Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 12 septembre 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02264
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJCD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 12 Septembre 2023 – RG n° 22/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.S. THERMOCOAX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Thermocoax a embauché M. [Z] [G] à compter du 1er mars 2019 (avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2018) en qualité d’opérateur semi-conducteur confirmé. Elle l’a sanctionné d’un avertissement le 1er septembre 2021 et l’a licencié pour faute le 31 décembre 2021.
Le 25 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour demander : l’annulation de l’avertissement, que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de ses demandes et l’a condamné à verser 150€ à la SAS Thermocoax en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [G], appelant, communiquées et déposées le 20 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir annuler l’avertissement, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Thermocoax condamnée à lui verser des dommages et intérêts : 1 960,80€ pour irrégularité de la procédure de licenciement, 11 746,80€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000€ pour harcèlement moral, 30 000€ pour non respect de l’obligation de sécurité ainsi que 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Thermocoax, intimée, communiquées et déposées le 27 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé et M. [G] condamné à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur l’avertissement
M. [G] a été sanctionné pour avoir le 1er septembre 2021, omis de porter un masque en méconnaissance des règles de sécurité relatives au COVID et ce alors que cette obligation lui avait été rappelée antérieurement à plusieurs reprise et pour avoir tenu des 'propos inacceptables’ lorsque Mme [K], la superviseuse de production, lui en a fait la remarque 'à savoir 'c’est une atteinte à ma liberté de me forcer à le mettre’ 'vous n’avez qu’à me virer je n’en ai rien à faire''.
Dans la lettre qu’il a adressée à son employeur pour contester cette sanction, M. [G] admet que son masque n’était pas correctement mis quand il a rencontré Mme [K] et il reconnaît, également, avoir tenu des propos confus mais ni impolis ni irrespectueux, précise-t’il. Il ajoute, tant dans cette lettre que dans ses conclusions, qu’il pensait être dans son droit car des affiches figurant sur les portes préconisaient une distance de sécurité de 2m en l’absence de masque de protection ce qui l’a induit en erreur car il a pensé qu’une option existait entre ces deux modes de protection.
L’affiche litigieuse produite ne permet toutefois pas de considérer qu’une option était ainsi ouverte aux salariés.
En outre, Mme [K] signale avoir fait déjà à plusieurs reprises des remontrances orales à M. [G] à ce titre -ce qu’il ne conteste pas- ce qui l’a à la fois prévenu et été de nature à dissiper, le cas échéant, l’ambiguïté créée, selon lui, par la présence de ces affiches.
En conséquence, l’avertissement sanctionnant la méconnaissance réitérée de règles de sécurité étant adapté, il n’y a pas lieu de l’annuler.
1-2) Sur l’obligation de sécurité
Le 12 janvier 2021, le médecin du travail, lors d’une visite de reprise, a estimé M. [G] apte à son poste avec les aménagements suivants : 'pas de port de charges lourdes (5kg) et en hauteur et possibilité d’accès rapide à une zone d’hydratation en eau'.
La SAS Thermocoax, à qui il appartient de justifier avoir respecté ces préconisations, produit un écrit établi par une de ses salariées, Mme [V], membre du CSE selon la SAS Thermocoax. Celle-ci indique avoir réalisé, avec M. [D] -dont les fonctions ne sont pas précisées- et M. [B], membre du CSE, une 'étude de poste’ au terme de la quelle l’interdiction de port de charges lourdes a été ainsi résolue : 'il ne porte aucune charge 'il demande à son collègue lors du levage (vu avec lui et son collègue d’équipe)' et l’obligation d’avoir accès à une zone d’hydratation par le fait que la société 'lui a offert une gourde (…) qu’il va remplir à la fontaine à eau régulièrement'.
Il est constant que ces mesures n’ont pas été soumises au médecin du travail ni au CSE en tant que tel.
Selon M. [G], prévoir qu’il devra demander à un collègue, qui a ses propres tâches à effectuer, de l’aider pour soulever des pièces lourdes, ne constitue pas un véritable aménagement.
