Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 23/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 574/2025
N° RG 23/01384 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMIB
SG/MT
Décision déférée du 05 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
20/03248
GUICHARD
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2006, M. [P] [V], salarié de la SARL Eribat, s’est rendu à [Localité 11] dans le cadre de ses fonctions. Au dépôt de la société CCL [Localité 10], M. [V] a été victime d’un accident du travail, chutant du toit de son véhicule professionnel, alors qu’il y chargeait des planches en bois.
M. [V] a été transporté par le SAMU à l’hôpital de [Localité 12] où a été constatée sa tétraplégie séquellaire d’un traumatisme crânien et cervical.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 06 novembre 2006 et la CPAM de la Haute-Garonne a établi un rapport d’enquête le 18 janvier 2007.
Par jugement rendu par défaut le 5 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré la SARL Eribat coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, en omettant de prendre des mesures pour éviter les chutes lors du chargement et du transport de planches de bois et l’a condamnée au paiement d’une amende de 500 euros. Le tribunal a également déclaré la société responsable du préjudice souffert par M. [V] auquel il a été alloué la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le [Date décès 5] 2010, M. [V] est décédé suite aux blessures occasionnées par l’accident de travail.
Le 02 mars 2010, le gérant de la SARL Eribat a formé opposition au jugement correctionnel rendu le 05 janvier 2010. Par jugement rendu le 18 janvier 2011, cette même juridiction a déclaré la société coupable du même chef, l’a condamnée au paiement d’une amende de 4 000 euros et sur l’action civile, a reçu Mme [E] [V] et Mme [J] [I] en leur constitution de partie civile et les a renvoyées à saisir la juridiction compétente pour l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 2 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
— dit que l’accident subi par M. [V] est dû à la faute inexcusable de la SARL Eribat,
— fixé l’indemnité forfaitaire qui aurait été allouée à M. [V] à la somme de 17 038,66 euros,
— fixé la majoration des rentes d’ayants droits allouées à Mme [J] [I] et Mme [E] [V] à 35%,
— avant dire droit sur le montant des indemnités qui auraient été dues à M. [P] [V], ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission pour le détail de laquelle il est renvoyé à la décision,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et opposable aux sociétés d’assurance Allianz Iard et MMA Iard.
Par arrêt rendu le 30 septembre 2016 complété par arrêt rendu le 16 décembre 2016, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices personnels de Mme [J] [I] et de Mme [E] [V], allouant à la première la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros à titre de préjudice d’accompagnement et à la seconde la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a fixé la réparation du préjudice de M. [V] à la somme de 96 285,63 euros et a déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, laquelle fera l’avance de la somme allouée à Mmes [I] et [V] comprenant les sommes allouées selon l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 septembre 2016 et la récupérera auprès de l’employeur.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2017 dont il a été accusé réception le 29 septembre 2017, la CPAM de la Haute-Garonne a déclaré entre les mains de Me [M] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eribat placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 juillet 2017, une créance définitive de 475 888,30 euros consécutive à la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable menée à l’encontre de la société par les ayants droit de M. [V].
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 04 décembre 2017 et 27 avril 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a sollicité de la compagnie Allianz qu’elle lui verse la somme de 475 888,30 euros.
Par courrier en réponse du 15 juin 2018, cette compagnie d’assurance a dénié sa garantie au motif qu’elle n’avait pas vocation à couvrir les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur selon l’article 2.42 d) des conditions générales et précisé que le contrat d’assurance automobile souscrit par la société Eribat auprès de la compagnie Azur Assurances devenue MMA stipulait la garantie des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où la faute est en relation avec le véhicule.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019 dont il a été accusé réception le 17 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a formulé la même demande en paiement auprès de la compagnie MMA Iard laquelle a, par courrier en réponse du 04 mars 2019 également dénié sa garantie au motif de l’exclusion du contrat des dommages corporels subis par une personne salariée ou travaillant pour l’employeur à l’occasion d’un accident du travail, sauf si le véhicule est impliqué dans un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation, ce qui n’était pas le cas puisqu’au moment des faits, le véhicule sur lequel se trouvait la victime était stationné dans un espace privé.
