Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JAF, 16 janvier 2024, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 31/03/2025
***
N° MINUTE : 25/82
N° RG : N° RG 24/00788 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLYJ
Jugement (N° 20/00018)
rendu le 16 Janvier 2024
par le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur mer
APPELANTE
Mme [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/001632 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nolwenn Allegre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024
tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Maria Bimba Amaral, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025, après prorogation du délibéré du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [O] et M. [M] [G] ont vécu en concubinage.
Suivant acte reçu le 25 octobre 2011 par Maître [X] [H], notaire à [Localité 5], M. [G] et Mme [O] ont acquis un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le couple s’est séparé en 2015.
Par jugement du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, commis Maître [H] pour y procéder et a sursis à statuer sur les demandes de M. [G] d’être autorisé à faire des réparations sur le bien indivis et à le vendre.
Mme [O] n’a pas pris part aux opérations de partage devant le notaire.
Maître [H] a établi un projet d’état liquidatif le 16 novembre 2022 et, le 21 décembre 2022, en la seule présence de M. [G], a dressé un procès-verbal de carence.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] demandait au juge de première instance de :
— homologuer le projet d’état liquidatif du 16 novembre 2022 établi par Maître [H] et repris dans son procès-verbal de carence du 21 décembre 2022 et fixer la date de fin d’indivision à la date de son homologation,
— autoriser M. [G] seul à mettre en 'uvre l’ensemble des démarches pour la mise en vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— autoriser M. [G] seul à vendre l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— dire que le prix de vente de l’immeuble sera fixé à la somme de 220.000 euros,
— autoriser M. [G] seul à diminuer le prix de vente jusqu’à 205.000 euros en cas d’absence d’offre dans le délai de deux mois à compter de la mise en vente de l’immeuble,
— ordonner l’expulsion de Mme [O] de l’immeuble indivis,
— désigner la Selarl Duquesnoy-Culnard-Delpierre, commissaires de justice afin d’exécuter la mesure d’expulsion,
— dire que le commissaire de justice pourra s’adjoindre la force publique,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [O] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— Sursis à statuer sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [H] le 16 novembre 2022 et repris dans son procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2022, dans l’attente de la vente du bien immobilier indivis ;
— Sursis à statuer sur la demande tendant la fixation de la date de fin d’indivision dans l’attente de la vente du bien immobilier indivis ;
— Autorisé M. [G] seul à mettre en 'uvre l’ensemble des démarches pour la mise en vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— Autorisé M. [G] seul à vendre l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— Dit que le prix de vente de l’immeuble sera fixé à la somme de 220.000 euros ;
— Autorisé M. [G] seul à diminuer le prix de vente jusqu’à 205.000 euros en cas d’absence d’offre dans le délai de deux mois à compter de la mise en vente de l’immeuble ;
— Ordonné l’expulsion de Mme [O] de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à peine d’exécution sous le contrôle d’un commissaire de justice, la Selarl Duquesnoy-Culnard-Delpierre, et avec le concours de la force publique le cas échéant
— Condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2024, Mme [W] [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge a sursis à statuer.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 mai 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 815-5 et 815-9 du code civil, d’infirmer le jugement de première instance des chefs critiqués et statuant à nouveau de :
— Débouter M. [G] de sa demande visant à être autorisé à mettre en 'uvre seul les démarches pour la mise en vente de l’immeuble indivis sis à [Adresse 2] et à vendre seul ledit immeuble aux prix de vente de 220.000 euros,
— Débouter M. [G] de sa demande d’expulsion de Mme [O] dans un délai de deux mois à compter de la mise en vente de l’immeuble (sic),
— Débouter M. [G] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dire et juger que la mise en vente de l’immeuble interviendra amiablement,
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à ordonner l’expulsion de Mme [O],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l’expulsion de Mme [O] devait être confirmée, lui accorder un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir pour quitter l’immeuble,
— Dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel,
— Débouter M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Mme [O] ne conteste pas son absence de participation aux différentes procédures engagées et aux opérations de liquidation partage devant le notaire, l’expliquant par des difficultés personnelles, notamment un épisode de dépression à la suite de la séparation du couple et le décès de ses parents. Elle fait valoir qu’elle n’est pas opposée à la vente de l’immeuble mais entend désormais y prendre part.
Sans activité professionnelle et bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle fait valoir que sa situation complique ses recherches de logement et que son occupation ne posera pas de difficulté pour la mise en vente de l’immeuble qu’elle accepte alors qu’un immeuble inoccupé se détériore rapidement. Elle soutient que l’occupation de l’immeuble est parfaitement compatible avec les droits dont dispose M. [G] sur celui-ci. A titre subsidiaire, si l’expulsion devait être confirmée, Mme [O] sollicite un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir pour quitter l’immeuble.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 juillet 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-5 et suivants du code civil, des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile et des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [O],
— Confirmer le jugement (RG N° 20/00018) rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [G] fait valoir que depuis la séparation du couple en 2015, Mme [O] refuse de quitter l’immeuble commun et de prendre part à la liquidation de l’indivision, refusant même l’accès à l’immeuble aux professionnels mandatés pour son évaluation et qu’elle s’est opposée à toute discussion concernant sa mise en vente et à toute démarche qui lui permettrait d’être libéré de la charge financière de l’immeuble qu’il supporte seul depuis son acquisition en 2011. Il soutient que l’accord de Mme [O] pour la vente de l’immeuble est de circonstances, son intention réelle étant de continuer à vivre dans cet immeuble à ses frais, et relève que Mme [O] ne verse aucune pièce démontrant sa prétendue volonté de vendre l’immeuble.
