Irrecevabilité 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 juin 2023, n° 23/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02444 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 08 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 14 juin 2023 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 14 juin 2023 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative, faisant droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J], ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé avant le 16 juin 2023 par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 14 juin 2023, à 13h10, par M. [V] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Les articles L 743-3 à L 743-18 du code de l’entrée et du séjour ses étrangers et du droit d’asile prévoient que le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Le juge d’appel compétent en application de l’article R 743-10 et suivants est le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le juge des libertés et de la détention.
L’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d’appel connait de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, la sanction d’une cour d’appel incompétente étant l’irrecevabilité.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [J] contre la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre a été portée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et non devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, seul compétent pour en connaitre.
L’appel est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2023 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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