelé à son salarié qu’il était absent depuis le 9 avril 2014, sans justificatif et a prononcé la suspension de son contrat de travail pour non présentation de son titre de séjour autorisant son titulaire à travailler sur le territoire français.
M. [M] a fait parvenir à son employeur, le 25 avril 2014, un arrêt de travail du 10 avril au 21 avril 2014 puis un second du 22 avril au 4 mai 2014.
Sur demande de la société, l’organisme FONGECIF a précisé que sa prise en charge se ferait uniquement sur le coût pédagogique, en l’absence de régularisation de la situation du salarié.
Par courrier en date du 26 mai 2014, la société a informé le salarié que l’organisme FONGECIF ne prendrait pas en charge son salaire tant qu’il ne pourrait présenter un titre de séjour valide.
Le salarié a suivi sa formation sans reprendre son poste à l’issue de celle-ci. Il a démissionné le 23 avril 2015.
M. [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 31 mars 2017 aux fins de voir condamner la société à lui payer la somme de 14459,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 18 décembre 2014, outre celle de 1445,93 euros au titre des congés payés afférents. Il est également demandé la somme de 2000 euros pour résistance abusive.
Dans le dernier état de ses demandes, après avoir réitéré sa demande principale, M. [X] [M] a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la société à lui payer la somme de 7229,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 18 décembre 2014, outre celle de 722,96 au titre des congés payés afférents, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2018, la société Piloth et C° a assigné en intervention forcée l’organisme FONGECIF Ile de France.
A compter du 1er janvier 2020, l’organisme Transitions Pro IDF est venue aux droits du FONGECIF Ile de France.
Par jugement en date du 24 février 2021 , le conseil de prud’hommes de Créteil s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la société Piloth et C° et l’organisme Transitions Pro IDF et a :
condamné la SARL Piloth et C° à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
-6612 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 18 décembre 2014,
-661,20 au titre des congés payés afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts sont de droit,
Prononcé l’exécution provisoire,
Débouté Transitions Pro IDF de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Piloth et C° de l’ensemble de ses demandes,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Mis les dépens à la charge de la société Piloth et C°,
Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2021, la société Piloth & C° a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 5 juin 2023, la société Piloth & C° demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
A titre préliminaire;
— dire recevable et bien fondé, l’appel en garantie de l’organisme Transitions Pro;
— se déclarer compétent pour statuer à l’égard de Transitions Pro;
— déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire de Monsieur [M] adressées contre elle
A titre principal;
— dire et juger que Monsieur [M] est l’unique responsable du défaut de paiement de son salaire pour n’avoir pas communiqué son titre de séjour en cours de validité;
— dire et juger que la société concluante n’était pas tenue de régler le salaire de Monsieur [M] en raison de la suspension de son contrat de travail;
— dire et juger que Transitions Pro est responsable du défaut d’avance de rémunération de Monsieur [M] au titre de la formation;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de rappel du salarié;
A titre subsidiaire:
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit à 6612€ le montant des salaires du à Monsieur [M];
— condamner l’organisme Transitions Pro à relever de garantie la société concluante de cette condamnation et de toute autre;
Dans tous les cas,
— condamner in solidum Monsieur [M] et Transitions Pro à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
— condamner in solidum Monsieur [M] et Transitions Pro à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 mars 2024, M. [X] [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— condamner la Société Piloth & Co au paiement de la somme de 2000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 juin 2024 , l’orgnisme Transitions Pro IDF demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du 24 février 2021 du conseil de Prud’hommes de Créteil qui se déclare incompétent pour connaître du litige entre la société Piloth et Transitions Pro IDF;
— se déclarer incompétent « ratione materiae » à l’égard de Transitions Pro IDF, venant aux droits du Fongecif IDF, pour traiter du litige relatif à l’exécution, ou l’interprétation, de l’accord de prise en charge du 14/03/2014 de M. [X] [M], salarié de la SARL Piloth et ce au profit du juge de droit commun, en l’espèce, le Tribunal Judiciaire de Paris;
En conséquence,
— dire la société Sarl Piloth mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Transitions Pro Ile de France et l’en débouter;
À titre subsidiaire,
— juger la société Sarl Piloth mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Transitions Pro Ile de France et l’en débouter.
En toutes hypothèses:
— condamner la société Sarl Piloth à payer à Transitions Pro Ile de France la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000€ à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— condamner la société Sarl Piloth à payer à Transitions Pro Ile de France la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance, d’action et d’exécution.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’organisme Transitions Pro IDF
L’organisme soulève l’incompétence du juge prud’homal soulignant d’une part qu’il n’existe pas de contrat de travail entre lui et M. [M] et d’autre part qu’il ne se substitue pas à l’employeur s’agissant du paiement des salaires durant la durée de la formation mais qu’il les lui rembourse, postérieurement au versement de la rémunération. Il souligne qu’il n’y a aucun lien de subordination entre lui et le salarié.
