Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 16 février 2024, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
[H] [F]
C/
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à :
— Me WATRELOT
— M.[M]
C.C.C délivrées le 13/03/25 à :
— M.[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMID
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00179
APPELANT :
[H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CGT CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [M] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 12 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande par une société aux droits de laquelle vient la société Carrefour supply chain (l’employeur).
Estimant être créancier d’un rappel de prime annuelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 février 2024, a rejeté ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 14 mars 2024.
Il demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 1 487,70 euros de rappel de prime annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les intérêts au taux légal,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d’un bulletin de salaire rectifié.
Le syndicat CGT Carrefour supply chain (le syndicat) intervient volontairement et demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, soit 500 euros par salarié, la publication du 'jugement’ à intervenir, aux frais de l’employeur, dans le journal de Saône et Loire et la revue pratique de droit social éditée par la CGT et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription, la confirmation de celui-ci uniquement en ce qu’il rejette les demandes, sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que le paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile par le salarié et le syndicat, chacun.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA ou remises au greffe les 24 août, 3 septembre et 2 octobre 2024,
MOTIFS :
Sur le rappel de prime :
Les parties s’opposent sur l’assiette de calcul de la prime annuelle.
L’employeur soutient, à titre principal, que la demande est prescrite pour l’année 2019.
1°) L’article L. 3245-1 du code du travail dispose : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Pour les créances salariales, la jurisprudence a précisé que le point de départ correspond à la date cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire c’est-à-dire la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
Ici, l’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007 prévoit que la prime annuelle est réglée en deux temps : au 30 juin pour la part de prime annuelle représentant la moitié du salaire brut de base et le 31 décembre pour le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre.
Au cours du mois de décembre, chaque salarié non-cadre bénéficie d’un acompte de prime annuelle.
L’employeur précise que le salarié pouvait contester la somme versée pendant trois ans à compter du 30 juin 2019, date à laquelle il a reçu le solde de sa prime annuelle.
Il ajoute que le salarié a perçu le solde de la prime le 9 décembre 2019 et qu’il était en mesure de connaître, le 29 novembre 2019, le montant de son salaire mensuel de base ainsi que les autres éléments de rémunération servant au calcul de la prime annuelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 décembre 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription de son action.
Il peut donc demander un rappel de prime à compter du 28 décembre 2019.
Ce n’est qu’à la date où le salarié a reçu l’intégralité du paiement qu’il est en mesure de connaître si celui-ci est conforme aux stipulations conventionnelles.
Toutefois et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la date d’exigibilité de la prime n’est pas le 9 décembre mais le 31 décembre comme le prévoit le texte susvisé pour le complément de la prime.
Il importe donc peu que l’employeur ait payé le solde avant la date d’exigibilité, alors que seule cette dernière est opposable au salarié.
En conséquence, la demande portant sur l’année 2019 n’est pas prescrite.
2°) L’article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 70 du 15 janvier 2019, stipule que : 'Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
/…
3.7.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d’heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an…'.
L’article 1-2 de l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007 stipule, sur la prime annuelle, que : '1-2-2 modalité de calcul : le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n’aurait pas fait l’objet d’absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l’année en cours.
a) salaire de référence
Il comprend :
— le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues,
— les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement,
— la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Article 1-2-3 règlement de la prime annuelle :
Au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Au 31 décembre, le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié'.
Il est jugé, de façon constante qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
En l’espèce, le salarié soutient que le salaire forfaitaire mensuel brut comprend tous les accessoires du salaire sauf les heures supplémentaires exceptionnelles.
L’employeur répond que le salaire forfaitaire correspond au salaire de base et que le convention collective nationale de branche n’est pas applicable conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail.
Il ajoute que les seules heures supplémentaires régulières sont incluses ce qui visent l’hypothèse où le salarié a accompli chaque mois, entre janvier et novembre, des telles heures et non celle où le salarié a accompli pendant plus de trois mois dans l’année des heures supplémentaires et que seules les heures supplémentaires effectuées en novembre sont en inclure dans l’assiette.
