Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2008
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 22/00633 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IELE
Dossier : N° RG 23/00841 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKF
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[C] [X]
C/
S.A.R.L. SPRO MARINEVA,
S.E.L.A.S. EGIDE,
Association CGEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. SPRO MARINEVA
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. EGIDE, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPRO MARINEVA et de la SARL SAP MARINEVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentées
Association CGEA
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 20/00170
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [C] [X] a été embauchée, à compter du 1er août 2018, par la Sarl Spro Marineva, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (52 heures par mois), en qualité d’agent de service, échelon 3.
Par avenant en date du 2 août 2018, son temps de travail a été amené à 80 heures du 2 août 2018 au 31 octobre 2018 pour assurer le remplacement de Mme [N].
Elle a également été embauchée le premier août 2018 par la Sarl Sap Marineva, en qualité d’agent de service à temps partiel (52 heures par mois). Par avenant en date du 2 août 2019 son temps de travail a été amené par la Sarl Sap Marineva à 115 heures par mois.
Les deux sociétés sont gérées par Mme [G] [N].
Le 24 juillet 2020, Mme [C] [X] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Spro Marineva , aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 3 août 2020, dans le cadre de son contrat de travail avec la société Sap Marineva, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Par courrier en date du 16 octobre 2020 Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement de son contrat la liant à la société Sap Marineva.
Par requête en date du 14 octobre 2021la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
*Concernant le litige opposant la salariée à la Sarl Spro Marineva (22/633)
Par jugement de départage du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a, concernant le litige opposant la salariée à la Sarl Spro Marineva':
— Dit que la démission de Mme [C] [X] a valablement été effectuée,
— Débouté Mme [C] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes financières afférentes,
— Condamné la Sarl Spro Marineva à payer 1161,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 116,19 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période écoulée entre le 1er août 2018 et 31 août 2019,
— Condamné la Sarl Spro Marineva à fournir les bulletins de salaire corrigés pour la période en question, et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
— Débouté Mme [C] [X] de ses autres demandes principales,
— Condamné la Sarl Spro Marineva à payer 800 euros à Mme [C] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sarl Spro Marineva aux dépens.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec date de cessation des paiements le 31 décembre 2021 et désigné en qualité de liquidateur la Selas Egide prise en la personne de Me [T] [H].
Le 1er mars 2022, Mme [C] [X] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la Sarl Spro Marineva, appel enregistré sous le numéro RG n°22/00633.
Le 4 mai 2022 l’appelante a procédé à une assignation en intervention forcée de de la Selas Egide, es qualité de la société Spro Marineva et du CGEA, enrôlée sous le numéro 22/1244.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Le 27 avril 2023 et 2 mai 2023, l’appelante a fait signifier aux nouvelles parties intimées ses conclusions au fond.
Le 4 septembre 2023, la cour d’appel de Pau a sollicité l’avis de Mme [X] sur la caducité de la déclaration d’appel en ces termes':
«'En application de l’article 911 du Code de Procédure Civile, après remise de vos conclusions au greffe de la cour, vous deviez, dans le même délai et sous les mêmes sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de Procédure Civile, les notifier à vos adversaires. Vos conclusions apparaissant avoir été notifiées à la SELAS EGIDE et au CGEA AGS DE [Localité 7] en dehors de ce délai, le président de la chambre vous invite à vous expliquer. Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de 10 jours suivant le présent avis'».
Le 15 septembre 2023, Mme [X] a fait valoir ses observations.
Selon ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Pau a':
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [X],
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [C] [X] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [X] à l’encontre du jugement déféré,
— Infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a accordé à Mme [X] la somme de 1161,87 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période allant du 1 er août 2018 au 31 août 2019, outre la somme de 116,19 euros brut au titre des congés payés y afférents, et en ce qu’il a condamné la Sarl Spro Marineva à remettre les bulletins de salaires corrigés pour la période en question, et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuer à nouveau :
— Fixer le salaire moyen mensuel référence de Mme [X] à 556,4 euros brut,
— Dire et juger que la lettre de démission du 25 juillet 2019 est équivoque et qu’elle n’est en conséquence pas valable,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [X] à la Sarl Spro Marineva avec effet au 08 février 2022 date de la cessation de la relation de travail.