La SAS Thermocoax ne produit aucun autre élément sur ce point. Aucune note de service n’a été faite et il ressort d’un échange de courriels que produit l’employeur que la nature des tâches qui pouvait ou non lui être confiée n’est pas claire. Ainsi le 17 février 2021, une ingénieure méthodes s’interroge sur la possibilité ou non de l’affecter sur 'la sableuse'. L’employeur n’a donc pas répertorié les tâches interdites comme il aurait dû le faire et s’est en outre contenté d’inciter M. [G] à demander de l’aide pour le levage, ce qui ne constitue une mesure sûre et efficiente assurant le respect des préconisations du médecin du travail.
La SAS Thermocoax a donc manqué, à ce titre, à son obligation de sécurité.
M. [G] indique avoir souffert d’une hernie (qui a nécessité une opération chirurgicale début 2022) parce que, ne pouvant constamment faire appel à ses collègues, il a dû soulever des charges supérieures à 5kg, et fait valoir que son état de santé s’est tellement dégradé qu’il a été reconnu travailleur handicapé.
M. [G] ne justifie pas de la pathologie dont il fait état et le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 18 septembre 2023, 21 mois après son licenciement sans que le handicap souffert ne soit précisé.
Ces conséquences du manquement à l’obligation de sécurité ne sont donc pas établies.
Toutefois, ce manquement a, à tout le moins, créé un préjudice moral en faisant peser le respect des préconisations du médecin du travail non sur l’employeur mais sur le salarié contraint, à chaque opération de levage, de choisir entre méconnaître ces préconisations ou devoir, lui-même, solliciter l’aide de ses collègues. En réparation, il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts.
1-3) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [G] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [G] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Thermocoax quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Thermocoax de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] se plaint de faits survenus à l’occasion de son avertissement et à l’occasion de son licenciement;
' Il indique avoir été convoqué le 2 septembre 2021, au pied levé, par Mme [K] pour s’expliquer sur son non port du masque le 31 août, avoir fait un malaise lors de cet entretien sans que ses supérieurs ne réagissent, s’être rendu aux toilettes et avoir constaté qu’il avait eu un épisode d’incontinence et avait souillé ses vêtements. Il fait valoir qu’il n’a pas pu prendre de douche à raison de l’encombrement de la douche et de son état insalubre et qu’il s’est senti humilié.
Il produit une photo montrant un espace douche encombré et un échange de courriels établissant qu’il s’est plaint de l’état de la douche ce qui a conduit à une action de remédiation le 3 septembre par le service HSE.
Il ne produit aucun élément établissant qu’il aurait été victime d’un malaise lors d’un entretien avec ses supérieurs ni, a fortiori, que ceux-ci n’en auraient pas tenu compte.
' En ce qui concerne les faits entourant son licenciement, M. [G] conteste en réalité les griefs de la lettre de licenciement ou l’interprétation que l’employeur a donné à ses propos ce qui ressort de l’examen du bien-fondé du licenciement mais n’évoque pas de faits annexes susceptibles de constituer des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [G] n’établissant pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur le licenciement
M. [G] a été licencié pour son 'insubordination', son 'comportement désinvolte’ et ses 'propos discriminants à caractère raciste envers (sa) hiérarchie', concrètement pour avoir, le 7 décembre, fumé hors de son horaire de pause, avoir répondu à Mme [K] qui lui demandait des explications ; 'je suis sorti prendre l’air, j’en ai ras le cul', et lors de l’entretien qui s’est tenu avec Mme [K] et Mme [P] assistante RH avoir dit d’une part : 'vous saviez bien comment j’étais avant de me recruter', ce qui constitue, selon la lettre de licenciement, un comportement désinvolte, d’autre part : 'j’ai déjà eu à encadrer des étrangers… problème de langue’ en soulignant ainsi, selon la lettre de licenciement, l’origine étrangère de Mme [K].
