Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janv. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGZV
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 12 Janvier 2025 à 12H26.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [U], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Représenté par Monsieur [T] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 à 19h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 19 heures 5 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 19 heures 5 ;
Vu l’ordonnance du 12 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Janvier 2025 à 11H37 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne comprends pas le français. Je m’appelle [H] [W]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. Je suis venu en France pour me soigner. J’ai un problème à l’épaule. J’ai eu un accident en Algérie avec un scooter. J’ai été agressé, j’ai eu des coups de couteau au visage. Je veux me faire opérer en France. Non, je n’ai jamais dit que j’étais mineur. C’était la personne qui a été interpellée avec moi qui a dit être mineure. Je suis resté dans un autre local à [Localité 13]. Oui, j’ai été transféré à [Localité 9]. Pendant les trois jours dans l’autre local, ils n’ont pas accepté que j’aille à l’hôpital. Je veux juste me faire opérer. J’ai signé des papiers mais je ne savais pas ce que j’ai signé.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— elle soulève la violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale car il manque dans le dossier l’attestation de conformité, ce qui cause un grief important, et il manque également des documents dont les notifications,
— il est possible de soulever d’office des moyens à l’audience en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne,
— son client a parlé de garde à vue et une notification a été faite en ce sens mais le parquetier de [Localité 9] n’a pas été informé. Son client est placé dans le commissariat de [Localité 11], il est transféré à [Localité 8] puis à [Localité 9] et pour le centre de rétention, il fallait informer le parquet de [Localité 9],
— le premier juge a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur, il y a une confusion au niveau des régimes de la garde à vue et de la rétention, la procédure irrégulière doit entraîner la remise en liberté de l’appelant,
— la violation des droits du retenu qui ne parle pas le français et auquel une décision d’obligation de quitter le territoire français a été notifiée sans traduction,
— il est placé à [Localité 8] le 6 janvier 2025 à 20 heures 30 et il n’y a pas eu de notification de ses droits dès son entrée au centre,
— il est placé au centre de rétention administrative de [Localité 9] le 9 janvier 2025 à 18 heures et il y a une notification dans le dossier datée du 9 janvier 2025 à 15 heures faite à [Localité 6] d’où il part à 15 heures 29 alors que ses droits auraient dus lui être notifiés à [Localité 9] et ne pouvaient l’être par anticipation,
— il a besoin de soins et le temps de trajet est excessif dans la mesure où il part de [Localité 13] [Localité 7] vers 15 heures 29 et il arrive à [Localité 9] à 18 heures,
— la notification des droits du 6 janvier 2025 est incomplète, il manque des pages dans les pièces transmises, on ne connaît pas la date de notification de la décision,
— son client ne sait pas ce qu’il signe mais il n’y a aucune date, cette notification n’est pas valable, il y a une date qui est raturée. Il est en outre indiqué la présence d’un interprète alors qu’il a dit à son conseil qu’il n’avait pas vu d’interprète et que personne ne lui avait fait de traduction,
— quand il a été placé dans un local de rétention il n’a pu bénéficié de soins.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— les procureurs de la République de [Localité 5] et [Localité 13] ont été avisés à 18 heures 30 par un avis anticipé,
— en ce qui concerne la confusion entre la garde à vue et la rétention il y a un erreur de plume, le rédacteur indique garde à vue au lieu de retenue, le grief n’est pas démontré,
— sur la violation alléguée de l’article L744-8 du CESEDA : l’étranger peut être retenu dans un local de rétention administrative pendant 48 heures dans l’attente d’une place au centre de rétention administrative, il n’y a pas eu d’atteintes aux droits de l’intéressé, les droits du 6 janvier 2025 lui ont été notifiés, le 7 janvier 2025 il a pu voir un avocat de permanence, il a vu le médecin le 8 janvier 2025, plusieurs mentions précisant que SOMMES médecin avait été contacté en vain,
— il est ainsi précisé qu’il a été transporté aux urgences pour consultation et qu’un certificat de non-admission a été établi,
— le 9 janvier 2025 à 15 heures au local de rétention administrative il y a eu une notification des droits avec une traduction dans sa langue maternelle de sorte qu’il ne peut se prévaloir du grief d’avoir été privé de recours contre le placement et il a soulevé plusieurs moyens de nullité car il a pu avoir accès à l’association Forum réfugiés,
— s’agissant de la notification de l’l'obligation de quitter le territoire français la notification de l’arrêté d’éloignement a été faite à la suite de sa présentation le 6 janvier 2025 à 19 heures 5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs et à titre liminaire la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant a soulevé devant le juge d’appel, par un mémoire complémentaire transmis au greffe le 14 janvier 2025 à 1 heure 49 ainsi qu’à l’audience et par conséquent au-delà du délai de recours, des moyens tirés de :
— l’absence d’attestation de conformité de la procédure dans le dossier,
— la notification de l’obligation de quitter le territoire français sans traduction,
— le temps de trajet excessif entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative,
— la notification incomplète des droits le 6 janvier 2025 et sans interprète.