En conséquence,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 486.85 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 1162,7 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 116,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 2225.60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 16 135.60 bruts à titre de rappel de salaires du 1 er septembre 2019 au 08 février 2022, outre la somme de 1613.56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour déloyauté contractuelle sur le fondement de l’article L 1222-1 du Code du travail,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 255,36 euros nets à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
Il sera enjoint à la Selas Egide es qualité de remettre à Mme [X] ses bulletins de salaire des 12 derniers mois rectifiés selon la décision à intervenir ainsi que son attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7] en toutes ses dispositions,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Bien que régulièrement mis en cause, ni le CGEA de [Localité 7], ni la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Spro Marineva n’ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
*Concernant le litige l’opposant à la Sarl Sap Marineva (23/841)
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— dit que le licenciement de Mme [C] [X] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [C] [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva aux sommes suivantes':
* 939,20 euros brut à titre de rappel de salaires, outre la somme de 93,92 euros brut au titre de congés payés y afférents,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites légales et réglementaires de ses garanties,
— ordonné à la Selas Egide es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sap Marineva aux entiers dépens de l’instance de remettre à Mme [C] [X] ses bulletins de salaire pour la période de novembre 2018 à décembre 2019, rectifiés selon la décision à intervenir, ainsi que son attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
— dit qu’il convient de faire application de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Selas Egide es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sap Marineva aux entiers dépens de l’instance.
Le 22 mars 2023, Mme [C] [X] a interjeté appel du jugement, appel enregistré sous le numéro RG n°23/00841.
Le 25 août 2023, la cour d’appel de Pau a sollicité l’avis de Mme [X] sur la caducité de la déclaration d’appel en ces termes':
«'En application de l’article 911 du Code de Procédure Civile, après remise de vos conclusions au greffe de la cour, vous deviez, dans le même délai et sous les mêmes sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de Procédure Civile, les notifier à vos adversaires. Vos conclusions apparaissant avoir été notifiées à la Selas Egide et au CGEA AGS DE [Localité 7] en dehors de ce délai, le président de la chambre vous invite à vous expliquer. Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de 10 jours suivant le présent avis'».
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [C] [X] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Mme [X] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 22 février 2023.
— Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les rappels de salaire, congés payés y afférents et article 700 du CPC.
Statuant à nouveau':
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva à la somme de 4085,37 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que l’inaptitude de Mme [X] est d’origine professionnelle,
En conséquence,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva à la somme de 719,74 € net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva à la somme de 2234,5 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva à la somme de 5000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
— Il sera enjoint à la Selas Egide es qualité de remettre à Mme [X] ses bulletins de salaire des 12 derniers mois rectifiés selon la décision à intervenir ainsi que son attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir.
— Dire que les sommes allouées à Mme [X] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
— Fixer la créance de Mme [X] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA en toutes ses dispositions.
Bien que régulièrement mis en cause, ni le CGEA de [Localité 7], ni la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Sap Marineva n’ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la jonction des deux instances
Attendu qu’il convient, dans le souci de l’administration d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 22/633 et 23/841';
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du premier août 2018 au 31 août 2019 concernant le contrat de travail entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de 'rappel de salaire';
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point sauf, compte tenu de la procédure collective, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva la créance de Mme [X] à la somme de 1'161,87 euros au titre du rappel de salaire ainsi que celle de 116,19 euros au titre des congés payés afférents';
Sur la rupture du contrat de travail entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu que Mme [X] fait valoir que son employeur a rédigé et signé au lieu et place de la salariée une lettre de démission';
Attendu que cette lettre de démission en date du 25 juillet 2019 est produite au dossier et comporte les éléments suivants':
Un texte dactylographié libellé comme suit «'par la présente lettre je vous informe de mon souhait de démissionner de mon poste d’agent de service AS 1 que j’occupe depuis le 1ier août 2018 dans votre société Spro Marineva à compter du 2 août 2019, soit mon dernier jour de travail avant mes congés d’été du 5 août 2019 au 7 septembre 2019 . Veuillez agréer madame, mes salutations distinguées'»';
