Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 avril 2024, N° 23/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01832 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVHD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00855
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [J], médecin
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DARMON
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 13] (Irlande)
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DARMON
INTIMES :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
SAS CLINIQUE DE L’EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen
Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur de la Sasu Clinique de l’Europe
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen
SASU CLINIQUE [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Compagnie d’assurance REYLENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur de la Sasu Clinique [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2022, le Dr [E] [J], neurochirugien exerçant au sein des cliniques de l’Europe et [Localité 21], a pratiqué à la clinique [Localité 21] à [Localité 14] une cervicotomie de M. [H] [Y], souffrant d’une névralgie cervicobrachiale droite par discarthrose et hernie discale C6-C7 droite, pour y poser un greffon prothétique entre ces deux cervicales sous contrôle radiologique.
Ses douleurs persistant, M. [Y] a revu le Dr [J] en septembre 2022. Celui-ci a effectué une reprise chirurgicale le 22 septembre 2022 à la clinique de l'[18] afin de remédier à la persistance de la douleur radiculaire avec le conflit discoradiculaire. Dans son compte-rendu opératoire et d’hospitalisation, il a indiqué relativement à l’intervention du 20 janvier 2022 : 'On s’était trompant d’étage de niveau C7-T1, à la suite d’un problème de panne de la radioscopie peropératoire.'.
Suivant actes de commissaire de justice des 10, 14 novembre et 27 décembre 2023, M. [Y] a fait assigner le Dr [J] et son assureur la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (Bhei Dac), les Sas Clinique de l’Europe et Clinique [Localité 21], et leur assureur la société Relyens Mutuel Insurance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réalisation d’une expertise médicale et d’octroi d’une provision.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024, la Cpam de l’Eure est intervenue volontairement à l’instance aux fins de paiement notamment d’une provision de
23 187,08 euros correspondant à ses débours provisoires au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a :
— ordonné une mission d’expertise confiée au Dr [I] [X] [L], Chu Nord, [Adresse 22], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens,
— dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [Y], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1) après avoir recueilli les dires et doléances de M. [H] [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’erreur du Dr [J], indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) donner son avis sur la responsabilité du Dr [J] concernant l’opération chirurgicale litigieuse,
3) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
4) fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utile à la solution du litige,
I. Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles (Dsa) :
5) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers (FD) :
6) au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels (Pgpa) :
7) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (Dsf) :
8) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté (Fla) :
9) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté (Fva) :
10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne (Atp) :
11) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente ou occasionnelle d’une tierce personne spécialisée ou non, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) et en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs (Pgpf) :
12) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle (Ip) :
13) au vu des justificatifs fournis, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente :
¿ la situation de la victime sur le marché du travail,
¿ l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’opération chirurgicale litigieuse et des conséquences de son traitement au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
¿ les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime,
¿ tous les frais imputables aux dommages et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle,
¿ la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident,
II. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
A) au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (Dft) :
14) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entrainé un déficit fonctionnel, préciser en quoi les faits à l’origine des dommages ont eu une incidence sur celui-ci, décrire les conséquences de cette situation et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
15) Souffrances endurées (Se) :
16) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique temporaire (Pet) :
17) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (Dfp) :
18) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits à l’origine des dommages ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Préjudice d’agrément (Pa) :
19) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs,
Préjudice esthétique permanent (Pep) :
20) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
21) établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
Préjudice sexuel :
22) dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fonction de fertilité (fonction de reproduction),
23) faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile,
— dit que M. [Y], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
— dit que, dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— dit que si l’état de santé de M. [Y] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 16],
— condamné in solidum le Dr [J] et son assureur Berkshire Hathaway European Insurance à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 23 187,08 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
— condamné in solidum le Dr [J] et son assurance Berkshire Hathaway à verser à M. [Y] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
2 000 euros à la Cpam en sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 191 euros.
