Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 20/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03700 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVR6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 17/00797
APPELANT :
Monsieur [P] [U] [S]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 12]( NE) SUISSE
de nationalité Suisse
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [A] [R] [F] [C]
né le 02 Juin 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Madame [G] [M]
née le 03 Novembre 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 15] n°542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 9 janvier 2025, prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M] ont fait construire, entre 2011 et 2012 une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section H n° [Cadastre 8]. Les travaux de gros-'uvre ont été réalisés par la SARL [V] [K], assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Suivant acte authentique du 26 février 2013, Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M] (les consorts [H]) ont vendu à Monsieur [P] [S] leur maison d’habitation moyennant le prix de 400 000 euros.
Monsieur [S] s’est plaint d’inondations dans le sous-sol de la maison et l’a fait constater par procès-verbal d’huissier du 29 mars 2013.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [O] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2014, une mission complémentaire d’expertise a été ordonnée s’agissant des désordres constatés sur la toiture.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 21 mars 2017, Monsieur [S] a fait assigner les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Béziers en réparation de ses préjudices. L’assignation a fait l’objet d’une régularisation le 27 mars 2017.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2017, les consorts [H] ont appeler la SA Gan Assurances en garantie.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que les demandes de Monsieur [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés sont irrecevables pour cause de prescription ;
— Dit que les désordres constatés par l’expert aux termes de son rapport d’expertise du 21 janvier 2015 ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— Débouté Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires à l’encontre des consorts [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— Débouté les consorts [H] de leurs demandes à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
— Débouté les consorts [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné Monsieur [S] à payer aux consorts [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [S] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 3 septembre 2020, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 mai 2024, Monsieur [S] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes ;
— Débouter les consorts [H] de leur appel incident ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [S] trouveront application sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dire et juger que la responsabilité décennale des consorts [H] est engagée ;
— Dire et juger que les désordres sont de nature décennale ;
— Dire et juger que Gan Assurances, assureur de la SARL [V] [K], doit mobiliser sa garantie ;
En conséquence :
— Condamner solidairement les consorts [H] et la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 25 430,65 euros hors taxes relatives au montant des travaux de reprise préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise, se décomposant comme suit :
o Suspension des réseaux de gaines souples en vide sanitaire afin qu’ils ne trament plus sur le sol, suivant devis établi par la SAS Confort Thermique du 3 juin 2014 d’un montant de 760 euros hors taxes ;
o Relèvement des réseaux [Localité 11] et EV par rapport au sol dans leurs parties basses, dont le coût approximatif des travaux est estimé à la somme de 1 500 euros hors-taxes ;
o Création de ventilations de vide sanitaire par prises d’air en façade nord et pose de grilles basses sur la façade sud, dont le coût approximatif des travaux est estimé à la somme de 2 000 euros hors taxes ;
o En couverture : démolition des arêtiers, confection de nouveaux arêtiers, dépose des habillages d’angles, modification des supports de fixations et repose, dépose du premier rang de tuiles en bas de pente, pose d’un grillage anti-piafs, suivant devis établi par la SARL [W] d’un montant de 4 085 euros hors-taxes ;
o Travaux relatifs à la réalisation d’un aménagement destiné à garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau conformément aux préconisations du permis de construire, suivant devis de réalisation d’un drain autour de la maison d’un montant de 17 085,65 euros hors-taxes ;
— Condamner solidairement les consorts [H] et la SA Gan Assurances à payer à Monsieur [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la nécessité de réaliser des travaux de conformité ;
— Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [B] [N] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 avril 2024, les consorts [H] demandent à la cour d’appel de :
— Juger que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres de nature décennale ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité des consorts [H] ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, et en ce qu’il a condamné Monsieur [S] à leur régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SA Gan Assurances, assureur décennal de la SARL [K], à relever et garantir les consorts [H] de l’ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à leur charge, en prenant en compte le devis de l’entreprise JFL Terrassement ;
A titre reconventionnel :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à Madame [M] et 2 000 euros à Monsieur [C] au titre de leurs préjudices moraux, pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 décembre 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal ;
— Débouter Monsieur [S] et les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à verser à la SA Gan Assurances la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— Juger que la preuve de l’intervention de la SARL [V] [K] sur les réseaux n’est pas reportée ;
— Juger que la SARL [V] [K] est uniquement concernée par les infiltrations sur le vide sanitaire et les désordres liés à la toiture ;
— Consacrer la responsabilité du maître de l’ouvrage s’agissant du non-respect des préconisations du permis de construire ;
— Limiter la garantie de la SA Gan Assurances s’agissant du désordre en vide sanitaire à la somme de 2 000 euros hors-taxes correspondant à la création des ventilations ;
— Constater la résiliation de la police souscrite auprès de la SA Gan Assurances à effet au 9 décembre 2012 ;
— Juger en conséquence que la garantie de la SA Gan Assurances ne peut être mobilisée sur le volet facultatif des dommages immatériels ;
— Juger en toutes hypothèses que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition de la police d’assurance du dommage immatériel ;
— Juger en toutes hypothèses que la SA Gan Assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des immatériels, laquelle viendra en déduction de toute condamnation, soit 10 % des conséquences dommageables avec un minimum de 0.76 BT020, et un maximum de 3.04 BT01 ;
— Juger que celle-ci est opposable tant au tiers qu’à l’assuré ;
— Juger que la condamnation aux frais et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal ;
— Juger que la SA Gan Assurances ne saurait être concernée par la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [H] ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Monsieur [P] [S] fonde ses demandes en appel sur l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil, il convient donc d’analyser les désordres révélés par l’expertise et dont il est demandé réparation des préjudices.
