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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/04581 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2D
AFFAIRE : [X] C/ [I], [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [W] [I]
né le 29 juillet 1943 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [N] [Z] épouse [I]
née le 11 Août 1943 à [Localité 5] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12 décembre 2024
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 19 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2024 par M.[B] [X] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées aux fins de radiation le 14 novembre 2024, aux termes desquelles les époux [I], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. [X] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles M. [X], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [I] de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. époux [I] sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que le jugement a été signifié le 25 juin 2024, que M. [X] ne l’a pas exécuté, sans que les conséquences manifestement excessives invoquées ne soient démontrées.
M. [X] de répliquer qu’il a quitté le logement le 30 août 2023, qu’il est actuellement sans emploi, doit subvenir aux besoins de ses trois enfants, et ne dispose d’aucun patrimoine et d’aucune épargne, si bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et de régler une dette locative de 80 000 euros.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 31 juillet 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond, l’appelant ayant lui-même conclu au fond le 15 octobre 2024.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant -78 127 euros et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – n’ont pas été réglées, alors que le jugement dont appel a été signifié le 1er mars 2024.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, les revenus de M. [X] et de son épouse s’élèvent pour l’année 2023 à 64 761 euros, et le licket de solde de compte bancaire produit ne permet pas d’identifier le titulaire du compte.
Aucun tableau de charges accompagné de pièces justificatives n’est produit, de sorte que l’impécuniosité dont M. [X] entend se prévaloir n’est pas démontrée, M. [X] procédant par affirmations.
Par suite, la demande de radiation des intimés sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, qui ne pourront comprendre le coût du timbre fiscal, le présent incident ne mettant pas un terme à l’instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M et Mme [I] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [X], le 16 juillet 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/04581 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [X] à payer à M. et Mme [I] une indemnité de 2000 euros ;
Condamnons M. [X] aux dépens de l’incident.
La greffière placée, Leconseiller de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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