Il précise que la prime de productivité qui varie à chaque échéance selon le nombre de colis traités par le salarié est une prime variable qui doit être exclue de l’assiette de calcul.
La cour relève que la prime annuelle est prévue par la convention collective applicable et que son calcul est précisé par l’article 1-2 de l’accord précité qui lie l’employeur.
Il a déjà été jugé que l’assiette de cette prime inclut la majoration pour travail effectué un jour férie (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.805) ainsi que les heures supplémentaires régulièrement accomplies.
L’article 1-2 détermine l’assiette de calcul de la prime annuelle en visant le salaire forfaitaire mensuel brut puis se réfère, dans le paragraphe applicable au paiement de cette prime, à la notion de salaire mensuel brut de base.
Il en résulte que seule la notion de salaire forfaitaire mensuel brut doit être retenue pour l’assiette de calcul de cette prime et que celle-ci n’est pas assimilable au salaire de base.
Par ailleurs, seules sont exclues les heures supplémentaires exceptionnelles ce qui permet d’inclure dans cette assiette les heures
supplémentaires régulières, soit celles accomplies dans l’année selon une certaine périodicité qui se renouvelle et non chaque mois de l’année entre janvier et novembre ou encore pour le seul mois de novembre.
Enfin, l’assiette comprend toutes les primes fixes attribuées à titre individuel.
La prime de productivité définie par l’accord collectif d’entreprise du 29 mars 2004 comme celle qui : 'a pour objectif de permettre aux salariés de percevoir mensuellement une prime s’ajoutant au salaire de référence et correspondant à une productivité supérieure à une productivité de référence. Son montant varie en fonction de critères objectifs et quantifiables tenant compte des spécificités de l’organisation du travail au sein de l’entité d’exploitation où le salarié exerce son activité…
La prime de productivité doit permettre aux salariés, en fonction de leur activité, de percevoir une prime variable lorsque leur activité dépasse le seul d’entrée de la grille de productivité’ n’est donc pas une prime fixe mais variable.
Le jugement a donc valablement exclu cette prime de l’assiette de calcul de la prime annuelle.
2°) Au regard de la motivation qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
La demande portant sur les intérêts devient sans objet.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il précise que l’employeur a persisté dans une attitude de: 'non-application correcte de la prime annuelle’ de sorte qu’il a été contraint d’agir en justice ce qui a créé un préjudice indépendant du fait du paiement de la prime annuelle avec intérêts.
Cependant, la demande ayant été rejetée, il ne peut y avoir de résistance abusive pour refus de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
2°) Le syndicat demande le paiement de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif portée à la profession, en application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Il précise que le refus constant de l’employeur depuis plusieurs années crée un trouble manifestement illicite dans les rapports entre les salariés et la direction et que la condamnation de l’employeur est indispensable pour préserver les intérêts collectifs de la profession.
L’employeur répond qu’il n’a commis aucune erreur dans le calcul de la prime.
La cour relève que la demande de la salariée n’étant pas fondée, il ne peut y avoir d’atteinte à l’intérêt collectif ni de préjudice indemnisable pour le syndicat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
3°) Le syndicat demande la publication du présent arrêt dans un journal local et la revue juridique par lui éditée et qui s’adresse à tous les syndicats CGT de France, en raison de l’utilité de cette démarche et alors que les violations des textes ont eu lieu par dizaines en Saône et Loire, selon lui.
L’employeur réplique que le syndicat n’a pas besoin de cette publicité, qu’il communique auprès de l’ensemble des salariés du site de [Localité 5] de façon plus efficace que par l’intermédiaire d’une publication.
La cour relève que la demande de publication de la présente décision dans un journal et une revue est devenue sans objet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il en va de même pour sur la remise d’un bulletin de paie sous astreinte.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens d’appel étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que la demande de rappel de prime annuelle pour l’année 2019 n’est pas prescrite ;
— Confirme le jugement du 16 février 2024 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
— Condamne M. [F] aux dépens d’appel lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d’exécution ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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