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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUMS
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 46/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [T]
Né le 19 septembre 1937 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, ayant pour avocat Me Sébastien SEROT, avocat au Barreau de CAEN, représentant la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au Barreau de CAEN
Madame [J] [R] épouse [T]
Née le 16 mars 1939 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ayant pour avocat Me Sébastien SEROT, avocat au Barreau de CAEN, représentant la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [L]
Né le 13 septembre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY – MOUCHENOTTE-LEMAIRE Avocats, représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Aline SABIN, avocat au Barreau de CAEN
S.A.R.L. JEAN IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 005 475,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non comparante, représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Caroline STRUJON-MARCHAND, avocat au Barreau d’ARGENTAN
Copie certifiée conforme délivrée à Me SEROT, Me LEMAIRE & Me VIELPEAU, le 02/09/2025
Copie exécutoire délivrée à Me SEROT, le 02/09/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur Xavier PAVAGEAU, Premier président de la Cour d’appel de CAEN
GREFFIÈRE :
Madame Nathalie LE GALL, lors des débats et Madame Jocelyne LEBOULANGER, lors du prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience 01 juillet 2025 puis à celle du 15 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur Xavier PAVAGEAU, Premier président de la cour d’appel de Caen et par Madame Corine ANCEL, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment':
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] [L] tendant à condamner les époux [T] à lui verser la somme de 753,42 euros au titre des trop perçus relatifs aux loyers, charges et taxes d’ordure ménagère pour la période d’octobre 2023 à septembre 2024 formulée après la clôture des débats';
— débouté M. [N] [L] de sa demande d’expertise portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 7]';
— condamné M. [N] [L] à payer à la S.A.R.L JEAN IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [N] [L] à payer à M. [G] [T] et Mme [J] [T], unis d’intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [N] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2025, M. [L] a formé appel de cette ordonnance.
Suivant actes des 7 et 15 mai 2025, les époux [T] ont assigné la SARL JEAN IMMOBILIER et M. [L] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
— prononcer la radiation de l’appel (RG 25/00303) régularisé le 11 février 2025 par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2025';
— condamner M. [L] au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 15 juillet 2025, la SARL JEAN IMMOBILIER conclut qu’elle se joint à la demande de radiation de l’appel jusqu’à ce que M. [L] justifie de la complète exécution des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 31 janvier 2025 et demande qu’il soit condamné à payer à la SARL JEAN IMMOBILIER la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 15 juillet 2025, M. [L] conclut au rejet de la demande de radiation de l’appel et sollicite la condamnation solidaire des époux [T] et de la SARL JEAN IMMOBILIER à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Un renvoi à l’audience du 1er juillet 2025 a été opéré en date du 17 juin 2025.
Un renvoi à l’audience du 15 juillet 2025 a été opéré en date du 1er juillet 2025.
À l’audience du 15 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que’lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient donc à l’appelant de justifier qu’il a exécuté la décision frappée d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou qu’elle a été ordonnée, à moins qu’il établisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il lui est impossible d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection le 6 février 2025 par laquelle il a été condamné à payer les sommes de 1 000 euros respectivement à la SARL JEAN IMMOBILIER et aux époux [T].
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
M. [L] explique que la condamnation de première instance est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard de sa situation financière précaire. C’est pourquoi il atteste avoir proposé la mise en place de versements mensuels de 20 euros à chacun de ses créanciers par courrier du 15 avril 2025.
Les époux [T] et la SARL JEAN IMMOBILIER répondent que cette proposition d’échelonnement constitue «'une offre dilatoire'» puisque celui-ci s’étalerait sur une période 4 ans. Ils avancent par ailleurs que M. [L] n’aurait pas présenté au juge de des contentieux et de la protection, en première instance, à titre subsidiaire, une demande de délai pour s’acquitter des sommes susceptibles de lui être demandées en cas de condamnation.
Les époux [T] ainsi que la SARL JEAN IMMOBILIER ajoutent que M. [L] admet percevoir un reste à vivre mensuel de 700 euros ce qui pourrait lui permettre d’exécuter l’ordonnance du 31 janvier 2025.
M. [L] explique, quant à lui, ne pas être en mesure d’exécuter la décision de première instance en raison de sa situation financière. M. [L] justifie certes toucher l’allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 1033 euros et bénéficier des APL allégeant les mensualités de son loyer mais supporter également des charges mensuelles diverses (assurance, électricité, CPAM…), contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils et ne disposer ni d’économies, ni de patrimoine.
De plus, M. [L] ajoute que ni les époux [T] ni la SARL JEAN IMMOBILIER n’ont répondu à ses courriers ou émis de contre-proposition quant à sa proposition d’échelonnement.
Il résulte des éléments du dossier que, si M. [L] justifie avoir une situation financière précaire, il n’en demeure pas moins qu’une impossibilité d’exécuter la décision n’est pas caractérisée puisque M. [L] a proposé un échelonnement des versements et qu’il dispose d’une capacité de paiement mensuelle des sommes auxquelles il a été condamné.
Quant aux conséquences manifestement excessives, si la situation financière de M. [L] est difficile, puisqu’il supporte des charges mensuelles et bénéficie d’une faible allocation, il dispose d’une capacité de paiement de ses créances sans justifier que celles-ci seraient susceptibles de conduire à son effondrement financier personnel.
Il est ainsi établi que M. [L] n’a pas exécuté l’ordonnance du 31 janvier 2025.
L’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2025 sera donc radié jusqu’à l’exécution de la décision déférée.
Succombant, M. [L] est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, M. [L] sera condamné à payer respectivement aux époux [T] et à la SARL JEAN IMMOBILIER une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe':
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel de l’ordonnance du 31 janvier 2025 interjeté le 6 février 2025 par Monsieur [N] [L],
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption de l’instance, après justification de la complète exécution de la décision déférée à la cour,
Déboutons Monsieur [N] [L] de ses demandes d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle';
Condamnons Monsieur [N] [L] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à Monsieur [G] [T] et Madame [J] [T], unis d’intérêts et la SARL JEAN IMMOBILIER.
Condamnons Monsieur [N] [L] aux dépens de l’instance de référé,
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
Jocelyne LEBOULANGER Xavier PAVAGEAU
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