Par déclaration du 22 mai 2024, le Dr [J] et la société Bhei Dac ont formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 3 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2024 suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable à ce litige.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, le Dr [E] [J] et la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (Bhei Dac) demandent de :
— voir infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2024 en ce qu’elle a :
. condamné in solidum le Dr [J] et son assureur Berkshire Hathaway European Insurance à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 23 187,08 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices,
. condamné in solidum le Dr [J] et son assureur Berkshire Hathaway European Insurance à verser à M. [Y] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros à la Cpam en sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 191 euros,
. ordonné la mission d’expertise suivante :
¿ dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [Y], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1) après avoir recueilli les dires et doléances de M. [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’erreur du Dr [J], indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) donner son avis sur la responsabilité du Dr [J] concernant l’opération chirurgicale litigieuse,
3) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
4) fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utile à la solution du litige,
I. Au titre des préjudices patrimoniaux […]
II. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux […]
A) au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation […]
23) faire toutes observations utiles au règlement du litige,
. dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile,
— voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. débouté M. [Y] de sa demande de provision,
. dit que M. [Y] devra consigner la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
atatuant à nouveau,
— se voir donner acte de leurs protestations et réserves tant sur le principe de leur responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— voir débouter M. [Y] et la Cpam de l’Eure de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
— voir confirmer la désignation d’un expert compétent en neurochirurgie qu’il plaira,
— voir dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit,
— voir enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— voir modifier et compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
¿ dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
¿ dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
¿ se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
¿ interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
¿ reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
¿ connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
¿ consigner les doléances de la partie demanderesse,
¿ procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
¿ dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
¿ dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
¿ dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables,
¿ dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),
¿ dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
* les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
* le besoin en tierce personne temporaire,
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
après consolidation :
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse,
* dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours '),
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
* préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
* dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice sexuel,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs,
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— voir confirmer que les frais d’expertise seront à la charge de M. [Y],
— voir rejeter les demandes de condamnation dirigées à leur encontre,
— voir réserver les dépens.
Ils font valoir que la décision du juge des référés est paradoxale car celui-ci relève que la demande de provision de M. [Y] se heurte à des contestations sérieuses, mais fait droit sans la moindre motivation à celle de la Cpam de l’Eure au titre de sa créance provisoire et alors qu’aucune responsabilité médicale n’est démontrée à ce stade de la procédure.
Ils précisent que la prétendue erreur d’étage cervical d’implantation qui aurait été commise lors de l’intervention du 20 janvier 2022 selon M. [Y] et la Cpam de l’Eure et évoquée dans le compte-rendu opératoire du 22 septembre 2022 ne suffit pas à engager la responsabilité du Dr [J] ; qu’elle ne présente pas les caractéristiques d’une faute et n’est pas à l’origine exclusive, directe, et certaine du dommage dont M. [Y] recherche réparation ; que, contrairement aux allégations de la Cpam de l’Eure, le Dr [J] n’a jamais reconnu sa responsabilité ; que le juge des référés a relevé à juste titre que l’étiologie du dommage de M. [Y] était incertaine compte tenu de son état antérieur.
Ils ajoutent que l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de la Cpam de l’Eure qu’elle produit, qui est un avis médical non contradictoire, ne présente pas les garanties d’une expertise judiciaire, qu’aucun examen de l’imputabilité des frais prétendument exposés n’y est réalisé ; que le médecin-conseil est biologiste et n’a pas de spécialisation en neurochirugie ; que cet avis ne prouve donc pas un quelconque manquement du Dr [J], ni une imputabilité des frais prétendument exposés à la prise en charge litigieuse ; qu’en tout état de cause, il est aujourd’hui impossible d’établir un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge de M. [Y] par le Dr [J] et son préjudice ; que l’ensemble de ces éléments ne pourra utilement être discuté qu’à l’occasion d’une expertise réalisée au contradictoire des parties et ne saurait justifier une indemnité provisionnelle.
Ils soulignent qu’il est au surplus incompatible de solliciter une expertise ayant pour objet de dégager d’éventuelles fautes et, dans le même temps, une provision, laquelle suppose que la responsabilité du praticien soit incontestablement engagée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils indiquent, sur le montant de la provision réclamée par la Cpam de l’Eure, que l’état des débours ne permet pas, compte tenu de la pathologie initiale de M. [Y], de déterminer les frais exposés se rapportant uniquement à la prise en charge litigieuse, ni d’établir la responsabilité du chirurgien ; que les intérêts et l’indemnité forfaitaire de gestion sollicités par la Cpam de l’Eure ne sont dûs que par le responsable du fait dommageable, ce que n’est pas le Dr [J].
