Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 24/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 21/02777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 3 ], Mutuelle MACIF, son syndic, GENERALI IARD, Société, Société NOVADB |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 19] – RG n° 21 / 02777
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 22] (Algérie)
CCAS de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 20] le 10 avril 2025 sous le numéro N-75056-2025-010001
INTIMEES
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
DEFAILLANTE (à étude)
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la S.A.S. NOVADB, SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 818 980 906
C/O Société NOVADB
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0234
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Claire SIKIC – SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [P] [C] est propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 5], donné en location à M. [E] [W], assuré auprès de la société mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, dite Macif, selon bail du 1er janvier 2003.
Mme [X] [J], assurée auprès de la société anonyme Generali, est propriétaire non occupante de l’appartement situé à l’aplomb de celui de M. [W], au 2ème étage.
En 2009, l’appartement occupé par M. [W] a subi un dégât des eaux en provenance des parties communes de l’immeuble (fuite du robinet d’arrêt général de l’immeuble situé dans le placard du séjour de l’appartement sous-jacent et fuite de la colonne montante d’eau froide traversant les toilettes de l’appartement du dessus).
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a jugé que le syndicat des copropriétaires était entièrement responsable du dégât des eaux subi par M. [W], et l’a condamné à rembourser à la société Macif la somme de 9 836,68 euros, au titre des indemnités versées à son assuré.
L’appartement occupé par M. [W] a ensuite subi cinq dégâts des eaux entre le mois de décembre 2014 et le mois de juillet 2016, qui ont causé un affaiblissement du plancher.
Le 2 octobre 2017, le plafond de la cuisine de M. [W] s’est effondré.
Le 22 février 2019, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a établi un rapport d’enquête qui a conclu que le logement est susceptible d’être déclaré insalubre.
Les travaux de réfection du plancher ont été réceptionnés le 4 juillet 2019 par la copropriété, et M. [C] a ensuite procédé aux travaux de remise en état de l’appartement loué par M. [W] à partir du 22 juillet 2019.
Le nouveau rapport de l’Agence régionale de santé du 30 septembre 2019 constate la réalisation des travaux requis dans l’appartement de M. [W] qui a pu réintégrer son logement en octobre 2019.
Par actes des 25 février et 4 mars 2021, M. [W] a assigné M. [C] et la société Macif notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation de plusieurs préjudices.
Selon ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [W] à l’égard de M. [C] , et dit que l’instance se poursuit entre M. [W] et la société Macif.
Selon actes délivrés les 15 et 22 décembre 2022, la société Macif a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Nova DB, Mme [J] et la société Generali Assurances Iard en sa qualité d’assureur de Mme [J], en intervention forcée et en garantie.
Les affaires ont été jointes le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la société Macif,
— déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action engagée par la société Macif à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et de la société Generali Assurances Iard,
— laissé les dépens à la charge de M. [W],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 24 avril 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2025 par lesquelles M. [W], appelant, invite la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable comme prescrite son action à l’encontre de la société Macif,
laissé les dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions à l’encontre notamment de la société Macif,
— dire non prescrite son action à l’encontre de la société Macif,
— juger non prescrites ses demandes indemnitaires formulées notamment contre la Macif,
— condamner les sociétés Macif et Generali aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 août 2025 par lesquelles la société Macif, intimée, demande à la cour, au visa des articles 57, 901 du code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances, de :
— confirmer l’ordonnance,
— déclarer prescrite l’action de M. [W] à son encontre,
— condamner M. [W] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil :
— déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [W] qui, en violation des articles 57 et 901 du code de procédure civile n’y a pas fait mention de son domicile, le grief étant pour lui le défaut de possibilité d’exécuter l’arrêt à intervenir,
— confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
en conséquence,
— déclarer irrecevable M. [W] en ses demandes, fins et conclusions, son action étant prescrite, et déclarer ses demandes prescrites et irrecevables,
— déclarer irrecevable la société Macif en ses demandes, fins et conclusions, son action étant prescrite, et déclarer ses demandes prescrites et irrecevables,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— débouter toute partie en la cause en ses prétentions et demandes contraires aux siennes,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par lesquelles la société anonyme Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 57 et 901 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande du syndicat des copropriétaires de voir déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée par M. [W],
— juger qu’elle s’en rapporte à justice quant aux motifs de réformation présentés par M. [W],
— en cas de confirmation, juger que la société Macif est irrecevable en son appel en garantie dirigé à son encontre comme dépourvu d’objet et d’intérêt à agir,
— débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [W] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les significations de la déclaration d’appel et des dernières conclusions à la requête de M. [W], délivrées à Mme [J], respectivement les 24 mai 2024 et 19 juillet 2024, par acte remis en l’étude du commissaire de justice ;
Vu la signification des dernières conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], délivrée à Mme [J], le 5 juillet 2024, par acte remis en l’étude du commissaire de justice ;
SUR CE,
Mme [J] n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action engagée par la société Macif à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et de la société Generali Assurances Iard.
Sur la recevabilité de l’appel
Faisant valoir que M. [W] n’a pas indiqué sa véritable adresse dans la déclaration d’appel, la Macif et le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’appel pour la première, la nullité pour le second.
Il résulte des articles 54 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, le domicile de l’appelant.