La société, au visa de l’article L.1411-6 du code du travail, oppose que l’organisme Fongecif aux droits duquel vient l’organisme Transitions pro IDF, s’était engagé à régler les salaires de M. [M], c’est à dire à se substituer à elle alors que le réglement des salaires est une obligation propre de l’employeur. Par ailleurs, la société souligne que l’appel en garantie repose sur le même contrat de travail que la demande principale. Elle invoque une prorogation légale de compétence au visa de l’article 333 du code de procédure civile. Elle invoque également l’article 49 du code de procédure civile.
La société en conclut que le conseil des prud’hommes aurait dû retenir sa compétence.
La cour relève que l’article 333 du code de procédure civile vise la compétence territoriale.
L’organisme Fongecif, aux droits duquel vient l’organisme Transitions pro IDF, ne se substituant pas aux obligations légales de l’employeur, ne pouvait être mis en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud’hommes par le salarié.
L’exception d’incompétence rationae materiae est retenue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L 6322-20 du code du travail alors en vigueur : 'La rémunération due au bénéficiaire d’un congé individuel de formation est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme paritaire agréé.
Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.'
Aux termes de l’article L 6322-17 du code du travail alors en vigueur : 'Le salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation a droit, dès lors qu’il a obtenu l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.
Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d’un accord national interprofessionnel étendu ou d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu.
Toutefois, l’application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.'
La société indique qu’elle n’a pas versé les salaires à son salarié durant sa formation uniquement parce que ce dernier n’a jamais justifié auprès d’elle d’un titre de séjour en cours de validité. Elle souligne que le récépissé de demande de carte de séjour finalement produit aux débats ne couvre que la période du 6 février au 5 août 2015 , soit une période postérieure à celle de la formation.
Par ailleurs, la société souligne qu’elle a suspendu le contrat de travail de M. [M] à compter du 26 avril 2014 pour non présentation de titre de séjour l’autorisant à travailler et a constaté son absence depuis le 9 avril 2014. Elle estime que M. [M] savait qu’il ne serait pas rémunéré durant sa période de formation et qu’il a accepté de la suivre sans rémunération. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du rappel de salaire sollicité.
Le salarié indique qu’il verse aux débats un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler du 15 mars 2007 au 14 mars 2017, qu’il a suivi toute la formation et qu’en conséquence, ses salaires lui sont dûs.
La cour constate que la copie du récépissé de demande de carte de séjour, versée aux débats par M. [M], mentionne que le récépissé n’est valable qu’accompagné du document 'illisible 423" valable du 15 mars 2007 au 14 mars 2017, justifiant de l’identité de son titulaire, le récépissé étant lui-même valable du 5 février 2015 au 5 août 2015. S’il est mentionné que le récepissé en question 'autorise son titulaire à rechercher un emploi et à exercer une activité professionnelle', c’est sur sa période de validité.
Le salarié ne justifie pas qu’il était autorisé à travailler sur la période de formation, si bien qu’il ne lui est dû aucun salaire sur cette période. Il est d’ailleurs souligné que son contrat de travail avait été suspendu par son employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de ce qui précède, le salarié est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur les demandes de l’organisme Transitions pro IDF à l’encontre de la société
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En application des articles 1240 et de l’article sus-visé, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas lieu de condamner la société Piloth & C° à payer à l’organisme Transitions pro IDF des dommages et intérêts, ni de prononcer à son encontre une amende civile.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Piloth & C° et l’organisme Transitions pro IDF de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [X] [M] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour traiter du litige entre la Sarl Piloth et C° et l’organisme Transitions pro IDF venant aux droits de l’organisme Fongecif Ile de France,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Piloth et C° à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
6612 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 18 décembre 2014,
661,20 au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de la Sarl Piloth et C°,
Déboute l’organisme Transitions pro IDF venant aux droits de l’organisme Fongecif Ile de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la Sarl Piloth et C° ,
Déboute M. [X] [M], la Sarl Piloth et C° et l’organisme Transitions pro IDF venant aux droits de l’organisme Fongecif Ile de France de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Peinture ·
- Revêtement de sol ·
- Pièces ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- État
- Crédit ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Chirographaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Produit cosmétique ·
- Médecin ·
- Tableau
- Cadastre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Déclaration ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Notification ·
- Homme ·
- Signification ·
- Conseil ·
- Siège social
- Horaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Syndicat ·
- Ancienneté ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.