Par exploits d’huissier de justice du 21 août 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a fait assigner la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Eribat et la compagnie MMA lard en sa qualité d’assureur de la société Structures Bois et Couvertures et de la société Eribat devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire au remboursement des débours qu’elle a exposés à la suite de l’accident mortel du travail dont a été victime M. [V].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a :
— dit que le recours subrogatoire de la Caisse n’est pas soumis à la prescription biennale,
— dit que la prescription de droit commun n’a pas couru avant le 20 septembre 2016,
— dit en conséquence la demande recevable,
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur s’est désisté de son recours initialement interjeté à l’encontre de cette décision.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2022, le tribunal a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 96 258,63 euros, 17 038,65 euros, et 307 591,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 dont capitalisation à compter du 31 août 2021,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute-Garonne de sa demande au titre du préjudice moral,
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire contre la compagnie MMA Iard,
— débouté la SA Allianz Iard de son recours en garantie contre la compagnie MMA Iard,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens et à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie MMA Iard et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre des frais de conseil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 avril 2023, la SA Allianz Iard a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 96 258,63 euros, 17 038,65 euros, et 307 591,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 dont capitalisation à compter du 31 août 2021,
— débouté la SA Allianz Iard de son recours en garantie contre la compagnie MMA Iard,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens et à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie MMA Iard et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre des frais de conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Allianz Iard dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, demande à la cour au visa des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, les articles L.113-1, L.113-9 et L. 211-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
* condamné la SA Allianz IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 96 258,63 euros, 17 038,65 euros, et 307 591,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 dont capitalisation à compter du 31 août 2021,
* débouté la SA Allianz Iard de son recours en garantie contre la compagnie MMA Iard,
* condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens et à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la compagnie MMA Iard et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre des frais de conseil,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer la SA Allianz Iard fondée à contester l’application de la garantie souscrite par la société Eribat,
En conséquence,
— déclarer la SA Allianz Iard hors de cause,
— débouter la CPAM et la compagnie MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard,
— les condamner à verser à la SA Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— déclarer la SA Allianz Iard fondée à opposer la réduction proportionnelle de l’indemnisation des préjudices,
En toute hypothèse,
— dire et juger que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Azur a vocation à garantir les conséquences dommageables de l’accident,
En conséquence,
— condamner la compagnie MMA Iard, venant aux droits de la compagnie Covea Fleet à relever et garantir la SA Allianz Iard de toutes condamnations qui seront prononcées à l’encontre de celle-ci,
— condamner tout succombant à verser à SA Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, demande à la cour au visa des articles L.452-1 et suivants et L.455-1-1 du code de la sécurité sociale et la loi du 5 juillet 1985, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne les sommes de 96 258,63 euros, 17 038,65 euros et 307 591,02 euros avec les intérêts aux taux légal à compter du 21 août 2020 dont capitalisation à compter du 31 août 2021,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SA Allianz Iard de sa demande subsidiaire contre la compagnie MMA Iard,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SA Allianz Iard de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnisation,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 55 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 dont capitalisation à compter du 31 août 2021 au titre des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [V],
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA Allianz Iard à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie la somme de 475 888,30 euros décomposée comme suit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 dont capitalisation à compter du 31 août 2021 :
* 307 591,02 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente des ayants droits,
* 17 038,65 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, M. [V] s’étant vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % suite à son accident du travail en date du 3 novembre 2006,
* 55 000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [V],
* 96 258,63 euros au titre de la réparation du préjudice du défunt,
— condamner la SA Allianz Iard à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande subsidiaire contre la compagnie MMA Iard,
Et statuant à nouveau,
— condamner la MMA Iard à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie la somme de 475 888,30 euros décomposée comme suit :
* 307 591,02 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente des ayants droits,
* 17 038,65 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, M. [V] s’étant vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % suite à son accident du travail en date du 3 novembre 2006,
* 55 000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [V],
* 96 258,63 euros au titre de la réparation du préjudice du défunt,
— condamner la MMA Iard à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie MMA IARD dans ces dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, demande à la cour au visa de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes
en conséquence,
— débouter la CPAM de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie mobilisable
Pour juger que seule la police délivrée par la compagnie Allianz était mobilisable et exclure le jeu de celle souscrite auprès de la compagnie MMA, le tribunal a retenu qu’au regard des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident déterminées par l’enquête de gendarmerie, la responsabilité de l’employeur ne pouvait être engagée du fait de la conduite du véhicule par l’employeur ou un préposé, mais qu’elle l’était en raison d’une faute inexcusable de sa part, garantie par l’article 2.1 b des conditions générales de la garantie d’Allianz.
