Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 mars 2025, n° 24/00227
CPH Mâcon 16 février 2024
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CA Dijon
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de prime

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite, car le salarié pouvait demander un rappel de prime à compter de la date où il a reçu l'intégralité du paiement.

  • Rejeté
    Non-application correcte de la prime annuelle

    La cour a estimé qu'aucune résistance abusive ne pouvait être retenue puisque la demande de prime avait été rejetée.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que la demande n'était pas fondée, car il n'y avait pas d'atteinte à l'intérêt collectif.

  • Rejeté
    Utilité de la publication

    La cour a jugé que cette demande était devenue sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de rappel de prime annuelle. La cour d'appel devait examiner la question de la prescription de la demande pour l'année 2019 et l'assiette de calcul de la prime. La juridiction de première instance avait conclu à la prescription de la demande pour 2019, mais la cour d'appel a infirmé cette position, considérant que la date d'exigibilité de la prime était le 31 décembre et non le 9 décembre. Toutefois, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il rejetait les autres demandes de M. [F] et du syndicat, estimant qu'il n'y avait pas de résistance abusive ni d'atteinte à l'intérêt collectif. La cour a donc confirmé le jugement de première instance tout en précisant que la demande de rappel de prime n'était pas prescrite.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00227
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 24/00227
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mâcon, 16 février 2024, N° 22/00179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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