Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 avr. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J53J
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 12 avril 2024 condamnant Monsieur [P] [C] alias [I] [N] né le 14 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [C] alias [I] [N] ;
Vu la requête de Monsieur [P] [C] alias [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [C] alias [I] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [C] alias [I] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 27 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [C] alias [I] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 avril 2025 à 10h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [K] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [C] alias [I] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [C] alias [I] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 04 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [C] alias [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Devant le premier juge comme en cause d’appel, le conseil de M. [C] fait valoir qu’il existe un doute sur la nationalité de son client dès lors qu’il soutient être de nationalité marocaine, qu’il n’ y a eu aucune diligence pour organiser son éloignement depuis sa levée d’écrou et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie. Il affirme que son client bénéficie d’un hébergement à [Localité 2].
Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [C], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a considéré que :
— M. [C] était démuni de tous documents d’identité ou de voyage ;
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de paris statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de 3 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention administrative ou une assignation à résidence,
— il a, par la suite, de nouveau été condamné le 28 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, détention de tabac sans document justificatif et port d’arme blanche en rétention administrative ;
— il a été écroué en exécution de cette peine à compter de cette même date ;
— il a été invité au cours de cette période de détention a formuler d’éventuelles observations sur les mesures d’éloignement envisagées le concernant par courrier du 21 février 2025 mais a refusé de se présenter aux services de police mandatés à cette fin le 3 mars 2025,
— il a pareillement refusé son extraction le 4 mars 2025 pour présentation aux autorités consulaires algériennes puis de se présenter le 25 mars 2025 pour notification de l’arrêté fixant le pays de renvoi ;
— il a été placé en rétention administrative à compter du 29 mars 2025 à 08 heures 15, date de sa levée d’écrou, mesure dont le procureur de la République de [Localité 4] a été informé par mail à 08 heures 20 ;
— une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 22 février 2025 ;
— des éléments d’information complémentaires leur ont été adressées le 28 mars 2025 à 14 heures 26 soit le résultat des consultations des fichiers VISABIO et du FAED ;
— le retenu a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 1er avril 2025 ce qu’il a confirmé devant le juge des libertés et de la détention précisant toutefois que l’entretien n’avait pu avoir lieu le représentant diplomatique ne s’étant pas présenté;
— la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence étant observé que contrairement à. ce qui est soutenu, des diligences ont bien été entreprises depuis que la rétention administrative est en cours dont la présentation consulaire du 1er avril dernier ;
— s’il existe des doutes sur la nationalité de l’intéressé, cette situation lui est imputable dans la mesure où il résulte de la consultation de son casier judiciaire qu’il a communiqué différents nationalité et identités lors de ses interpellations successives;
— il ne peut être considéré à ce stade de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie , les relations diplomatiques étant par nature évolutives ;
— il convient de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative en cours, mesure qui apparait proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché dès lors que le retenu est connu sous de multiples alias sous différentes nationalités, qu’il s’est maintenu sur le territoire malgré de précédentes mesures d’éloignement et une condamnations judiciaire exécutoire depuis près d’un an, qu’il a expressément manifesté sa volonté de faire entrave à la mise à exécution de la mesure dès lors qu’il a refusé une première fois son extraction pour présentation au consulat d’Algérie et ne s’est pas présenté aux services de police mandatés pour lui notifier les démarches entreprises relativement à son éloignement.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et cette juridiction les adopte.
L’impossibilité pour M. [C] de demeurer en France étant notamment fondée sur une condamnation pénale ayant ordonné l’interdiction du territoire, la présente juridiction ne saurait méconnaître cette interdiction même indirectement en tirant une quelconque conséquence du justificatif d’hébergement qui est produit par M. [C].
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [C] alias [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Avril 2025 à 15h40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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