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application de sa garantie, la compagnie Allianz expose que la police qu’elle a consentie à la SARL Eribat ne couvre pas les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’il est stipulé à l’article 2.42 d) des conditions générales. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile professionnelle, qui couvre notamment les conséquences de la faute inexcusable de l’assuré, est stipulée de manière formelle et limitée à l’article 2.2 des conditions générales. Elle soutient qu’en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, ces exclusions de garantie sont opposables à la CPAM de la Haute-Garonne. Elle reproche au premier juge d’avoir omis de retenir que dans le cadre de la faute inexcusable de l’assuré, le fourgon utilisé le jour de l’accident était inadapté, ce qui caractérise une implication de ce véhicule terrestre à moteur dans la chute de la victime. Elle ajoute qu’elle n’était pas l’assureur à la réclamation, base sur laquelle sa police est souscrite selon l’article 2.5 des conditions générales, puisqu’à compter du 1er janvier 2009, la SARL Eribat était assurée auprès de la SMABTP à laquelle il revient de garantir le sinistre.
La SA Allianz Iard exerce, en cas de condamnation à son encontre, un recours contre la SA MMA Iard sur le fondement de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 05 juillet 1985, au soutien duquel elle fait valoir que cette compagnie d’assurance dénie à tort sa garantie et n’oppose pas valablement la clause d’exclusion dont elle se prévaut, puisque l’accident s’est produit sur une voie ouverte à la circulation publique, à savoir le parking d’un fournisseur de matériaux accessible à la clientèle et donc au public.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé mobilisable à son profit la garantie 'Responsabilité civile – multirisque Professionnel’ souscrite par la SARL Eribat auprès de la SA Allianz Iard, la CPAM de la Haute-Garonne expose que le mécanisme prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui permet de récupérer auprès de l’employeur les indemnités versées en réparation des dommages résultant d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur. Elle indique que tel est le cas en l’espèce et souligne que les prestations dont elle a fait l’avance n’ont pas été servies du fait de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur mais du fait des fautes inexcusables commises par l’employeur. Elle souligne qu’une telle faute est couverte par la police souscrite auprès de la SA Allianz Iard ainsi qu’il est prévu à l’article 2.1 b des conditions générales et soutient que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 2.42 d de ces mêmes conditions n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où les dommages n’ont pas été causés par un véhicule terrestre à moteur.
Elle fait valoir que la SA Allianz Iard ne tire pas les conséquences de son affirmation selon laquelle la SMABTP serait l’assureur de la SARL Eribat en ne sollicitant pas sa mise en cause et souligne que cette compagnie d’assurance n’avait pas la qualité d’assureur de la SARL Eribat au moment de l’accident.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse dans laquelle la garantie de la SA Allianz Iard serait jugée non mobilisable, la CPAM de la Haute-Garonne recherche la garantie de la SA MMA Iard en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale qui organisent son droit à recours n’opèrent aucune distinction entre les voie publiques et privées, la seule condition étant qu’il s’agisse de voies ouvertes à la circulation.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA MMA Iard expose que les conditions de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies à son encontre. Elle se prévaut par ailleurs d’une clause d’exclusion figurant à l’article 2.3.6 des conditions générales de sa police en faisant valoir que la chute de M. [V] n’est pas liée à la fonction de déplacement du véhicule et est survenue sur un espace privé.
Sur ce,
En application combinée des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation majorée payée sous forme de rente, ainsi qu’à la réparation de divers postes de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 de ce code. Les sommes venant en réparation de ces préjudices sont versées par la caisse de sécurité sociale qui dispose du droit d’en récupérer le capital représentatif auprès de l’employeur qui est tenu de s’en acquitter lorsque la reconnaissance de sa faute inexcusable résulte d’une décision de justice passée en force de chose jugée. L’article L. 452-4 de ce code prévoit en son alinéa 3 que l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.
En l’espèce, pour apprécier les circonstances de l’accident dont M. [V] a été victime, la cour dispose du rapport d’enquête de la CPAM de la Haute-Garonne et de l’audition de M. [V] (produite par la compagnie MMA), effectuée par les militaires de la COB d'[Localité 9] le 17 avril 2007 alors qu’il se trouvait en clinique de rééducation.
