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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/68
Rôle N° RG 24/00484 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT7Q
[Y] [T]
C/
S.A. NYKREDITREALKREDIT A/S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CUERVO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Juin 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. NYKREDITREALKREDIT A/S immatriculée au RCS de Copenhague sous le n° prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 11] DANEMARK
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société NYKREDIT REALKRDIT A/S ;
— écarté des débats la pièce numéro 8 produite en défense ;
— dit que Monsieur [Y] [T] ne justifie pas d’un droit d’occupation opposable à la société NYKREDIT REALKRDIT A/S des lieux situés à [Localité 8] cadastrés section A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], 100,101, [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— autorisé la société NYKREDIT REALKRDIT A/S à poursuivre les mesures d’expulsion à son encontre sur le fondement du jugement d’adjudication du 26 avril 2019, qui lui est opposable ;
— condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;
— condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la société NYKREDIT REALKRDIT A/S la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-12 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le 23 mai 2024, Monsieur [Y] [T] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 juin 2024, il a fait assigner la société NYKREDIT REALKRDIT A/S et la société NYKREDIT REALKRDIT AIS devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société NYKREDIT REALKRDIT A/S aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] se réfère aux termes de son assignation qu’il a soutenue oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société NYKREDIT REALKRDIT A/S demande de :
— débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [T] à payer à la société NYKREDIT REALKRDIT A/S une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [T] à payer une amende civile de 10.000 euros ;
— condamner Monsieur [T] à payer à la société NYKREDIT REALKRDIT A/S une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 mai 2024 :
La décision dont appel est un jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 07 mai 2024.
Il en résulte que l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution est applicable en l’espèce, lequel dispose que :
' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d’une décision rendue par le juge de l’exécution suppose l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Il est précisé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris qui réside dans le fait que le premier juge aurait dû qualifier son occupation des lieux si elle était autre qu’un bail ; que le bail verbal dont il se prévaut est établi par sa présence dans ceux-ci depuis le 1er septembre 1997, laquelle est établie par les différentes pièces de la procédure, et qu’il est opposable à l’adjudicataire puisque préexistant à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière ; que son occupation des lieux a pour contrepartie financière la prise en charge de différents travaux nécessaires à l’entretien et à la rénovation du bien mais aussi le versement régulier de sommes d’argent au bénéfice de la SCI MONTANA entre le 7 juin 1996 et le 21 juillet 2006 dont il a résulté une créance sur laquelle est imputé le loyer mensuel de 2 000 euros convenu avec celle-ci à compter du 1er janvier 2007. Il précise n’avoir jamais été associé ou gérant de la SCI MONTANA.
Il ajoute qu’étant âgé de 90 ans, toute mesure d’expulsion serait catastrophique pour lui.
La société NYKREDIT REALKRDIT A/S conteste l’existence du bail verbal dont se prévaut M. [T] et fait valoir que la seule occupation des lieux par celui-ci n’est pas probante de sa réalité ; que les avis de crédit produits aux débats ne sont pas non plus probants de l’existence d’une contrepartie financière à celle-ci puisque nombre d’entre eux n’émanent pas celui-ci et ne proviennent pas de sa banque et que les autres ne font pas mention du paiement d’un loyer ou ne peuvent être en relation avec celui-ci compte tenu de l’identité du bénéficiaire. Elle ajoute que les factures de travaux établies à son nom n’établissent pas qu’il les a effectivement payées et que les travaux étaient effectués au profit de la SCI MONTANA dont le bilan démontre d’ailleurs que c’est elle, et non M.[T], qui les a financés ; que ce bilan ne mentionne ni la perception d’un loyer ni l’existence d’un compte courant au profit de celui-ci. Elle ajoute que le dirigeant de la SCI, dont les déclarations sont reprises dans le PV descriptif annexé au cahier des conditions de vente, a indiqué qu’il n’avait donné aucun bail. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier à payer une amende civile de 10 000 euros en raison du caractère dilatoire de sa procédure et à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son occupation, outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, si les pièces 7 à 10 produites par M. [T] permettent d’établir qu’il réside au [Adresse 9] depuis de nombreuses années et antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière diligentée par société NYKREDIT REALKRDIT A/S, il est en revanche relevé que les avis de crédit produits en pièce n°11 émis au profit de la SCI MONTANA concernent des décaissements de prêt ou des apports en compte-courant et n’indiquent pas tous que M. [T] en serait le donneur d’ordre ; qu’en l’état de ces seuls documents et de l’absence des documents comptables de la SCI MONTANA relatifs aux exercices écoulés depuis 2007 justifiant d’une traduction comptable du bail allégué sur la base d’un loyer mensuel de 2 000 euros ; il ne peut être conclu au fait que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 7 mai 2024, résultant de la confrontation des pièces respectives des parties et aux termes de laquelle il a considéré que M. [T] échouait à rapporter la preuve du bail dont il se prévalait, serait entachée d’une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès; que M. [T] ne caractérise pas non plus dans ses écritures.
Il s’ensuit que la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour fait défaut et il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 07 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.
— Sur les demandes formées par la société NYKREDIT REALKRDIT A/S à titre reconventionnel :
* Sur la demande de paiement de dommages et intérêts :
La société NYKREDIT REALKRDIT A/S s’estime fondée à solliciter la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, déterminé sur la base du loyer de 2.000 euros dont se prévaut Monsieur [T].
Le Premier Président, statuant en référé sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, n’est pas le juge du fond et n’a donc pas compétence pour connaître de la demande de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de débouter la société NYKREDIT REALKRDIT A/S de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande de condamnation à une amende civile :
La demande en justice reconnue non fondée, n’est pas pour autant abusive en l’absence de preuve de son caractère malicieux, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, un appel au fond a été interjeté en vue de la réformation de la décision entreprise et que toute chance de réformation n’est pas écartée même si les moyens n’ont pas été retenus comme suffisamment sérieux pour emporter une décision de sursis à exécution de celle-ci.
En l’espèce, les circonstances de l’affaire ne permettent pas de retenir la mauvaise foi de Monsieur [T].
Il en résulte que la demande de la société NYKREDIT REALKRDIT A/S aux fins de condamnation de Monsieur [T] au paiement d’une amende civile est rejetée.
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la société NYKREDIT REALKRDIT A/S la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 mai 2024 ;
DÉBOUTONS la société NYKREDIT REALKRDIT A/S de sa demande de condamnation de Monsieur [T] à une amende civile ;
DÉBOUTONS la société NYKREDIT REALKRDIT A/S de sa demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] à payer à la société NYKREDIT REALKRDIT A/S la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIER LE PRÉSIDENT
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