Ils exposent ensuite que la mission d’expertise est incomplète et non conforme aux missions usuellement ordonnées par les juridictions ; qu’en demandant à l’expert de donner son avis sur la responsabilité du Dr [J] concernant l’opération chirurgicale litigieuse, elle part du postulat qu’il aurait d’emblée commis une faute ; qu’en outre cette mission est vague et incite l’expert à considérer que seule la prise en charge du Dr [J] doit être analysée, alors que M. [Y] a aussi été pris en charge par les équipes médicales des deux cliniques.
Ils ajoutent que cette mission ne prévoit pas la possibilité pour les défendeurs de communiquer leurs pièces médicales respectives, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, que leur périmètre de défense est limité au bon vouloir de M. [Y] et aux éléments qu’il jugera opportuns de communiquer ; qu’il est nécessaire que la mission confiée à l’expert prévoit la possibilité pour l’ensemble des parties de diffuser les pièces utiles au besoin de leur défense respective afin de rétablir l’égalité des armes découlant du droit au procès équitable.
Ils précisent que n’étant pas partie perdante, ils ne peuvent pas être condamnés à ce stade de la procédure aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, M. [H] [Y] sollicite de voir en vertu de l’article 145 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— débouter le Dr [J] et la société Bhei Dac de l’intégralité de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner in solidum le Dr [J] et la société Bhei Dac à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que la responsabilité du Dr [J], qui a reconnu expressément sa faute chirurgicale pour avoir implanté le greffon prothétique au mauvais étage cervical, est certaine et entière dans la survenue de son dommage ; qu’il a été contraint de subir une seconde opération ; qu’en tout état de cause, si l’appareil de radiologie ne fonctionnait pas le jour de l’intervention chirurgicale, le Dr [J] aurait dû, en professionnel de santé, surseoir à l’opération dans l’attente d’un nouvel appareil en état de marche afin d’éviter toute erreur qui s’est malheureusement produite.
Il précise qu’il est essentiel pour le bon déroulé des opérations d’expertise que les cliniques, dans lesquelles le Dr [J] intervient, soient mises à la cause afin qu’elles puissent le cas échéant s’expliquer sur les fautes qu’elles auraient pu commettre par leur personnel salarié, ou pour un défaut dans l’organisation du service.
Il s’oppose à la demande des appelants tendant à la modification des termes de la mission d’expertise aux motifs que celle-ci est tout à fait classique et laisse la possibilité aux parties de communiquer des éléments au soutien de leurs intérêts et que les chefs de mission ordonnés sont plus détaillés sur l’évaluation des préjudices que ceux sollicités par les appelants.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la Cpam de l’Eure demande de voir sur la base des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner in solidum M. [J] et la société Bhei Dac à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur la responsabilité du Dr [J] pour la faute médicale qu’il a reconnu avoir commise le 20 janvier 2022 ; que cette intervention chirurgicale était inutile puisqu’elle a été menée hors de la zone où il avait estimé indispensable d’intervenir ; que le juge des référés a parfaitement jugé en séparant sa situation de celle de
M. [Y] ; que l’erreur d’étage cervical d’implantation a entraîné à elle seule la nécessité pour elle d’exposer des frais de soins supplémentaires pour la reprise chirurgicale ; que, quand bien même il existerait un état pathologique antérieur de
M. [Y], la faute du Dr [J] entretient un lien de causalité direct et certain avec la nécessité pour l’assurance maladie d’indemniser son assuré ; que son médecin- conseil a vérifié l’imputabilité aux faits discutés de l’ensemble de ses débours provisoires.