Ces pièces font apparaître que le 03 novembre 2006 à 10 heures, alors qu’il se trouvait au dépôt de la société CCL à [Localité 10], le magasinier de cette entreprise a chargé des planches de [Immatriculation 6] sur le toit du camion, sur la galerie prévue à cet effet, que M. [V] est monté sur le toit du camion de l’entreprise pour mettre les planches en place et les fixer et qu’en reculant, il a mis son pied sur les planches, mais l’une d’entre elles a basculé, entraînant sa chute au sol sur le dos et la tête, ce qui a occasionné un traumatisme crânien, a nécessité une opération des vertèbres cervicales et a in fine causé une tétraplégie. Les circonstances de la survenue de l’accident ne sont pas contestées.
Ces faits ont été qualifiés de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois dans le cadre du travail aux termes du jugement définitivement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 janvier 2011, dont il ressort que l’une des causes de cet accident du travail réside dans le défaut d’évaluation dans le document unique sur l’évaluation des risques de l’entreprise Eribat du risque particulier qui s’est réalisé, alors qu’une telle évaluation aurait pu permettre de mettre en oeuvre cette activité dans un cadre réglementaire approprié et sûr, les circonstances de l’accident montrant au contraire qu’elle s’est développée dans un climat d’impréparation et d’improvisation ayant favorisé la survenance de l’accident.
Il est en outre également définitivement jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dont le premier jugement a été confirmé par la cour d’appel de Toulouse que cet accident du travail est imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
Le droit à recours de la CPAM de la Haute-Garonne qui découle de cette qualification n’est pas contesté en son principe. Il n’est pas non plus contesté que, comme l’indique la CPAM de la Haute-Garonne, la société Eribat a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est achevée par un jugement du 22 novembre 2018, au terme duquel le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs.
Par conséquent, la CPAM de la Haute-Garonne ne pouvant obtenir le remboursement à l’employeur ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il est possible pour la caisse de s’adresser à son assureur afin de récupérer le montant avancé.
La CPAM de la Gaute-Garonne recherche à titre principal la garantie de la SA Allianz Iard en vertu de l’article 2.1 b des conditions générales de la police 'Artisans du bâtiment – Risques professionnels’ initialement souscrite par la SARL Eribat auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz. Ces stipulations contractuelles sont insérées au chapitre 'Responsabilité civile de votre entreprise : garantie B’ et prévoit que peut être indemnisée toute personne victime de dommages garantis et que l’assureur garantit l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires des recours dirigés contre vous en cas de dommages corporels causés à vos préposés par un accident du travail (ou une maladie professionnelle) résultant d’une faute inexcusable commise soit par vous-même […]'.
Il s’en suit que la faute inexcusable de la SARL Eribat agissant comme employeur constitue un risque assurable et en l’espèce assuré, permettant à la caisse d’exercer un recours à l’encontre de la compagnie Allianz en vue d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées en indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation du risque, sauf pour cette dernière à être fondée à se prévaloir d’une exclusion de garantie.
Elle se prévaut à cette fin de l’article 2.42 d des mêmes conditions générales de sa police, qui prévoit que l’assureur ne garantit pas 'les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur […] dont vous êtes propriétaire, locataire (y compris en cas de location-vente o) ou détenteur. […]'.
Faisant ainsi valoir que le dommage subi par M. [V] et les préjudices soufferts subséquemment par ses ayants-droit ont été causés par un véhicule à moteur, la SA Allianz Iard soutient parallèlement à l’exclusion de garantie qu’elle met en avant que seule la police de la SA MMA Iard serait mobilisable au motif que l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet à la victime et à la caisse de se prévaloir de la loi du 05 juillet 1985 dès lors que l’accident s’est produit sur une voie ouverte à la circulation publique.
Ces moyens développés par l’assureur nécessitent d’étudier le rôle du véhicule au moment de l’accident puisque la compagnie MMA soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en opposant une clause d’exclusion prévue à l’article 2.3.6 des conditions générales de la police 'Distincto’ qui constitue une 'Assurance Auto', initialement consentie par la compagnie Azur Assurances aux droits de laquelle elle se trouve et qui prévoit que ne sont pas garantis 'Les dommages corporels subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail. Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L. 411-1 du même code subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
De même n’est pas comprise dans cette exclusion ce qui est précisé au paragraphe Faute inexcusable de l’employeur ou de ses substitués'.
