Irrecevabilité 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 juin 2024, n° 24/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/06/2024
57/24
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEER
Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [F], en sa qualité d’épouse
DEFENDERESSE
SCP [P] AXISA, prise en la personne de sa représentante légale Me [R] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28/06/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [E] [F] a confié à Mme [R] [P], avocat du cabinet [P] Axisa, la défense de ses intérêts dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail l’ayant lié à son ancien employeur.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 10 janvier 2023, reçu en consultation, M. [F] a exposé à son avocate sa situation et la problématique rencontrée qui tenait à l’absence de règlement d’un mois de rémunération.
Le même jour, il lui a transmis un certain nombres de pièces volumineuses via We transfer.
Le 13 février 2023, il lui a indiqué que son employeur était revenu vers lui et qu’il ne donnait pas suite au dossier.
Le 6 mars 2023, Mme [P] lui a adressé une facture de 180 euros TTC au titre des diligences prises en charge par son cabinet.
M. [F] ne s’est pas acquitté des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 5 juin 2023, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 4 octobre 2023, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 180 euros TTC les honoraires de Mme [P], du cabinet [P],
— en conséquence, dit que M. [F] doit régler la somme de 180 euros TTC au cabinet de Mme [P],
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er février 2024, soutenue oralement à l’audience du 19 juin 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de contester les honoraires facturés.
La SCP [P] Axisa a soutenu à l’audience que le recours exercé était forclos et a précisé subsidiairement que le montant des honoraires qu’elle a sollicités se trouve justifié par les diligences réalisées.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse rendant exécutoire la décision du bâtonnier que celle-ci a été régulièrement notifiée à M. [E] [F] le 9 octobre 2023, ce qu’il ne conteste pas.
Le délai pour la contester expirait donc le 9 novembre 2023.
Le recours, exercé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 1er février 2024, a été formalisé tardivement de sorte qu’il sera déclaré irrecevable comme forclos.
Comme il succombe, M. [E] [F] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le recours exercé par M. [E] [F],
Condamnons M. [E] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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