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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 12 sept. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
CCOUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFI4
AFFAIRE : S.A. MATMUT C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. MATMUT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A GRAND DELTA HABITAT(société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable), dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Dit que, conformément aux clauses des conditions générales et particulières du contrat d’assurance « Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels » souscrit le 12 juin 2012 auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes parle syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84), cette compagnie Assurance doit garantir les sinistres liés aux dégâts des eaux survenus dans les bâtiments de cette copropriété entre le mois de janvier 2018 et le 30 novembre 2020 et déclarés par l’assuré le 30 novembre 2020,
En conséquence, condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84) la somme de 54 587,97 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes et les parties privatives de la copropriété,
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84) la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux entiers dépens,
accordé à Maître Patricia Cardin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84) de ses autres demandes,
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, la SA Matmut a interjeté appel de l’intégralité de la décision prononcée.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, la SA Matmut a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, de le débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires, et, subsidiairement, d’être autorisée à consigner le montant des condamnations couvertes par l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Nîmes à intervenir, soit 56 587,97 euros. En tout état de cause, elle a réclamé paiement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SA MATMUT sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, de :
déclarer la demande de la société MATMUT tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, recevable et bien fondée.
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice SA Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
Autoriser la consignation par la société MATMUT de la somme de 56.587,97 € au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice SA Grand Delta Habitat à payer à la société MATMUT la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA Matmut soutient être légitime et bien fondée à exciper la nullité de l’acte introductif d’instance, entaché d’une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, comme ayant été délivrée à l’adresse d’un courtier en assurance, personne dépourvue de capacité ou de pouvoir à la représenter, d’autant plus qu’elle n’a jamais été l’assureur de la copropriété, comme en atteste les conditions particulières du contrat signées par le syndic de copropriété. Elle explique ne pas être titulaire du contrat d’assurance garantissant la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] et que l’erreur du syndicat des copropriétaires quant à l’identité de leur co-contractant est un moyen sérieux de réformation.
Elle fait valoir par ailleurs que l’exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que le Syndicat de copropriétaires ne soit pas en mesure de lui rembourser les sommes réglées en cas d’annulation ou de réformation dudit jugement.
Subsidiairement, s’agissant de sa demande de consignation, elle la justifie tenant l’absence de garantie de paiement du syndicat des copropriétaires en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter la Matmut de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, le Syndicat des Copropriétaires soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement frappé d’appel ni de conséquences excessives de l’exécution dudit jugement, et considère donc que le sursis à exécution sollicité par la MATMUT est manifestement abusif puisque celle-ci n’a pas soutenu sa défense en première instance bien qu’ayant eu connaissance de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Le jugement du 31 octobre 2023 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit.
A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
La SA Matmut fait état de conséquences manifestement excessives qui seraient constituées par l’impossibilité de remboursement par le syndicat des copropriétaires des sommes réglées en exécution de la décision du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon.
Elle n’explique pas les difficultés financières que rencontrerait le syndicat des copropriétaires et ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, il sera dit n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement en date du 31 octobre 2023 entre les parties.
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Pour les dispositions assorties de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l’article 521. Il en résulte que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
En considération des éléments de la cause et notamment de l’absence de débat au fond en première instance, la consignation de la somme de 56 587,97 euros doit être ordonnée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SA Matmut succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA Matmut de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision en date du 31 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Autorisons la consignation partielle des sommes dues par la SA Matmut à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 56 587,97 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la SA Matmut devra justifier de l’accomplissement de ses diligences au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] dans le délai imparti,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Matmut à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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