Ce paragraphe 2-2-2 prévoit qu’est garantie la faute inexcusable de l’assuré en tant qu’employeur 'dans la mesure où la faute est en relation avec l’utilisation du véhicule.'
De fait, en application combinée des articles L. 455-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un mécanisme similaire d’indemnisation des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale est mis en place. Plus particulièrement, l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ce mécanisme est mobilisable 'lorsqu’un accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.'
Il n’est pas contestable que le parking de la société CCL sur lequel s’est produit l’accident constitue un parking privé à usage public et qu’il constitue de ce fait une voie ouverte à la circulation publique. Il est toutefois de jurisprudence constante que lorsqu’aucun des éléments liés à la fonction de déplacement d’un véhicule n’est à l’origine de l’accident, cet événement ne constitue pas un accident de la circulation (Civ. 2ème, 7 juillet 2022, N° 21-10.945). Il est en outre constant et non contesté que le véhicule de l’entreprise Eribat sur lequel le chargement et la fixation de planches était en cours n’était pas conduit par l’employeur ou un préposé au moment de l’accident puisqu’il était au contraire à l’arrêt.
Ainsi, même inadapté et constitutif d’une faute inexcusable, le mode de chargement des matériaux sur le toit du véhicule appartenant à l’entreprise mis en avant par la SA Allianz Iard n’a pas pour effet de conférer à l’accident la nature d’un accident de la circulation.
Il s’ensuit d’une part que la police d’assurance dont répond la SA MMA Iard, qui n’est qu’une police automobile, n’est pas mobilisable pour la réparation des dommages subis par M. [V] et ses ayants-droit et d’autre part que la clause d’exclusion de garantie de sa propre police dont se prévaut la compagnie Allianz ne peut trouver à s’appliquer puisque le véhicule terrestre à moteur appartenant à son assurée ne peut être regardé comme ayant causé les dommages réparables.
Il reste ici à examiner le moyen développé par Allianz selon lequel sa garantie ne pourrait être mobilisée en raison du fait qu’à la date de la réclamation, la SARL Eribat était assurée auprès de la SMABTP.
Bien que l’appelante ne l’indique pas expressément, ce moyen fait référence aux dispositions de l’article L. 124-5 al. 4 du code des assurances selon lequel, lorsqu’une police d’assurance, souscrite en base réclamation a été résiliée, l’assureur en risque au jour de la réclamation auprès duquel une nouvelle police a été resouscrite doit garantir le dommage, même s’il est survenu avant la souscription de la nouvelle police. À défaut d’une telle preuve, la garantie du premier assureur reste mobilisable dans un délai légal de 5 ans dénommé délai subséquent, lequel peut être allongé par les stipulations contractuelles.
Il est de jurisprudence constante que la réclamation s’entend de la première demande faite indistinctement à l’assureur ou à l’assuré. En outre, il appartient à l’assureur qui prétend qu’un autre assureur lui a succédé de rapporter la preuve de la souscription des mêmes garanties et en base réclamation.
Il est établi aux termes des conditions générales que la police fonctionne en base réclamation (article 2.51) et qu’elle prévoit un délai subséquent de 10 ans durant lequel la garantie reste mobilisable (article 2.52).
Pour prétendre se dégager de sa garantie, la SA Allianz Iard produit trois attestations constituant les conditions particulières d’un 'Contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000' souscrit par la SARL Eribat auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012. Cette police d’assurance garantit la responsabilité de la SARL Eribat en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception s’agissant de sa responsabilité décennale ou la garantie de bon fonctionnement qu’elle devrait, ainsi que sa responsabilité civile encourue vis à vis des tiers, du fait de ses activités professionnelles déclarées (structure et travaux courants de maçonnerie, charpente en bois et couverture) en cours ou après exécution de ses travaux.
Ces garanties qui ont de façon exclusive trait à l’exercice de l’activité de constructeur de la SARL Eribat ne font aucune référence à la souscription éventuelle d’une garantie au titre de la faute inexcusable en qualité d’employeur, ce dont il se déduit que la compagnie Allianz ne rapporte pas la preuve de la resouscription d’une garantie identique.