Selon l’article 114 du même code, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Aux termes de l’article 115 du même code, 'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'.
L’inexactitude d’une adresse constitue un vice de forme.
Dans sa déclaration d’appel du 24 avril 2025, de même que dans ses conclusions notifiées les 13 juin 2024, 18 juillet 2024 et 26 juin 2025 le domicile déclaré par M. [W] est [Adresse 2] à [Localité 21]. Or, il est acquis aux débats que M. [W] n’habite plus à cette adresse depuis le 1er septembre 2021. Néanmoins, le 1er septembre 2025 l’avocat de M. [W] a justifié de la domiciliation de ce dernier au CCAS de [Localité 18], [Adresse 9] ([Adresse 16]). L’attestation d’élection de domicile (pièce [W] n° 71) est valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025.
La nullité tirée de la mention d’une adresse erronée a donc été couverte le 1er septembre 2025 et, dans la mesure où la date de notification de l’ordonnance déférée n’est indiquée par aucune des parties, il n’est pas établi que M. [W] soit forclos en son appel au regard de l’article 538 du code de procédure civile. Par ailleurs le grief invoqué par la Macif et le syndicat des copropriétaires consistant en l’impossibilité d’exécuter l’arrêt à intervenir est devenu inopérant du fait de la communication de l’adresse actuelle de M. [W].
La Macif et le syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de leurs demandes respectives d’irrecevabilité et de nullité de la déclaration d’appel.
Sur la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances
La Macif maintient qu’en application de la prescription biennale prévue par le code des assurances, M. [W] devait introduire l’action à son encontre au plus tard courant 2018.
M. [W] maintient qu’il a adressé de nombreuses demandes à son assureur sous forme de lettres recommandées avec accusé de réception, et qu’aucun manque de diligences ne peut lui être reproché. Il insiste tout particulièrement sur la lettre recommandée datée du 10 avril 2018, par laquelle il mettait la Macif en demeure de l’indemniser de ses divers préjudices par le paiement d’une somme de 33.999 €.
Il résulte de l’article L 114-1 d code des assurances que 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.'
Selon l’article L 114-2 du même code, 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
M. [W] a été victime de dégâts des eaux successifs entre le mois de décembre 2014 et le mois de mai 2016, selon dernier constat amiable du 14 mai 2016.
Selon acte introductif d’instance délivré le 4 mai 2021, M. [W] a demandé à l’encontre de la Macif l’indemnisation des préjudices suivants :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de mai 2016 au 30 septembre 2019,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : remboursement des factures EDF d’avril 2015 au 30 septembre 2019, des factures téléphone et Internet de décembre 2014 au 30 septembre 2009,
— remboursement des frais annexes pour 41 mois sur une période non précisée,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice mobilier pour frais engagés en mai et juin 2015,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Il précise que des frais antérieurs à mai 2016 lui ont été réglés.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2016, qui a été réceptionnée par la Macif le 21 novembre 2016, M. [W] sollicitait de cette dernière 'de réagir au regard de ma situation lamentable qui perdure comme relaté dans les courriers précités', et indiquait que sans réponse sous huitaine, il prendrait les dispositions nécessaires pour le règlement des préjudices qui perdurent.
Le 6 avril 2017 M. [W] a envoyé une lettre recommandée réceptionnée par la Macif le 11 avril 2017 concernant les préjudices subis du fait de sinistres survenus les 30 mars et 2 mai 2016.
Le 19 juin 2017, il a adressé une nouvelle lettre recommandée réceptionnée par la Macif le 27 juin 2017 (pièce [W] n° 14), demandant de lui débloquer une somme de 9.000 € correspondant en partie à la perte de jouissance de l’appartement et aux frais de relogement.
Le 10 avril 2018, le conseil de M. [W] a adressé un courrier recommandé à la Macif, réceptionné le 16 avril 2018 (accusé de réception produit en appel).
Le 7 décembre 2019 M. [W] a adressé un nouveau courrier réceptionné le 9 décembre 2019,qui porte sur une réclamation de frais de relogement, de frais de déplacement des biens et de son mobilier.
Le dernier dégât des eaux est intervenu le 3 mai 2016, point de départ du délai de prescription.
Les courriers des 24 novembre 2016, 6 avril 2017, 19 juin 2017, 10 avril 2018, 7 décembre 2019 ont interrompu la prescription, faisant courir à chaque fois un nouveau délai de 2 ans, puisqu’il s’agissait à chaque fois de demandes claires de règlement des indemnités suite aux sinistres. Il importe peu que la Macif n’ait pas répondu aux courriers recommandés puisqu’en application de l’article L 114-2 précité l’interruption de la prescription de l’action résulte de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, et non pas de la réponse de l’assureur à cette lettre.
Il s’en suit que l’assignation au fond délivrée le 4 mai 2021 est intervenue moins de deux ans après la dernière lettre du 7 décembre 2019 interruptive de prescription.
La demande de M. [W] contre la MACIF n’est donc pas prescrite.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la société Macif.
L’action engagée par M. [W] à l’encontre de la société Macif doit être déclarée recevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et le rejet qui y a été fait de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel.
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action engagée par la société Macif à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et de la société Generali Assurances Iard ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la société MACIF ;
Condamne la société MACIF aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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