Elle conclut au rejet des demandes de modification des termes de la mission de l’expert qui ne contiennent pas de postulat d’une faute du Dr [S]. Elle ajoute que l’expert judiciaire ne peut être affranchi du respect du secret médical prévu comme général et absolu par les articles L.1110-4 du code de la santé publique et 226-13 du code pénal qui sont d’ordre public.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la Sas Clinique de l’Europe et la société Relyens Mutual Insurance sollicitent de voir :
— réformer et infirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 en ce qu’elle n’a pas mis hors de cause la clinique de l’Europe ; subsidiairement, en ce qu’elle a dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [Y], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
statuant à nouveau :
— mettre hors de cause la clinique de l’Europe,
— subsidiairement sur la mission d’expertise : dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur et par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [Y], et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse être opposé aux parties le secret médical,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elles font valoir que le Dr [J], qui exerce à titre libéral au sein de la clinique de l'[18], doit seul répondre de ses propres manquements ; que la Sas Clinique de l’Europe n’encourt aucune responsabilité de commettant ; qu’aucun manquement au contrat d’hôtellerie, ni faute de son personnel salarié, ou d’infection nosocomiale, causes pouvant engager la responsabilité de l’établissement, n’est évoqué en l’état ; que la Sas Clinique de l’Europe n’a fourni aucune prestation présentant un lien de causalité direct ou indirect avec le geste chirurgical litigieux.
Elles en concluent que l’expertise sollicitée à leur égard ne présente aucun caractère d’utilité au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elles doivent être mises hors de cause.
Elles exposent très subsidiairement qu’aux termes de la mission d’expertise, la mention de l’accord de M. [Y] pour la communication de son dossier médical est contraire au principe du contradictoire et au principe des droits de la défense, de sorte qu’elle doit être supprimée.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la Sasu Clinique [Localité 21] et la société Relyens Mutual Insurance demandent de :
— voir infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a enjoint aux parties de communiquer le dossier médical complet de M. [Y], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit,
statuant à nouveau,
— se voir autoriser à produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse leur être opposé,
— voir confirmer l’ordonnance sur le surplus,
— voir statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elles exposent qu’aux termes de la mission d’expertise, la mention de l’accord de
M. [Y] pour la communication de son dossier médical conduit à lui conférer la libre faculté d’interdire aux défendeurs de produire les pièces nécessaires à leur défense ; que cette contrainte porte une atteinte disproportionnée à l’égalité des armes découlant du procès équitable et constitue en ce sens une violation des droits de la défense ; que la demande d’expertise médicale contient implicitement et nécessairement une autorisation de levée du secret médical, faute de quoi le bon déroulement de cette mesure ne pourrait plus être garanti.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Clinique de l’Europe
L’article 145 du code procédure civile énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’intervention chirurgicale critiquée du 20 janvier 2022 a eu lieu à la clinique [Localité 21].
Toutefois, le Dr [J], qui exerce également à titre libéral au sein de la Clinique de l’Europe, y a pratiqué des examens radiologiques et d’imagerie médicale, ainsi que l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2022, de M. [Y]. Il a rédigé ses compte-rendus opératoires et d’hospitalisation sur deux écrits portant la mention en haut au centre 'CLINIQUE [17] NEUROCHIRURGIE'.
Il existe donc un motif légitime à ce que les opérations d’expertise, portant notamment sur la qualité des soins dispensés par le Dr [J] à M. [Y] avant et après le 20 janvier 2022, soient réalisées au contradictoire de la Sas Clinique de l’Europe. Celle-ci sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les termes de la mission d’expertise
1) sur la mention de l’accord de M. [Y] ou de ses représentants légaux ou de ses ayants droit pour la communication des pièces médicales
Selon l’article L.1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article R.4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.
En l’espèce, la garantie de l’accord préalable de M. [Y] ou de ses représentants légaux ou encore de ses ayants droit prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l’expert pour la communication du dossier médical de celui-ci est conforme aux textes et principes applicables.
D’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
D’autre part, le conflit entre ce secret et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le professionnel de santé justifie qu’il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d’expertise ne s’analysent pas comme une violation des droits de la défense. Ont été pris en compte le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans pour autant interdire par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts du praticien en cause, ni exclure que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché. L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d’expertise. Elle sera par ailleurs complétée pour permettre à l’expert de s’adjoindre, en cas de besoin, le concours d’un sapiteur.
