Confirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 sept. 2023, n° 22/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 22/00345 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5T5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 14 Décembre 2021, RG 21/00622
Appelant
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Bertrand PILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1985, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie a donné à bail à Madame [S] [W] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], contre un loyer mensuel de 291,54 euros outre une provision sur charges de 239,04 euros.
Se prévalant de différentes incivilités de la part de son fils, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie a, par acte du 26 mars 2021, fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection en vue d’obtenir, à titre principal, la résiliation du bail et l’expulsion de sa locataire.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— débouté l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie de sa demande de résiliation du bail,
— condamné l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie à payer à Madame [W] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie aux dépens.
Par acte du 28 février 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que Madame [W] est civilement responsable des agissements de son fils Monsieur [Z] [W] (occupant de son chef) peu importe que ce dernier soit mineur ou majeur, à tout le moins solidairement responsable suivant les stipulations du bail,
— dire et juger que Monsieur [Z] [W] a commis de graves manquements aux obligations qui incombent au locataire, tant en vertu des dispositions du code civil que de celles du bail conclu le 31 mars 2016,
— prononcer en conséquence la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui a été consenti Madame [W] le 31 mars 2016,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] des lieux qu’elle occupe, ainsi que tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [W] et tous occupants de son chef à quitter les lieux loués sans délai à compter de la décision à venir,
— condamner Madame [W] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant, outre les charges à compter du prononcé de la résiliation judiciaire de son bail, jusqu’à parfaite libération des lieux avec restitution des clés, outre possibilité de revalorisation, d’indexation et de régularisation des charges éventuelles dans la limite de ce qu’aurait été le bail continué en l’absence de résiliation,
— condamner Madame [W] à lui verser somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] demande à la cour de :
— dire et juger l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie aux dépens d’appel avec application au profit de Maître [O] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1728 1° et 1741 du code civil prévoient que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément aux articles 6-1 et 7 b de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, après mise en demeure dûment motivée et sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie excipe de faits délictueux attribués au fils de la preneuse et met en exergue une réunion, organisée le 18 mai 2019 à l’initiative de la commune de [Localité 4], à laquelle était conviée l’intimée.
Quoiqu’un compte rendu de cette réunion ait été adressé à Madame [W] et fasse état de 'dégradations et [d']incivilités’ attribuées à son fils [Z], force est de constater, d’une part, que le compte rendu précité demeure daté et rédigé en termes évasifs ('le nom de votre enfant [est] revenu très régulièrement dans les faits évoqués') et, d’autre part, qu’il n’est objectivé que par un unique dépôt de plainte pour injures en date du 23 février 2021 (soit postérieur de 21 mois), doublé d’un courrier au procureur de la République, pour lequel aucune suite judiciaire n’est relatée.
Il en résulte que, faute pour l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie de justifier d’éléments complémentaires susceptibles d’étayer les troubles de voisinage causés aux tiers et imputables à la preneuse ou à un occupant de son chef, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise ayant débouté la bailleresse de sa demande de résiliation du bail puis d’expulsion.
L’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie, qui succombe en son appel, est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître [O] s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, et à payer la somme de 1 000 euros à Madame [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître [O] s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Madame [S] Madame [W] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Mère ·
- Montant ·
- Vente ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Incident ·
- Capital ·
- Conseiller ·
- Ordonnance sur requête ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Acte ·
- Crèche ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Démission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Retranchement ·
- Veuve ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Décès ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Titre ·
- Acquêt ·
- Frais irrépétibles
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Patrimoine ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Pourvoi ·
- Procès-verbal ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Délai ·
- Itératif ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.