Il fait valoir que suivant le projet d’état liquidatif du 16 novembre 2022 établi par Maître [H], Mme [O] a une dette à l’égard de l’indivision et qu’il a été sursis à statuer concernant l’homologation de ce projet de partage et la fixation de la date de fin d’indivision à la date d’homologation dans l’attente de la vente de l’immeuble, qu’en conséquence il y a lieu de confirmer tous les chefs de jugement relatifs à la mise en vente de l’immeuble, libre d’occupation.
M. [G] ajoute qu’il a obtenu deux nouvelles évaluations de l’immeuble commun, la [8] l’estimant entre 205.000 et 215.000 euros et la société [6] entre 200.000 et 220.000 euros, ces évaluations ayant été faites sur la base d’un immeuble libre d’occupation.
Il précise qu’ayant été licencié, il est à la limite du surendettement et ne peut poursuivre les remboursements du crédit immobilier plus longtemps.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de première instance a fait droit aux demandes de M. [G] d’être autorisé à procéder seul à la mise en vente l’immeuble indivis au prix de 220.000 euros et la diminution du prix jusqu’à 205.000 euros en cas d’absence d’offre dans un délai de deux mois de la mise en vente et de voir ordonner l’expulsion de Mme [O] du bien indivis, aux motifs qu’alors que M. [G] a tenté à plusieurs reprises de sortir de l’indivision, remboursant seul le crédit commun jusqu’à se trouver dans une situation financière difficile, Mme [O] n’a pas été diligente pendant plus de quatre années.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-5 prévoit que l’un des indivisaires peut être autorisé par le juge à effectuer seul un acte pour lequel le consentement du co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user ou jouir des biens indivisis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
En l’espèce, depuis la séparation du couple, soit plus de neuf ans Mme [O] occupe l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Les deux parties justifient de situations économiques précaires que le maintien de l’immeuble en indivision aggrave compte tenu des charges afférentes, notamment des impôts locaux et du remboursement du crédit immobilier, dont ils sont débiteurs solidaires, soient des échéances de 608,67 euros outre 66,20 euros au titre de l’assurance du prêt. En effet, M. [G] justifie d’une situation qui ne lui permet plus de faire face à ces charges et Mme [O], dont les ressources sont constituées du revenu de solidarité active, ne s’en est jamais acquittées de sorte qu’elle est débitrice à l’égard de l’indivision ainsi qu’il ressort du projet d’état liquidatif du 16 novembre 2022 établi par Maître [H].
Le report de la mise en vente de l’immeuble serait contraire aux intérêts communs et, différerait d’autant la liquidation de l’indivision en application des sursis à statuer prononcés.
Mme [O] fait désormais valoir son accord concernant la mise en vente du bien sollicitée par M. [G].
Par une exacte appréciation que la cour adopte, le juge de première instance, considérant les différentes estimations produites par M. [G] aux termes desquelles la maison est estimée en 2023 dans une fourchette de prix de 205.000 à 215.000 euros, a accueilli la demande de M. [G] tendant à ce que le prix soit fixé à hauteur de 220.000 euros, prix retenu par le notaire dans le cadre de son projet d’état liquidatif, étant ajouté que les nouvelles estimations produites sont concordantes et concernent, en l’absence de stipulation contraire, l’immeuble vide d’occupation.
De même, la faculté de diminution du prix de vente jusqu’à 205.000 euros en cas d’absence d’offre dans le délai de deux mois à compter de la mise en vente de l’immeuble est justifiée.
Si Mme [O] dit vouloir prendre part à la mise en vente de l’immeuble, elle ne démontre, ni ne soutient, que l’autorisation accordée à M. [G] de vendre seul serait contraire à l’intérêt de l’indivision ou que sa propre intervention y serait favorable.
Alors que cette position est nouvelle dans un contexte d’opposition durable et de maintien dans l’immeuble depuis près de dix ans, Mme [O] n’apporte aucun élément justifiant de son inscription dans une perspective de mise en vente, ni d’une démarche visant à son relogement, le cas échéant dans le cadre de dispositifs relevant du droit au logement et supposant l’absence de droit d’occupation de l’immeuble, étant précisé que, par l’effet de l’appel interjeté, Mme [O] a bénéficié d’un délai supérieur à celui accordé en première instance auquel il n’y a pas lieu d’ajouter.
Les chefs de jugement relatifs à la mise en vente du bien indivis et à l’expulsion de Mme [O] seront par conséquent confirmés et y ajoutant, la demande de délai supplémentaire de Mme [O] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [O] succombant en ses demandes, les dispositions relatives aux frais de procédure sont justifiées et seront confirmées.
Au regard de ce qui précède, Mme [O] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser à l’intimé la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel interjeté,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer entre M. [M] [G] et Mme [W] [O],
Y ajoutant et l’actualisant,
Déboute Mme [O] de sa demande de délai de trois mois à compter de la décision pour quitter l’immeuble,
Ordonne l’expulsion de Mme [O] de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Laisse à M. [M] [G] la charge de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d’appel,
La déboute de ses demandes au titre des dépens.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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