2) sur le complément de mission relativement à la prise en charge réalisée par les intervenants
Ni M. [Y], ni la Cpam de l’Eure, ni le Dr [J] n’invoque à ce stade un grief à l’encontre des cliniques de l’Europe et [Localité 21]. Seule est mise en cause la responsabilité médicale du Dr [J] par les deux premiers.
La mission de l’expert sera donc limitée à l’examen des conditions de la prise en charge dispensée par le Dr [J] au regard des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Les dispositions afférentes arrêtées par le premier juge seront partiellement infirmées.
Sur la demande de provision de la Cpam de l’Eure
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée tend à obtenir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de ce litige d’apprécier si le Dr [S] a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique dans la réalisation des soins apportés à M. [Y], notamment lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 20 janvier 2022, et si celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par ce dernier.
Cette mesure contredit le prononcé d’une provision à la charge du Dr [S] au profit de la Cpam de l’Eure. La responsabilité de celui-ci n’est pas acquise en l’état et fait justement l’objet de ces investigations. L’argumentaire médico-légal établi unilatéralement le 24 janvier 2024 par le Dr [W] [N], médecin-conseil au sein du secteur régional 'Recours contre tiers’ de l’assurance-maladie, est inopérant à établir la responsabilité alléguée.
En outre, la seule indication du Dr [S], contenue dans le résumé clinique de l’intervention du 20 janvier 2022 de son compte-rendu opératoire et d’hospitalisation et selon laquelle : 'On s’était trompant d’étage de niveau C7-T1, à la suite d’un problème de panne de la radioscopie peropératoire.', n’équivaut pas à la reconnaissance d’une faute médicale causale du préjudice de M. [Y]. En effet, le Dr [S] précise plus loin dans ce compte-rendu que 'C’est essentiellement la persistance de la douleur radiculaire avec le conflit discoradiculaire qui motive cette reprise chirurgicale.'.
Est enfin à juste titre opposée l’existence d’un état médical antérieur de M. [Y] dans la survenue de ses préjudices.
En conséquence, le principe de l’obligation d’indemnisation du Dr [S] à l’égard de M. [Y] et, consécutivement, à l’égard de la Cpam de l’Eure, est sérieusement contestable. La demande de provision formulée par cette dernière sera rejetée. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code précité ne peut être qualifiée de partie perdante, de sorte que les dépens de référé seront mis à la charge du demandeur, M. [Y].
Quant aux dépens d’appel, ils seront supportés par la Cpam de l’Eure, partie qui succombe à cette instance.
Les dispositions contraires de l’ordonnance critiquée seront infirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions contraires de l’ordonnance prononcées au profit de M. [Y] et de la Cpam de l’Eure seront infirmées.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de cette dernière relative au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion. La disposition contraire de l’ordonnance attaquée sera également infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que l’expert aura pour mission de :
1) après avoir recueilli les dires et doléances de M. [H] [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’erreur du Dr [J], indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) donner son avis sur la responsabilité du Dr [J] concernant l’opération chirurgicale litigieuse,
— condamné in solidum le Dr [J] et son assureur Berkshire Hathaway European Insurance à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 23 187,08 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
— condamné in solidum le Dr [J] et son assurance Berkshire Hathaway à verser à M. [Y] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
2 000 euros à la Cpam en sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurisé sociale à hauteur de 1 191 euros,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Clinique de l’Europe de sa demande de mise hors de cause,
Précise que l’expert pourra s’adjoindre, en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
Précise que l’expert aura pour mission complémentaire de :
1) rechercher l’état médical de M. [H] [Y] avant sa prise en charge par le Dr [E] [J],
2) – après avoir recueilli les dires et doléances de M. [H] [Y], procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués dispensés par le Dr [E] [J],
— rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par ce dernier étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, et si ces soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué,
Déboute la Cpam de l’Eure de sa demande de paiement d’une provision de
23 187,08 euros au titre de ses débours provisoires, d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’une indemnité forfaitaire de 1 191 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurisé sociale,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de référé,
Condamne la Cpam de l’Eure aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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