Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 17 novembre 2022
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation 20 février 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00865
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMUP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 24 Septembre 2018 RG n° 17/00506
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 11 mars 2021
Décision de la Cour de Cassation en date du 24 janvier 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. STERNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E] a été embauché comme conducteur poids lourds par la société TLOP (transports [V] de l’Ouest parisien) à compter du 1er avril 1999, d’abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée. Il a été transféré, le 1er avril 2015, au sein de la SAS Sterna.
Placé en arrêt de travail le 1er mars 2016, il a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail les 2 et 21 décembre 2016 et licencié le 23 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 avril 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour réclamer des rappels de salaire, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a alloué à M. [E] des rappels de salaire, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement, hormis quant à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaires, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Sterna à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts outre une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sterna s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Rouen sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire et renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Rouen
Vu l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la Cour de cassation
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 12 juillet 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Sterna condamnée à lui verser 42 480€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 372€ d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à l’indemnité allouée en première instance
Vu les dernières conclusions de la SAS Sterna, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 21 mai 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes et tendant à voir M. [E] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [E] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute d’une part, de recherches de reclassement au sein du groupe comprenant les sociétés appartenant à l’UES [V] et huit sociétés de la 'sphère Gael', d’autre part, de toute recherche sérieuse au sein de l’UES.
La SAS Sterna soutient que le groupe de reclassement n’inclut que l’UES [V] au sein de laquelle il n’existait aucun poste disponible.
1-1) Sur le périmètre de reclassement
Le périmètre de reclassement inclut les sociétés faisant partie d’un groupe capitalistique (comportant donc une entreprise dominante et des entreprises contrôlées) au sein duquel la permutabilité du personnel est envisageable.
' M. [E] considère qu’outre les quatre sociétés de l’UES (SAS Sterna, SAS Alca, SARL CCM et SAS [V]), ce groupe inclut huit autres sociétés : la SARL Gael, les sociétés Transpavac, Gael Parisud, Gael Centre, Gael Rhône, la SAS BQ Trans, la SARL STB et la SAS Ardea
Le tribunal d’instance de Rouen a rendu, le 30 janvier 2014, un jugement, non frappé d’appel, produit par M. [E] et non critiqué par la SAS Sterna, statuant sur l’extension de l’UES à ces huit sociétés et à trois autres. En ce qui concerne ces huit sociétés, le jugement considère qu’elles forment, avec les cinq sociétés de l’UES, une unité économique parce qu’elles sont toutes présidées ou gérées par M. [C] [V], lequel détient toute autorité sur les directeurs de site, parce que les activités de ces sociétés sont imbriquées et complémentaires, ce qui se reflète également dans leur organisation et dans la mise en commun de moyens.
M. [E] indique que la situation, constatée en 2014 par le tribunal d’instance, était inchangée en 2017, ce que la SAS Sterna ne conteste pas.
M. [E] produit également un tableau (pièce 35) non contesté par la SAS Sterna, d’où il ressort que M. [C] [V] détient chacune de ces entreprises à hauteur d’au moins 97%, directement ou par l’intermédiaire de la société A [V] qu’il détient à 100%.
Ces éléments établissent suffisamment que cette unité économique constitue un groupe formé par une personne dominante (M. [C] [V]) contrôlant les sociétés ci-dessus énumérées.
' Dans son jugement du 30 janvier 2014, le tribunal d’instance a refusé d’étendre l’UES à ces huit sociétés. Il relève qu’il n’est justifié d’aucun transfert de contrat de travail, d’aucune mise à disposition généralisée, d’aucune politique salariale commune, que, de surcroît, ces sociétés sont géographiquement éloignées et que leurs salariés n’entretiennent pas de relation entre eux. Ces éléments lui ont permis de conclure que ces sociétés ne constituaient pas, avec les sociétés déjà inclues dans l’UES, une unité sociale définie comme une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.
Toutefois, le tribunal a relève également que ces 13 sociétés ont soit une activité de transport routier, soit de location de camions (société Ardea), soit de mécanique générale ou d’entretien (société CCM), soit d’acquisition de camions pour effectuer des transports (société STB) et que toutes ces activités sont complémentaires et imbriquées de fait.
Dès lors, à supposer qu’aucun transfert de salarié n’ait, de fait, eu lieu entre ces sociétés, ces éléments établissent suffisamment que la permutation était néanmoins possible.