Pour le motif précédemment indiqué il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
1) – Sur le défaut d’information du procureur de la République de [Localité 9]
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte ne précise cependant pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention mais il est néanmoins admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (Civ. 1ère, 8 nov. 2005, n°04-50.126).
En tout état de cause il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a été avisé le 6 janvier 2025 à 17 heures 58 du placement en rétention de M. [H], lequel était retenu pour la vérification de son identité au commissariat de Fréjus et auquel le placement a été notifié le même jour à 19 heures 5. Le procureur de la République de [Localité 9] a ensuite été informé le 9 janvier 2025 du transfert de l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 9].
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la confusion quant à la procédure précédant le placement en rétention
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’appelant reproche à l’administration de lui avoir attribué le terme de gardé à vue alors qu’il
était maintenu dans le cadre d’une retenue administrative.
Malgré l’utilisation d’une expression impropre à caractériser la situation juridique de l’intéressé ce dernier n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’une atteinte qui plus est substantielle à ses droits.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur le placement au sein du local de rétention administrative
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose que, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés a cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la
présente sous-section.
L’étranger ne peut, selon l’article R. 744-9 du même code, être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel
En l’espèce l’appelant argue de l’irrégularité de la procédure au motif qu’il appartient à l’autorité préfectorale de justifier des circonstances ayant empêché son placement directement en centre de rétention administrative.
Il a été placé au sein du local de rétention administrative de [Localité 8] le 6 janvier 2025 à 19 heures 5 avant d’être acheminé au centre de rétention administrative de [Localité 9] le 9 janvier 2025 à 18 heures.
Si l’administration est effectivement tenue de justifier du placement de l’étranger dans un local de rétention administrative dans la mesure où le recours à celui-ci aux lieu et place du centre de rétention administrative est subordonné à des conditions restrictives, le représentant du préfet ayant donné des explications sur ce point à l’audience le défaut de motivation de la décision préfectorale n’est pas prévu à peine de nullité et ne porte pas atteinte aux droits du retenu.
De plus, et contrairement aux affirmations de l’appelant, l’examen de la feuille de suivi de rétention du local de rétention administrative montre qu’il a pu s’entretenir avec un avocat le 7 janvier 2025 de 15 heures 30 à 15 heures 50 et rencontrer l’association S.O.S. médecin le 8 janvier 2025 à 14 heures 13 avant qu’il ne soit transporté au services des urgences de la commune à 15 heures 15.
Ainsi non seulement ses droits lui ont été notifiés le 6 janvier par l’intermédiaire d’un interprète lors de son placement en rétention mais en outre il a pu les exercer au local de rétention administrative de sorte qu’aucune atteinte à ceux-ci ne saurait être sérieusement soutenue.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
4) – Sur le défaut d’une nouvelle notification des voies de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’appelant fait valoir qu’après avoir été transféré au centre de rétention de Nice, alors qu’il était encore dans le délai pour contester l’arrêté de placement en rétention, aucune nouvelle information actualisée ne lui a été notifiée, le magistrat compétent pour examiner une requête étant celui du siège du tribunal judiciaire de Nice et non plus celui de Toulon. Présenté à son avocat et au magistrat le 12 janvier 2025, soit six jours après son placement en rétention, son conseil n’était plus en mesure de contester le jour de l’audience l’arrêté en question selon l’intéressé. Il en conclut que ce défaut d’actualisation d’informations relatives à ses droits et à la possibilité de les exercer lui fait nécessairement grief, s’agissant des voies de recours.
M. [H] a effectivement eu notification de ses droits lors de son placement au local de rétention administrative, et notamment de la possibilité d’exercer un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon, la notification de ses droits n’ayant pas été actualisée à son arrivée au centre de rétention administrative.
Pour autant force est de constater qu’il n’a engagé aucun recours judiciaire durant son placement au sein du local de rétention administrative alors qu’il a eu accès à un avocat.
De plus l’appelant et son conseil avaient toute latitude, quel que soit le temps écoulé depuis la notification de l’arrêté de placement en rétention, pour solliciter la mainlevée de la mesure de rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice.
Cette insuffisance de notification de ses droits n’a donc nullement porté atteinte à ceux-ci de sorte que ce moyen ne pourra prospérer.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [I]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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