Une signature sous le nom dactylographié de [X] [C]. Cette signature porte de nombreuses différences avec les signatures de la salariée présentes dans les documents contractuels. En effet elle a établie en plusieurs fois (une partie horizontale et deux parties verticales) qui s’assemblent maladroitement alors que les signatures sur le contrat de travail et les avenants révèlent un seul mouvement d’écriture et un point sous la signature';
Attendu que par déclaration de main courante en date du 4 février 2020 Mme [X] a dénoncé aux services de police le fait qu’elle n’a jamais rédigé ni signé de lettre de démission auprès de la société Spro Marineva';
Attendu que par ailleurs la salariée a déposé plainte auprès des services de police pour usage de faux';
Que dans le cadre de l’enquête, les services de police ont entendu Mme [N] a nié les faits mais a indiqué à deux reprises que Mme [X] ne sait pas bien écrire le français';
Attendu que si Mme [X] a signé un nouvel avenant à son contrat de travail auprès de la société Sap Marineva (temps de travail passant à 115 heures par mois), ce point est sans incidence sur l’existence de la réalité de la démission, dans la mesure où, par la signature de cet avenant, la durée totale de travail n’excède nullement un temps complet et qu’il s’agit d’une entreprise tierce, ce même si elle est également gérée par Mme [N]';
Que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a déduit de la conclusion de cet avenant le fait que la salariée n’ignorait pas travailler pour une seule et même société';
Qu’en effet les éléments indiqués par l’employeur dans l’enquête des services de police, selon lesquels c’est la salariée qui a demandé à ne bénéficier que d’un seul et même bulletin de salaire, ne sont corroborés par aucun élément au dossier';
Qu’au contraire la chronologie des évènements démontre le contraire':
Que par courrier en date du 8 février 2020 adressé par l’employeur à la salariée il est spécifiquement mentionné qu’il est demandé à la salariée de rendre le courrier de démission qu’elle a subtilisé lors de l’entretien du 30 janvier 2020';
Que par courrier du 18 février 2020 de la salariée à son employeur elle fait état qu’elle n’avait pas connaissance de cette démission';
Que le 21 février 2020 la salariée a déposé plainte pour les faits d’une démission qui n’a pas été signée par ses soins';
Qu’à compter du 2 février 2020 la salariée a été placée en arrêt de travail';
Que le 12 mars 2020 la salariée s’est vu remettre un refus d’allocation de retour à l’emploi du fait de son départ volontaire de son emploi';
Attendu qu’enfin, si est produit au dossier une attestation pôle emploi remplie par l’employeur, rien ne permet d’attester la connaissance de cette démission par la salariée, faute d’élément permettant de caractériser la réalité de la remise par l’employeur des documents de fin de contrat';
Attendu que d’ailleurs il est intéressant de relever que le bulletin de salaire du mois d’août 2019 ne fait nullement état d’un préavis’effectué par la salariée';
Attendu que Mme [X] produit également au dossier une attestation de Mme [K] qui indique «'employée au sein d’Axeo Services de mai 2018 à novembre 2019, j’effectuais des gardes d’enfants puis j’assistais Mme [N] administrativement. Mon contrat était à temps partiel. En juillet 2019, je n’ai pas eu connaissance de la démission de [C] [X]. Cette information n’a jamais été transmise de la part de Mme [N], ni de [C] que j’avais régulièrement au téléphone au sujet des heures, des plannings etc''»';
Attendu que compte tenu de ces éléments, cette démission non rédigée et non signée par la salariée est donc totalement équivoque et ne constitue nullement une manifestation claire de la salariée';
Attendu qu’il convient donc d’analyser la demande de résiliation judiciaire, le contrat de travail n’étant pas rompu par le fait de cette démission équivoque et non clairement manifestée';
Attendu qu’il résulte des éléments développés plus haut que l’employeur n’a, d’un part pas réglé le salaire de Mme [X] selon les bases contractuelles, a procédé à l’élaboration d’une fausse démission à des fins utilitaires, en contrevenant aux droits de la salariée';
Attendu qu’il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
Attendu qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur';
Attendu cependant qu’il est certain que l’employeur a rempli une attestation pôle emploi à la suite de la démission qu’il a lui-même rédigé et signé, la salariée n’a plus été au service de la société Spro Marineva sans cependant avoir été informée de ce fait';
Que si les relations contractuelles ont perduré, c’est avec la société Sap Marineva, Mme [X] ayant pu légitiment supposer qu’elle était toujours en lien contractuel avec la société Spro Marineva';
Attendu que la connaissance par la salariée de l’existence d’une démission qu’elle n’a pas signée le 30 janvier 2020 ne lui permettait pas de percevoir une réalité juridique qu’elle contestait';
Attendu que la résiliation judiciaire doit donc produire effet à la date où le contrat de travail avec la société Sap Marineva a pris fin, soit le 16 octobre 2020';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';
Sur les conséquences de la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur du contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu qu’il résulte des pièces salariales produites au dossier que la salariée a très exactement évalué les créances dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement';
Que la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Spro Marineva sera évaluée aux sommes suivantes':
486.85 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