La lettre de licenciement fait valoir que ce n’est pas la première que M. [G] fait preuve d’irrespect et d’insubordination et évoque : le non port du masques à plusieurs reprises, la prise de pauses hors des horaires, la remise en cause incessante de l’autorité de l’employeur et la tenue de propos dénigrants envers sa hiérarchie.
' M. [G] admet avoir effectué une pause cigarette hors des horaires de pause et reconnaît les propos tenus lorsque Mme [K] lui a demandé des explications.
Il indique toutefois, qu’il existait une tolérance sur les horaires de pause. Il produit, pour en justifier, un procès-verbal de réunion du CSE du 20 juillet 2021. Dans ce document, les élus interrogent la direction sur le temps d’habillement, celle-ci suggère aux élus 'd’être fair-play car à l’heure actuelle (elle) n’est pas très regardante sur les temps de pause, pause cigarette, café en dehors des horaires de pause légales'.
La SAS Thermocoax ne justifie pas que cette tolérance, actée en juillet 2021, aurait été remise en cause entre cette date et le 7 décembre 2021,date des faits reprochés à M. [G].
Dès lors, si la prise d’une pause sauvage est, en soi, fautif, la tolérance de l’employeur atténue l’importance de cette faute.
' Il est constant que M. [G] a été recruté après avoir travaillé quatre mois en intérim dans la société. Mme [K] dans son rapport indique que M. [G] lors de l’entretien a précisé que l’on connaissait donc son caractère.
Cette remarque est effectivement empreinte d’une certaine désinvolture, le salarié suggérant ainsi que sa manière de se comporter serait une donnée sur laquelle il n’entendait pas revenir et que l’employeur aurait acceptée en l’embauchant.
' Selon le compte-rendu de Mme [K], M. [G] aurait 'remis en cause mon management. Il a dit, je cite 'j’ai déjà managé 50 personnes même des étrangers!'; je lui ai demandé pourquoi appuyer sur 'même des étrangers’ et il a répondu 'la barrière de la langue'.
Mme [K] n’analyse pas les propos de M. [G] comme discriminants ou racistes mais comme remettant en cause son management. M. [G] indique, quant à lui, qu’il a voulu insister sur la particulière difficulté de sa tâche de management à raison de la barrière de la langue et produit plusieurs attestations indiquant qu’il n’a jamais eu de propos ou d’attitudes racistes.
En conséquence, la réalité de ce grief n’est pas établie.
' L’avertissement qui lui a été antérieurement délivré démontre qu’il a, en septembre 2021, méconnu les consignes concernant le port du masque. Il n’est pas soutenu qu’il aurait fait l’objet d’autres sanctions.
Dans son rapport, Mme [K] fait également état de précédentes rappels oraux faits quant aux horaires de pause.
En revanche, la SAS Thermocoax ne produit aucun élément relatif à 'la remise en cause incessante de l’autorité de l’employeur et la tenue de propos dénigrants envers sa hiérarchie'.
Le licenciement constituait une sanction disproportionnée pour l’unique faute établie (prise d’une pause hors des horaires de pause dans un contexte de tolérance à cet égard) et l’attitude un peu désinvolte de M. [G] face au reproche qui lui en a été fait et ce, même en prenant en compte l’avertissement préalable et les rappels oraux dont sa supérieure fait état. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
A raison de son ancienneté, M. [G] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 4 mois de salaire.
M. [G] justifie avoir été reconnu travailleur handicapé.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (46 ans), son ancienneté (3 ans et 2 mois), son salaire moyen (1 946,58€ au vu de l’attestation France Travail), il y a lieu de lui allouer 7 500€ de dommages et intérêts.
M. [G] ayant obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de dommages et intérêts formée pour irrégularité de la procédure de licenciement puisque les dommages et intérêts susceptibles d’être dus à ces deux titres ne se cumulent pas.
3) Sur les points annexes
Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Thermocoax devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Thermocoax sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et pour harcèlement moral
— Le réforme pour le surplus
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS Thermocoax à verser à M. [G] :
— 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 7 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Thermocoax devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [G] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Thermocoax à verser à M. [G] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Thermocoax aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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