La première réclamation résulte de l’assignation délivrée à la SARL Eribat devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par Mme [I] et Mme [V], ayants-droit de M. [P] [V], étant observé que la société assurée a fait attraire son assureur Allianz à cette instance. La date de délivrance de l’assignation n’est pas mentionnée dans le jugement rendu le 02 juillet 2014 par cette juridiction mais la cour observe que la SA Allianz Iard ne produit aucun élément relatif à la date à laquelle la police dont elle répond du chef de la SARL Eribat aurait été résiliée. Elle ne prétend pas que le délai subséquent aurait expiré, ce qui est en toute hypothèse exclu puisqu’il s’est écoulé moins de 10 ans entre la survenance de l’accident survenu le 03 novembre 2006 et la première réclamation qui est nécessairement antérieure au 02 juillet 2014.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que seule la garantie de la SA Allianz IARD était valablement recherchée par la CPAM de la Haute -Garonne. La décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté la caisse de sa demande subsidiaire formée contre la SA MMA Iard et la compagnie Allianz de son recours contre cette même compagnie d’assurance.
2. Sur l’assiette du recours de la CPAM de la Haute-Garonne
Le tribunal a alloué à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de :
— 96 258,63 euros au titre de la réparation du préjudice du défunt,
— 17 038,65 euros au titre au titre de l’indemnité de gestion,
— 307 591,02 euros représentatif de la majoration de la rente des ayants droits,
En revanche, pour débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande à hauteur de 55 000 euros au titre du préjudice moral des ayants droits, le premier juge a estimé que ce poste de préjudice n’était pas garanti en application de l’article 2.2 des conditions générales du contrat d’assurance délivré par la SA Allianz Iard, selon lequel le préjudice indemnisable ne peut être que corporel, matériel ou immatériel consécutif à un dommage matériel garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le premier juge a écarté l’application de la réduction proportionnelle dont se prévaut la SA Allianz Iard au motif qu’elle ne versait pas aux débats les questions et les réponses posées à la souscription qui lui ont permis d’apprécier le risque et qu’elle se bornait à affirmer sans l’établir qu’il résultait des conditions particulières non produites que Ie fait que le gérant travaillait seul ou avec un apprenti faisait partie des éléments d’appréciation du risque.
La SA Allianz Iard sollicite une infirmation globale du jugement en ce qu’il la condamnée à payer ces sommes à la CPAM de la Haute-Garonne, sans opérer de développement particulier relativement à la somme de 55 000 euros précitée.
Elle se prévaut par ailleurs de la réduction proportionnelle de l’indemnisation à 33% en application des articles 15.11 et 15.12 des conditions générales de sa police, en faisant valoir que lors de sa souscription, le gérant de la SARL Eribat a déclaré travailler seul ou ave l’aide d’un apprenti comme stipulé aux conditions particulières et qu’elle a découvert, à l’occasion de l’accident, que l’entreprise assurée employait un salarié en CDI. Elle soutient que cette modification non déclarée de l’effectif emporte une aggravation du risque.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite quant à elle une confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral alloué aux ayants droits de M. [V]. En vue de la condamnation de la compagnie Allianz au paiement de la somme de 55 000 euros y afférente, elle soutient que l’article 2.2 des conditions générales ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, mais une clause reprenant les conditions de sa mise en oeuvre. Elle fait valoir que cet article conditionne la mise en oeuvre de la garantie à la survenance préalable d’un dommage corporel, matériel ou immatériel causé à autrui, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce puisque la faute inexcusable de la société Eribat a été retenue en raison des dommages corporels causés à M. [V] et que les exclusions de garantie prévues aux articles 2.4 et 7.2 des conditions générales n’excluent pas les conséquences pécuniaires liées au préjudice moral causé à la victime ou à ses ayants-droit.
Pour conclure à la non-application de la règle proportionnelle, la CPAM de la Haute-Garonne indique que la SA Allianz Iard ne rapporte pas la preuve du fait que la SARL Eribat n’a pas déclaré la présence de M. [V] dans ses effectifs et ajoute que l’appelante procède à une détermination arbitraire du pourcentage d’abattement dont elle ne justifie pas, ni ne démontre que le montant de la prime d’assurance payée par l’assurée aurait été différent en cas de changement de situation.
Sur ce,
La garantie de la SA Allianz Iard est recherchée afin qu’il soit procédé au remboursement à l’organisme de sécurité sociale des sommes qu’elle a versées au titre des préjudices subis par la victime et ses ayants droits conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale suite aux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse en date du 2 juillet 2014 et du 14 juin 2017.