1162,7 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 116,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Attendu que compte tenu de la situation personnelle et sociale de la salariée, des conditions de la rupture, il y a lieu de fixer la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Spro Marineva à la somme de 1'000 euros';
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du premier septembre 2019 au 8 février 2022 concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu qu’il résulte des développements précédents que l’employeur n’a pas rompu valablement le contrat de travail de la salariée';
Que celle-ci peut donc prétendre à percevoir des salaires jusqu’à la date de la résiliation judiciaire si elle s’est maintenue à la disposition de l’employeur';
Attendu que dans le cas d’espèce un rappel de salaire n’est dû que jusqu’au 2 février 2020, date à laquelle, Mme [X], en arrêt de travail, n’a plus été à la disposition de son employeur, celle-ci ayant perçu des indemnités journalières';
Attendu que la créance de la salariée à ce titre doit donc être évaluée à la somme de 2 783 euros ainsi que celle de 278,30 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ';
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Spro Marineva concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu que le comportement de l’employeur décrit plus haut constitue une déloyauté de l’employeur qui a profité des carences de la salariée en matière de maîtrise du français écrit et a causé un préjudice à la salariée comme le démontre le certificat médical du docteur [I] en date du premier juillet 2020';
Que la créance de la salariée de ce chef doit être évaluée à la somme de 550 euros';
Sur la demande au titre des indemnités kilométriques concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu que les bulletins de salaire sur la période considérée n’étant pas produits au dossier, il convient de débouter la salariée de ce chef';
Sur la remise des documents concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva
Attendu qu’il conviendra à la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de la société Spro Marineva de remettre un bulletin de salaire rectificatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte sur ce point';
Sur la demande de rappel de salaire concernant le contrat conclu entre Mme [X] et la société Sap Marineva
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de 'rappel de salaire';
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point';
Sur le licenciement de Mme [X] par la société Sap Marineva
Attendu que la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en procédant à un transfert des heures de travail réalisées au sein de la société Spro Marineva à la société Sap Marineva, celle-ci ayant appris en janvier 2020 l’existence d’une démission de sa part alors même qu’elle n’avait rien signé et ayant entraîné un incident le 31 janvier 2020 ayant conduit à son arrêt de travail ';
Attendu qu’il convient de constater au vu des deux contrats de travail signés par Mme [X] et des documents infogreffe produits par la salariée':
Que la société Sap Marineva et la société Spro Marineva ont le même siège social situé [Adresse 1] à [Localité 9]';
Que ces deux sociétés sont toutes les deux représentées par le même gérant Mme [G] [N]';
Que l’enseigne de ces deux sociétés est la même soit «' Axeo Services'»
Attendu que le courrier en date du 8 février 2020, déjà cité plus haut, est à l’entête de «'Axeo’Services'» et de la société Spro Marineva';
Qu’il est spécifiquement mentionné dans ce courrier «'Nous avons à vous reprocher la faute suivante': vous avez subtilisé un courrier de l’entreprise et avez eu un comportement et un dialogue menaçant et plus que déplacé envers votre employeur «'je te donne pas le courrier et tu as 5 minutes avant que mon ami arrive'». Nous vous demandons de déposer dans les plus brefs délais ce courrier à la société. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide de la situation'»';
Attendu qu’il convient de relever qu’une confusion totale est opérée par la gérante entre la société Spro Marineva et la société Sap Marineva';
Que l’employeur lui reproche une faute alors même qu’il sait que Mme [X] n’est plus salariée de la société Spro Marineva, grief qui ne peut donc être reproché qu’à la salariée de Sap Marineva';
Attendu qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, au vu des pièces du dossier, que Mme [X] a été placée en arrêt de travail à la suite de l’incident survenu le 31 janvier 2020, arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’à son avis d’inaptitude, hormis le placement en chômage partiel durant le temps du confinement de mars à mai 2020';
Attendu que dans ces conditions, l’employeur a totalement manqué à son obligation de sécurité en opérant des mouvements de personnel entre ses deux entités à l’insu total de Mme [X] et dans le seul souci de préserver ses propres intérêts et en lui reprochant par la suite des faits dont il était le seul à l’origine';
Que ce comportement pouvant être qualifié d’antisocial de l’employeur est incontestablement à l’origine de l’inaptitude';
Attendu que les pièces médicales du dossier démontrent que le médecin , outre la prescription d’arrêts de travail, a prescrit des anti-dépresseurs et anxiolytiques';
Attendu que dans ces conditions le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur les demandes au titre du caractère professionnel de l’inaptitude concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Sap Marineva
Attendu que l’article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur en a eu connaissance à la date du licenciement';
Attendu que l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.';
Que la mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partiellement, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur';
