Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05201 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNHX
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. Ctv 77
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me GANDILLON Thibault, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substituant sur l’audience Me LAGRANGE Amandine, avocat au barreau de PARIS
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment:
Homologué le rapport d’expertise de M. [F] [S] du 16 juillet 2021 ;
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de Marque Volkswagen, de type LT35, immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre M. [R] [G] et M. [E] [P] ;
Condamné M. [R] [G] à payer à M. [E] [P] la somme de 8 100 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
Ordonné à M. [R] [G] de procéder à ses frais à la reprise du véhicule de Marque Volkswagen, de type LT35, immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de stockage dans les quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens à l’initiative de M. [E] [P] ;
Condamné in solidum M. [R] [G] et la SARL CTV 77 à payer à M. [E] [P] la somme de 9 655,20 euros sur la période chiffrée du 6 février 2019 au 12 mai 2022 (à parfaire pour la période postérieure) au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule ;
Condamné in solidum M. [R] [G] et la SARL CTV 77 à payer à M. [E] [P] la somme de 1 942,97 € (à parfaire pour les frais d’assurance calculés sur 40 mois à compter du 11 janvier 2019) au titre de ses préjudices et frais exposés inutilement.
Condamné in solidum M. [R] [G] et la SARL CTV 77 à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [R] [G] et la SARL CTV 77 à payer les entiers dépens de l’instance y compris de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise.
M. [R] [G] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [E] [P] par déclaration d’appel du 17 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2025, réitérées le 23 juin 2025, M. [E] [P] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [R] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 20 mars 2025 à l’audience d’incident du 24 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2025, M. [R] [G] n’ayant pas conclu en réponse à l’incident dans les formes requises par le code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
Par message RPVA du 24 juin 2025, Maître [Localité 7], au nom de M. [E] [P], a sollicité le rejet des dernières conclusions de M. [G] intervenues après l’audience d’incident, comme contraire au principe du contradictoire.
Cette note en délibéré de Maître Lemoudaa au nom de M. [R] [G] a, en effet, été adressée par RPVA du 24 juin 2025 à 14h50, soit après la clôture des débats qui est intervenue quelques minutes auparavant, au moment de l’annonce de la mise à disposition de la décision.
Elle n’a pas été demandée par le conseiller de la mise en état. Par suite, elle est écartée.
Sur les conditions de saisine du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu de ce texte, le conseiller de la mise en état est saisi par conclusion.
Les parties ne peuvent donc adresser des conclusions ayant pour en-tête « Plaise à la cour », pour s’adresser au conseiller de la mise en état. Selon le dernier alinéa de l’article 913-5, le conseiller de la mise en état doit impérativement être saisi par des conclusions qui lui sont 'spécialement adressées’ lorsqu’il aura à statuer dans les cas prévus aux articles 913-5 et 911, alinéa 4.
En l’espèce, Maître Lemoudaa au nom de M. [R] [G] a adressé le 19 juin 2025 des conclusions d’incident ayant pour en-tête : « Plaise à la cour ».
Par courrier adressé par message RPVA du 20 juin 2025, le conseiller de la mise en état lui a demandé de régulariser ses écritures en les adressant au 'conseiller de la mise en état et non à la cour'.
Par conclusions d’incident n° 2 adressé par message RPVA du 24 juin 2025, Maître Lemoudaa au nom de M. [R] [G] a de nouveau adressé des conclusions d’incident ayant pour en-tête : « Plaise à la cour ».
Ces écritures qui ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [R] [G] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [E] [P], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent rappelées dans l’exposé du litige.
M. [R] [G] n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la note en délibéré de M. [R] [G] du 24 juin 2025 à 14h50 ;
Ecartons des débats les conclusions de M. [R] [G] qui n’ont pas été spécialement adressées au conseiller de la mise en état ;
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05201 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons M. [R] [G] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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