En conséquence, le périmètre de reclassement incluait ces huit sociétés qui font partie, avec les cinq sociétés de l’UES, d’un groupe capitalistique au sein duquel la permutabilité du personnel est envisageable
Il est constant qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein de ces huit sociétés.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour cette première raison.
1-2) Sur la recherche de reclassement au sein de l’UES [V]
Pour justifier des recherches effectuées au sein de l’UES, la SAS Sterna se contente de produire des lettres datées du 27 décembre 2016 que M. [C] [V], en qualité de dirigeant de la SAS Sterna aurait adressées aux SAS [V], TLOP et CCM (seules société de l’UES alors encore en activité puisque la société Alca avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2014), lettres auxquelles il a lui-même répondu le 3 janvier 2017 en qualité de dirigeant de la SAS [V] et de la SARL CCM, une réponse ayant été effectuée le 2 janvier 2017 par le service du personnel en ce qui concerne la SAS TLOP.
L’envoi effectif de ces lettres n’est pas avéré.
Les seuls renseignements donnés sur M. [E] dans les lettres pour permettre son reclassement concernent les restrictions posées par le médecin du travail. Aucune information n’est donnée sur ses compétences et aptitudes. À cet égard, M. [E] indique, sans être contredit, être titulaire d’un CAP-BEP commercial et d’un diplôme d’agent technique de vente.
La SAS Sterna produit également ce qu’elle indique être, dans le bordereau de communication, les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés TLOP, Sterna, CCM et SAS [V].
Le registre de la société TLOP (cote 5) est lisible, il est certifié conforme à l’original et ne mentionne pas d’embauche entre juillet 2015 et mars 2017.
Les photocopies des registres des sociétés CCM (cote 7) et [V] (cote 8) sont également lisibles (mais non certifiés). Toutefois, ils ne concordent pas. En effet, celui de la société [V] mentionne l’entrée en janvier 2015 de M. [W] à raison d’une mutation de la société CCM et l’entrée en janvier 2017 de M. [K] transféré de la société CCM or aucun de ces deux salariés ne figurent sur la photocopie du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société CCM. Les photocopies produites (du reste sans aucune mention du registre concerné) ne sont donc pas fiables.
Quant à la photocopie censée correspondre au registre du personnel de la société Sterna (cote 6), elle comporte trois pages où figurent 23 salariés (sans d’ailleurs que M. [E] n’y apparaisse) sans mention de leur date d’entrée et de sortie et s’avère donc inexploitable.
En conséquence, faute de justifier de leur envoi effectif avant le licenciement et faute de comporter des éléments suffisants sur M. [B], les lettres produites ne permettent pas de justifier d’une recherche sérieuse de reclassement et les photocopies produites censées correspondre aux registres du personnel des sociétés TLOP, Sterna, CCM et SAS [V] n’établissent pas, faute d’être complètes et fiables, l’absence de postes disponibles.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour cette seconde raison.
2) Sur la réparation
M. [E] réclame une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
' Il n’est pas soutenu que l’inaptitude de M. [E] serait d’origine professionnelle, M. [E] peut donc prétendre, non à une indemnité égale à l’indemnité de préavis, mais à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle doit être doublée dans la limite de trois mois de salaire, M. [E] ayant été reconnu travailleur handicapé le 26 septembre 2016.
Les deux parties s’accordant sur le salaire de M. [E] (2 124€), la somme due est de 6 372€ bruts (outre les congés payés afférents qui seront fixés conformément à la demande à 637€).
' En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, M. [E] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à ses six derniers mois de salaire.
Il justifie avoir perçu : des allocations de chômage jusqu’au 31 mai 2020 et, en décembre 2023, une pension d’invalidité de 1 182,54€. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (52 ans), son ancienneté (17 ans et 9 mois), son salaire (2 124€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 30 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date du bureau de conciliation et d’orientation (en l’absence au dossier de l’accusé de réception de la lettre de convocation de la SAS Sterna devant ce bureau) en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à compter de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SAS Sterna devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [E] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. la SAS Sterna sera, de ce chef, condamnée à lui verser 4 000€ au total.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS Sterna à verser à M. [E] :
— 6 372€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 637€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017
— 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Sterna devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à la SAS Sterna entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Sterna à verser à M. [E] 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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