L’expert [O], dans son rapport du 21 janvier 2015 examine ces désordres et donne un avis général en page 18 évoquant une possibilité : « ces malfaçons constituent un vice grave pouvant rendre les installations impropres à leur destination. », cet avis imprécis et relevant de l’hypothèse nécessite une analyse par désordre :
— la ventilation dans le vide sanitaire : l’expert mentionne : « un vide sanitaire n’est pas un endroit réputé devoir être sec 'Dans cette affaire, il ne me semble pas que des désordres se soient manifestés ». L’expert préconise la mise en place de ventilations ainsi qu’un drain canalisant les eaux de ruissellement à l’extérieur. Le constat et les conclusions du premier juge seront donc confirmés : cet équipement fonctionne ; aucune impropriété à sa destination n’est démontrée, concernant cette ventilation.
— l’écoulement des eaux pluviales dans le vide-sanitaire : A dire d’expert le ruissellement des eaux, comme lors de l’épisode de 2016, est consécutive au non-respect des préconisations du permis de construire puisque la réalisation d’une fosse avec évacuation vers l’extérieur aurait évité la stagnation des eaux. Il relève de la responsabilité du maître d’ouvrage qui aurait dû respecter l’arrêté du PC et de l’entreprise de maçonnerie qui a manqué à son devoir de conseil. Il est donc évident que des désordres ont été constatés et qu’ils reviennent à chaque épisode pluvieux important, phénomène météorologique de plus en plus fréquent. Ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble et concerne sa structure en l’absence de procédé pour éviter que le vide sanitaire soit noyé à chaque orage.
La responsabilité en incombe aux maîtres de l’ouvrage puisque l’aménagement du vide sanitaire de 1,80 m n’a pas fait l’objet d’un permis de construire et la façade sud présentée au PC ne correspond pas à la réalisation existante et à l’entreprise de maçonnerie dont il sera évalué qu’elle doit garantir le maître de l’ouvrage à hauteur de 50 %.
— installation du réseau de climatisation et des réseaux d’évacuation : l’expert relève : « l’installation des gaines du réseau clim n’est pas conforme aux règles de l’art, ces gaines devraient être suspendues ou fixées en sous face de la dalle plancher haut du VS. Elles sont actuellement posées directement sur le sol en terre. La présence d’eau en cas de fort pluie peut, à terme, provoquer des oxydations du caisson avec des désordres électriques et des désordres sur les réseaux. » Au moment à l’expert examine cette situation, le désordre n’est pas constaté, seule une non-conformité est caractérisée, le délai décennal étant un délai d’épreuve, il est donc nécessaire que le désordre revête une gravité décennale avant le terme des 10 années qui suivent la réception des travaux, de plus l’expert n’indique pas que cette situation possible d’oxydation du caisson conduise à des désordres électriques et des désordres sur les réseaux avant les 10 ans. Au contraire, les deux hypothèses de l’expert : oxydations du caisson et court circuits électriques et/ ou désordres sur les réseaux démontrent plutôt un défaut de conformité mais ne porte pas atteinte à la destination de ces équipements ou de l’immeuble. La conclusion du premier juge sera confirmée.
