Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWI5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00422
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 12] du 02 Mai 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, dispensé de comparaître
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2020, Mme [K] (l’assurée), salariée de la société [4] (la société) en qualité d’agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) qui mentionnait une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2019 indiquait également une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 31 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ( [9]) en contestation de ce taux. Par décision du 23 juin 2023, la [9] a confirmé le taux.
La société a saisi le 1er septembre 2023 le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— fixé à 20%, dans les rapports entre l’employeur et la caisse, le taux d’IPP de Mme [K] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2020,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la [6],
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 25 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 avril 2025, la société, dispensée de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
À titre principal :
— juger que le taux d’IPP attribué à Mme [K], ensuite de la maladie professionnelle du 31 janvier 2018, doit être ramené à 10% sur le plan médical,
À titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un désaccord médical concernant le taux d’IPP attribué à Mme [K],
— ordonner une mesure d’expertise ou une consultation clinique sur pièces à l’audience.
Au soutien de ses demandes, la société considère que le taux accordé à l’assurée est surévalué au regard notamment de l’avis médical rédigé par son médecin consultant le docteur [W] qui considère que compte tenu des éléments transmis, des constatations opératoires et de l’évolution post-opératoire documentée, le taux d’IPP ne semble pas pouvoir dépasser 10%.
La société reproche aux premiers juges d’avoir avalisé les constatations effectuées par le médecin consultant désigné alors que ce dernier n’a fait qu’indiquer que Mme [K] présentait une limitation moyenne de tous les mouvements lors de l’examen réalisé par le médecin conseil.
La société retient que l’examen du médecin conseil décrit une limitation moyenne de certains mouvements uniquement.
A titre subsidiaire, la société soutient que l’analyse complète du docteur [W] met en lumière une difficulté d’ordre médical, de sorte que la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction complémentaire est nécessaire.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
— rejeter le recours de la société en toutes ses demandes,
— condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse considère légalement et médicalement fondé le taux anatomique de 20%. Elle rappelle que ce taux a été retenu par le médecin conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins ainsi que par le docteur [U], expert consultant désigné par le tribunal judiciaire et constate que la société ne produit aucun nouvel élément médical justifiant de le remettre en cause.
A la suite de la nouvelle note du docteur [W], la caisse a versé aux débats de nouvelles observations du médecin conseil.
La caisse soutient qu’aucun élément ne justifie la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, le certificat médical initial de l’assurée du 16 décembre 2019 mentionne une tendinopathie de l’épaule droite.
A la suite de la consultation ordonnée par les premiers juges, le docteur [U] a indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales que :
'Mme [K], âgée de 58 ans, est agent de production. Elle a déclaré le 27 janvier 2020 une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante qui a été déclarée consolidée le 1er mars 2023 avec un taux d’IPP de 20%.
Le médecin indique que Mme [K] a effectué le 16 mars 2019 une IRM de l’épaule droite qui a montré une tendinopathie et une légère acromiopathie (arthrose). Mme [K] n’a pas d’antécédent. Concernant les doléances, Mme [K] évoque des douleurs permanentes, une baisse de la mobilité de l’épaule droite, des séquelles qui ne sont pas nulles, des difficultés de déshabillage, une mobilité à l’antépulsion de 80%, une rétropulsion qui diminue, une baisse de la mobilité qui correspond à une limitation moyenne de tous les mouvements.'
Le médecin indique que le barème prévoit, dans cette situation, un taux de 20% conformément au taux attribué par le médecin conseil.
Le docteur [W], médecin référent mandaté par la société, indique dans sa note du 3 avril 2025 que s’il n’est pas contesté que l’examen du médecin conseil décrit une limitation moyenne de certains mouvements (le mouvement d’adduction est d’amplitude normale et symétrique au côté opposé), l’origine de cette limitation est plurifactorielle. Il considère que la différence notable entre les données cliniques mentionnées après l’intervention chirurgicale et lors de l’examen réalisé par le médecin-conseil témoigne de l’évolution, pour leurs propres comptes, de pathologies sans lien avec la maladie déclarée.
Il demande en conséquence que le taux d’IPP soit ramené à 10%.
En réponse aux observations du docteur [W], la caisse a produit une note du médecin conseil en date du 6 mai 2025.
Le médecin conseil de la caisse relève que :
— la seule persistance de douleur est un facteur suffisant pour limiter la mobilité en passif et que cette douleur est décrite au sein du rapport d’incapacité permanente,
— aucune pathologie cervicale n’est décrite lors de l’évaluation des séquelles,
— il n’y avait pas lieu de procéder aux tests tendineux pour l’évaluation des séquelles, le barème ne le prévoyant pas,
— il n’y a pas d’état antérieur connu et il n’y a pas lieu de tenir compte de l’examen du 22/06/2020 pour l’évaluation de séquelles qui doit se faire sur l’examen repris au rapport d’incapacité permanente,
— le docteur [W] mélange à dessein les problématiques en ce que les éléments de discussion sont différents qu’il s’agisse d’évaluer un taux d’IPP ou une date de consolidation,
— le barème prévoit un taux pour la limitation de la mobilité, un taux pour la périarthrite douloureuse, une majoration en cas d’atteinte du côté controlatéral, une majoration devant l’état général,
— en l’espèce, devant une absence de limitation de l’abduction, le taux de 20% pourrait être minoré mais ne saurait être inférieur au taux pour une limitation légère, la gêne d’une limitation de l’élévation du bras ne dépassant pas l’horizontale étant bien plus pénalisant qu’une limitation légère, de sorte que le taux devrait être supérieur à 15%,
— un taux de 5% doit être ajouté pour la périarthrite douloureuse.
Suivant l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le chapitre 1. 1. 2 de ce barème, le taux d’ [13] est évalué entre 10 et 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, à 20 % pour la limitation moyenne de tous les mouvements et à 40 % pour le blocage de l’épaule, avec omoplate mobile. Il est ajouté, selon la limitation des mouvements, 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle concernant son épaule droite dominante.
Il ressort de l’examen clinique de l’assurée, dont les données sont reprises par le docteur [W] au sein de sa note, qu’une limitation moyenne de la majorité des mouvements est constatée, à l’exception du mouvement d’adduction qui est d’amplitude normale et symétrique au côté opposé.
Ainsi, comme justement relevé par le médecin conseil, si le taux de 20% prévu par le barème peut être minoré en l’absence de limitation de l’adduction, il convient de prendre en compte la périarthrite douloureuse constatée lors de l’examen de l’assurée, qui a évoqué une douleur de l’épaule, pour porter ce taux à 20 % conformément au barème.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes chez l’assurée, la cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP à 20% sans qu’il soit justifié d’ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
2/ Sur les frais du procès
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 2 mai 2024,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] à payer à la [7] [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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