Hormis la contestation sur le principe de sa garantie déjà écartée par la cour, la SA Allianz Iard se prévaut de l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il découle de ces dispositions qu’il revient à l’assureur qui se prévaut de l’application de cette règle de rapporter la preuve du taux de prime payé et de celui qui aurait été dû si les risques avaient été complètement déclarés.
L’article 15.1 de sa police sur laquelle se fonde l’assureur est ainsi libellé : 'Vous devez, à la souscription, répondre exactement aux question que nous vous avons posées pour nous permettre d’apprécier le risque puis, en cours de contrat, nous déclarer toute circonstances nouvelle modifiant ces réponses :
15.11 Ce sont en effet les réponses que vous apportez à nos questions qui nous permettent d’établir votre contrat et d’en fixer la cotisation. Si ces réponses ne sont pas conformes à la réalité, nous pourrons en cas de sinistre :
— réduire votre indemnité dans le rapport existant entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été conforme à la réalité l’art. L. 113-9 du code des assurances sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 191-4 du Code des assurances pour les risques situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle,
— annuler votre contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle (art. L. 113-8 du Code des assurances).
15.12 Vous devez également, pour échapper aux sanctions, nous déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez apportées.'
La cour observe que la SA Allianz Iard ne produit pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance les conditions particulières de sa police, ni le questionnaire et les réponses que l’assurée y a apportées, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier les déclarations de l’assurée et par conséquent d’apprécier l’aggravation du risque alléguée. La proportion réductrice dont elle se prévaut n’est pas non plus démontrée dans la mesure où il n’est versé aucun élément relatif au taux de prime payé, ni au taux de prime qui aurait été dû. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application de cette règle.
Il n’est formulé aucune autre contestation spécifique concernant les trois sommes allouées à la caisse par le tribunal. La décision doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a condamné la SA Allianz Iard à les payer à la CPAM de la Haute-Garonne, avec intérêts et capitalisation.
Il reste à trancher la demande d’infirmation formée par la caisse au sujet du préjudice moral des ayants-droits, au titre duquel la CPAM de la Haute-Garonne a versé, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à Mme [I] et Mme [V] la somme totale de 55 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement respectifs, tels que fixés par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse du 30 septembre 2016 complété par l’arrêt rendu le 16 décembre 2016.
L’article 2.2 des conditions générales de la garantie de cet assureur énonce que : 'Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières. La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3, 2.4, 2.5 et 7.2'.
Il découle de ces stipulations contractuelles que le caractère pécuniaire des conséquences de la responsabilité civile engagée s’apprécie en la personne de l’assuré, ici la SARL Eribat, dont l’engagement de sa responsabilité civile a revêtu des conséquences pécuniaires sous la forme de la déclaration de créance à son passif au profit de la CPAM de la Haute-Garonne.
Ces conséquences sont garanties y compris en faveur du tiers payeur subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit.
En dehors de la clause d’exclusion prévue à l’article 2.42 d) déjà écartée par la cour au 1. ci-avant, la SA Allianz Iard ne se prévaut d’aucune autre clause d’exclusion visée à l’article 2.2 des conditions générales. Elle ne formule par ailleurs aucune contestation spécifique relative à la somme totale de 55 000 euros réclamée par la CPAM de la Haute-Garonne.
Les dommages corporels subis par M. [V], soit un taux d’incapacité permanente partielle de 100% pour tétraplégie séquellaire d’un traumatisme crânien et cervical suivi de son décès, un préjudice esthétique évalué à 4/7 et des souffrances endurées évaluées à 6,5/7, sont indéniablement à l’origine des préjudices moraux soufferts par les ayants droits de la victime, lesquels sont au sens de l’article 2.2 précité constitutifs de dommages immatériels consécutifs à des préjudices corporels
Par conséquent la somme réclamée entre dans la garantie de la SA Allianz IARD laquelle, par infirmation de la décision entreprise sera condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 55 000 euros au titre de la réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de la victime.
3. Sur les mesures accessoires
La SA Allianz IARD perdant le procès, elle supportera l’intégralité des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM de la Haute-Garonne la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
Il serait également inéquitable de laisser à la SA MMA Iard la charge des frais qu’elle a exposés en appel et conformément à la demande, la CPAM de la Haute-Garonne sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 55 000 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Condamne la SA Allianz IARD à payer à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices moraux alloués aux ayants droits de M. [V],
— Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d’appel,
— Condamne la SA Allianz IARD à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI E. VET
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