Attendu qu’en matière prud’homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour déterminer si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d’une décision de la caisse ou bien en l’absence d’une telle décision, voire même en l’absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l’obligation de rechercher si l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et de l’inaptitude du salarié';
Que le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail';
Attendu qu’en l’espèce, les arrêts de travail à l’issue desquels l’inaptitude de Mme [X] a été prononcée ont été délivrés pour maladie et aucune démarche n’a été entamée pour que la salariée soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels';
Attendu qu’en outre, la salariée ne caractérise pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ni d’une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, ni d’une maladie essentiellement causée par le travail habituel et ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%';
Qu’en tout état de cause, en l’absence de déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, quelle que soit la nature de la maladie, professionnelle ou pas, l’employeur ne pouvait avoir connaissance du caractère professionnel de celle-ci';
Attendu en conséquence, force est de constater que l’inaptitude de Mme [X] n’est par consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle';
Que la salariée ne peut donc prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement représentant le double de l’indemnité légale';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Sap Marineva
Attendu que compte tenu de la situation personnelle et sociale de la salariée, des conditions de la rupture, il y a lieu de fixer la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sap Marineva à la somme de 2 500 euros';
Attendu que la salariée a réalisé une très juste appréciation de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2'234,50 euros';
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Sap Marineva
Attendu que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est avéré comme indiqué dans les développements précédents';
Que le préjudice subi de ce fait, non déjà indemnisé dans le cadre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 1'000 euros compte tenu des pièces du dossier';
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';
Sur la remise des documents concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Sap Marineva
Attendu qu’il conviendra à la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de la société Sap Marineva de remettre un bulletin de salaire rectificatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte sur ce point';
Sur les intérêts concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Sap Marineva
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur jusqu’au 8 février 2022, date de l’ouverture de la procédure collective';
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 22/633 et 23/841';
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 14 février 2022 sauf en ce qui concerne le principe et le montant du rappel de salaire pour la période du premier août 2018 au 31 août 2019, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile';
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 22 février 2023 sauf en ce qui concerne la créance au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents et l’article 700 du code de procédure civile ';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission de Mme [C] [X] est équivoque,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [C] [X] et la Sarl Spro Marineva au 16 octobre 2020 aux torts exclusifs de l’employeur';
Fixe la créance de Mme [C] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Spro Marineva aux sommes suivantes':
486.85 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
1162,7 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 116,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 161,87 euros au titre de rappel de salaire pour la période du premier août 2018 au 31 août 2019, outre la somme de 116,19 euros au titre des congés payés afférents,
2 783 euros au titre de rappel de salaire pour la période du premier septembre 2019 au 2 février 2020, outre la somme de 278,30 euros au titre des congés payés afférents
550 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
1'000 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur';
Déboute Mme [C] [X] de sa demande au titre des indemnités kilométriques concernant le contrat de travail conclu entre Mme [X] et la Sarl Spro Marineva';
Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [C] [X] le 16 octobre 2020 par la Sarl Sap Marineva est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Fixe la créance de Mme [C] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sap Marineva aux sommes suivantes':
1'000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
2'234,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
2'500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme [C] [X] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
Ordonne à la Selas Egide, es qualité de mandataire liquidateur de la société Spro Marineva et de la société Sap Marineva de remettre un bulletin de salaire rectificatif pour chaque contrat et les documents de fin de contrats conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales concernant le contrat de travail conclu avec la Sarl Sap Marineva portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur jusqu’au 8 février 2022, date de l’ouverture de la procédure collective';
Déclare la présente décision opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective';
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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