— la toiture de l’immeuble : la fixation des tuiles d’about des arêtiers n’est pas assurée et le ciment colle se délite laissant glisser les tuiles dont certaines sont cassées. Les habillages périphériques sont mal fixés et bougent en sollicitation. La couverture ne comporte pas de grille anti-piafs en bas de pente. Dans ce cas d’espèce, les désordres sont avérés : casse de tuile et concernant cet élément essentiel d’un immeuble que constitue sa couverture et des risques d’atteinte aux personnes par chute de tuiles, ce désordre est par nature décennale et porte atteinte à la destination de l’immeuble (sa couverture), dont la responsabilité incombe à l’entreprise [K] qui a réalisé la toiture.
Sur la responsabilité des vendeurs
Au visa de l’article 1792 du code civil, il est établi que les époux [C] [M] sont réputés constructeurs, et doivent garantir les désordres décennaux et leur réparation, soit la prise en charge de l’écoulement des eaux pluviales dans le vide sanitaire et les réparations de la toiture de l’immeuble, dont la SARL [V] [K] devait réaliser ces lots dans les règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas (maçonnerie et toiture). Toutefois il sera retenu une responsabilité atténuée de cette entreprise concernant la réalisation du vide sanitaire puisque, comme le relève l’expert, la hauteur libre du VS a été augmentée en cours de chantier alors qu’elle n’apparaît pas dans le PC, dès lors faisant réaliser un ajout au PC existant, sans études préalables et transformant une partie de ce vide sanitaire en garage, les époux [C] [M] doivent assumer une partie de la réparation à hauteur de 50 % sans pouvoir se garantir pour ce pourcentage auprès du GAN.
Sur la garantie de la SA Gan Assurances
La garantie du Gan doit trouver ici application, étant assureur de la SARL [V] [K] dont l’imputabilité des désordres est certaine car ayant réalisé la maçonnerie et la toiture.
Il conviendra de noter que la SARL [V] [K] n’était donc plus couverte au titre de la police souscrite à partir du 19 décembre 2012, date de la résiliation, seule la garantie obligatoire décennale subsiste, le GAN ne saurait être tenue à garantir le préjudice immatériel, et devra garantir 50 % du préjudice matériel.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la réparation du vide sanitaire
L’expert n’a pas évalué le coût de cette réparation mais a donné un principe réparatoire qui consiste en la réalisation d’une fosse avec évacuation vers l’extérieur (drain).
M. [S] produit un devis de la SAS Bosc Bâtiment en date du 9 mars 2017 qui reprend exactement les termes de cette réparation pour une somme de 20 502,78 euros. Cette somme est sollicitée en HT, soit 17 085,65 euros. Cette évaluation doit être considérée fiable notamment au regard du renchérissement de ce type de prestation depuis lors.
Sur la réparation de la toiture
Une somme de 4 085 euros HT est sollicitée afin de procéder à la démolition des arêtiers, confection de nouveaux arêtiers, dépose des habillages d’angles, modification des supports de fixations et repose, dépose du premier rang de tuiles en bas de pente, pose d’un grillage anti-piafs, suivant devis établi par la SARL [W], somme retenue par l’expert. Il sera fait droit à cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Une somme de 8 000 euros est sollicitée, faisant état d’autres désordres dont n’est pas saisie la cour, toutefois en dehors de cette situation il n’est pas rapporté une absence d’utilisation du vide sanitaire ou du toit voire la mise en place de travaux de réparation dont la durée est évaluée à 5 jours qui nécessiterait un déménagement provisoire de M. [S], celui-ci sera donc débouté de sa demande.
Sur la procédure abusive
L’issue de la procédure démontre que les demandes de M. [S] étaient recevables et discutées juridiquement pour partie ayant été accordées, dès lors l’abus de droit n’est pas caractérisé, la demande à ce titre de Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M] sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M], succombant à titre principal, seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [B] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Béziers ;
Statuant sur les chefs infirmés,
Constate l’existence de désordres décennaux affectant le vide sanitaire et la toiture ;
Condamne Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M] a payer à M. [P] [S] les sommes de :
— 17 085,65 euros en HT au titre de la réparation du vide sanitaire ;
— 4 085 euros HT au titre de la réparation de la toiture ;
— Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande au titre du préjudice moral.
— Condamne le GAN à garantir Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M] au titre de la somme de 4 085 euros HT et de la somme de 50 % de 17 085,65 euros, soit 8 542,82 euros HT ;
Déboute Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [A] [C] et Madame [G] [M], à payer la somme de 3000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [B] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
le greffier le président
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